[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1791-1 Art. 9. « Jusqu’au bail des fabriques nationales, la fabrication y sera continuée comme ci-devant; elles seront provisoirement régies par les deux administrateurs qui seront nommés en vertu de l’article 1er. Art. 10. « Les tabacs qui se trouveront en fabrication, au moment où les baillisies entreront en jouissance, Beront par tux payés, indépendamment du prix de leur bail, sur le pied de 18 sols la livre. Art. 11. « Immédiatement après i’invenlaire prescrit par l’article 3, les direct ores de district mettront en vente, sous la surveillance des directoires de département, au plus ofirant et dernier enchérisseur, après deux affiches et publications faites deux dimanches consécui ifs dans tuutes les municipalités de leur ressort, les tabacs manufacturés qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux ci-devant dépendant de la ferme générale. « Ils vendront de même, mais seulement après la passation des baux des fabriques nationales, les tabacs en feuilles qui s’y trouveront, ainsi que les tibacs qui auraient pu y être fabriqués dans l'intervalle de l’inventaire prescrit par l’article 3 et le bail. Art. 12. « Les officiers municipaux de chaque lieu où il existe des entrepôls de tabacs vérifieront la quantité des tabacs levés par les entreposeurs, au bureau général, et ce, d’après les factuies qui leur en ont été délivrées, et la quantité des tabacs par eux vendus d’api ès leurs registres de vente ; ce qui leur en re.-tera sera remis aux directoires de district qui eu rembourseront le prix aux enirepo-eurs et en feront la vente, ainsi qu’il est prescrit dans l’article 11. Art. 13. « Le tabac fabriqué sera vendu par quintal, le tabac en feuilb s pur millier. Le tabac fabriqué ne pourra être adjugé à un moindre prix que 35 sous la livre, le tabac en feuilles à moins de 12 sous. Art. 14. « Les directoires de districts meîtront en vente, dans les formes prescrites par l’article 11, les sels existants dans les magasins, greniers, dépôts et entrepôts dépendant ci-devant de la ferme générale, excepté néanmoins les sels existants dans les salines de Lorraine et Franche-Comté, et salins de Peccais. Art. 15. « Le sel ne pourra être vendu à un prix moindre que 10 0/0 au-dessus de celui auquel il revient maintena it dans le lieu de la vente; et, à cet effet, il sera dressé, sous les ordres du ministre des finances, un état où ce prix sera réduit en sommes déterminées, suivant les lieux de la situation des greniers, entrepôis, magasins et dépôts ; cet éiat sera imprime et transmis par les départements aux directoires de district, qui seront tenus ne s’y conformer. Art. 16. « Dans les lieux où le sel en magasin, grenier, 223 dépôt ou entrepôt n’excédera pas 2,000 quintaux, il sera vendu par parties de 200 livr es au plus. Dans les lieux où le sel excédera 2,000 quintaux, il sera vendu par millier, à la réserve de 2,000 quintaux qui seront vendus par parties de 200 livres au plus. Art. 17. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation du roi. » L’ordre du jour est un rapport des comités réunis de Constitution , d'agriculture et de commerce, des finances, d'imposition et des domaines , sur les mines et minières du royaume. . M. Regnauld d’Epercy, rapporteur. Messieurs, vous avez ordonné à voire comité d’agriculture et de commerce de vous rendre compte des différentes adresses qui vous ont été présentées sur les mines et minières du royaume. Pour vous proposer un plan digae de son objet et de vous, il a invité les comités de Constitution, des finances, des impositions et des domaines de se réunir à lui; des commissaires nommés par chacun de ces comités se sont assemblés plusieurs fois pour traiter cette matière, l’une des plus importantes qui puissent être soumises à la sagesse de vos décidons. C’est donc au nom de ces comités réunis que je vais avoir l’honneur de vous offrir le résultat de leurs travaux. Après avoir examiné avec la plus sérieuse attention tous les titres qui leur ont été remis sur cet objet; après s’être fait rendre un compte exact de l’état actuel des mines et des conce-sions qui en ont été faites; après avoir consulté toutes les personnes instruites de ce qui est relatif à leur exploitation, vos comités ont pensé, Messieurs, qu’ils devaient appliquer à cetie branche d’administration les principes déjà consacrés par vos décrets, et fixer d’une manière certaine ceux qui peuvent lui être particuliers. Les mines peuvent-elles être considérées comme des > ropriétés particulières, ou comme des propriétés publiques? Voilà la question principale que vous avez à décider; vos comités l’ont examinée sous tous ses rapports : ils l’ont soumise à l’épreuve du droit naturel, du droit public, de la légi-lation de tous les peuples et de celle qui a existé en France, avant lepoque où a commencé la régénéiation de cetEmpire ; et bans toutes leurs recherches, dans tous leurs motifs, ils ont surtout consulté l’intérêt général, et c’est lui qui présidera à votre décision, puisqu’il est le but où doivent tendre les législateurs jaloux de remplir dignement le ministère auguste et sacré dont la nation les a revêtus. Avant de se livrer à la discussion d’une aussi grande question, vos comités ont voulu se pénétrer de quelques connaissances préliminaires sur l’objet matériel qu’ils avaient à traiter. Les mines sont des dons précieux déposés par la nature dans le sein de la terre pour l’utilité des nations agricoles, industrieuses et commerçantes ; leurs exploitations conduites avec sagesse, et par de grands moyens, foat circuler, sous mille formes différentes, des richesses immenses, qui alimentent sans cesse l’agriculture, le commerce, les arts et l'industrie, offrent des moyens de subsistance à un très grand nombre d’ouvriers, facilitent la suppression de la mendicité, et contribuent ainsi à la tranquillité et à la sûreté