[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790.] 425 nationaux ci-devant fiefs, décrète que ceux qui possèdent des fonds mouvants en fiefs ou censives des biens nationaux, pourrout être admis à racheter divisement, soit les droits casuels, soit les cens et redevances annuelles et fixes ; la même faculté aura lieu vis-à-vis de ceux qui ont acquis ou qui acquerront des cens et redevances ci-devant seigneuriales et droits casuels provenant des biens nationaux. « Ceux qui voudront racheter lesdits droits casuels ou cens et redevances seigneuriales, en faisant leur soumission aux directoires de district ou de département, jouiront du délai accordé aux acquéreurs de pareils droits par le décret du 3 de ce mois. » M. Vieillard (de Coutances) propose de décréter qu’il soit accordé une prime aux acquéreurs de rentes ci-devant seigneuriales et aujourd'hui nationales. M. Ramel-Wogaret fait une motion pour que les débiteurs de rentes solidaires , ci-devant seigneuriales et aujourd’hui nationales, soient reçus à se libérer séparément de leurs redevances individuelles. M. liepelletier (ci-devant de Saint-Fargeau) propose d’accorder aux débiteurs d’arrérages ou de remboursements de cens, rentes ou autres droits ci-devant féodaux, la facilité précédemment donnée aux débiteurs d’impositions ; En conséquence, que plusieurs débiteurs, chacun de moindre pension que le montant d’un assignat, pourront se réunir pour se libérer en commun avec un assignat, et que le créancier ne pourra s’y refuser, ni les forcer à diviser leurs paiements; M�iis que cette disposition n’aura lieu qu’autant que1, chaque titre de créance sera liquidé. (C,es trois motions, après quelques débats, sont renvoyées aux comités de féodalité et d’aliénation réunis.) J Mi Vimal, député, absent par congé de l’Assemblée, du 10 octobre dernier, pour justifier de son Retour, remet au bureau des secrétaires son congéj, pour être visé par eux. Myie Président donne lecture à l’Assemblée d’artfe lettre à lui adressée ce jour par le maire deParis, et dont la teneur suit: / Paris, le 14 novembre 1790. � « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l’adjudication de trois maisons nationales situées toutes cour Saint-Martin, rue Royale ; la première, louée 480 livres, estimée 7,141 livres, adjugée 26,600 livres; la seconde, louée 6,000 livres, estimée 62,203 livres, adjugée 150,200 livres; et la troisième, louée 1,050 livres, estimée 6,141 livres, adjugée 19,000 livres. «J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Bailly. » M. Martin (de Besançon). Il est temps que l’Assemblée fasse attention au choix que la municipalité a fait des estimateurs; les ventes sont tellement au-dessus des estimations... (On demande l’ordre du jour.) M. de lia Rochefoucauld . Les estimations sont faites par des experts nommés parle comité d’aliénation, contradictoirement avec des commissaires nommés par la commune de Paris. Les estimateurs sont payés à raison du montant de l’estimation ; ainsi ils auraient plutôt intérêt à grossir les estimations qu’à les diminuer. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Une députation de la section de Mauconseil demande à être admise à la barre. Voix diverses : Won ! non 1 cela nous fait perdre un temps précieux. D'autres voix : A la fin de la séance. (Getle dernière proposition est adoptée.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret concernant les receveurs de districts. M. lie Couteulx, rapporteur. Vous avez renvoyé au comité des finances, pour rédaction, l’article 1er que vous avez adopté avant hier. Voici le nouveau texte que je suis chargé de vous soumettre et qui porte seulement sur le paragraphe 2. Art. lor. « g 2. L’intérêt desdites finances et cautionnements continuera à leur être paÿé, à compter du premier janvier 1791, jusqu'à l’époque de leur liquidation et du remboursement , déduction faite des intérêts dus par les titulaires en proportion de leur débet, à compter du jour qu’ils auraient dû le payer ou le verser au Trésor public, et le payement desdits intérêts cessera en entier un an après leur dernier exercice, quand même ils n’auraient pas fait procéder à leur liquidation et au remboursement qui doit en être la suite.» Les articles 23 et suivants, jusqu’au 26 et dernier inclusivement, après de légers débats et quelques amendements, sont décrétés ainsi qu’il suit: Art. 23. « Le receveur de communauté auquel une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncières et personnelles, sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, du montant total des rôles, dont la perception lui aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu’il n’y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu’il n’ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu’il aura faites, par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la commune seront tenus d’en faire l’avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu’il sera ordonné parle directoire du département, d’après 1 ’avis du district. Art. 24. « Les membres du conseil général de la commune seront responsable, senvers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle et faute de payement du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur du district se pourvoira devant le directoire dudit district qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à