458 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé, sans délai, à la municipalité de Rochef ort pour son exécution » (2) . 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, pour] son Comité des secours publics, sur la pétition de la municipalité d’Yerres, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui, sous prétexte de la loi du 26 novembre 1792, qui fixe à soixante ans l’âge auquel les père et mère des défenseurs de la patrie pourront obtenir des secours, dit n’avoir pu en accorder à la citoyenne veuve Allignières, âgée de cinquante-neuf ans, infirme et privée depuis deux ans de son fils unique, tué d’un coup de canon à la bataille de Jemmapes; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les lois subséquentes, des 4 mai et 21 pluviôse admettent à des secours les parens des défenseurs de la patrie, quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont infirmes, hors d’état de travailler ou en état de viduité; » Et attendu les infirmités de la veuve Allignières, et le long espace de temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a perdu son fils, décrète que la trésorerie nationale lui paiera, à titre de secours provisoire, une somme de deux cents livres, sur la présentation du présent décret qui ne sera imprimé qqe dans le bulletin de correspondance » (2) . 57 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la question proposée par les administrateurs du district de Libourne, s’ils doivent regarder comme acquis à la République les biens de François Duron de Tausia, chef de la première brigade de cavalerie, condamné à mort pour crimes contre-révolutionnaires, par jugement du tribunal criminel militaire du premier arrondissement de l’armée du Rhin, en date du 12 brumaire, quoique ce jugement ne prononce pas expressément la peine de confiscation; » Considérant que d’après l’article II du titre II de la loi du 10 mars 1793, tout jugement portant condamnation pour crime contre-révolutionnaire, entraîne de plein droit la confiscation des biens du condamné. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.» «Le présent décret sera imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et des (1) P.V., XXXV I, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 27). Décret n° 8971. Reproduit dans Mon., XX, 341. (2) P.V., XXXVI, 194. Minute de la main de Peys-sard (C 301, pl. 1068, p. 26). Décret n° 8968. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1287. expéditions manuscrites en seront adressées à l’agence des domaines nationaux et à l’administration du district de Libourne » (1). 58 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la réclamation présentée par la société populaire de Doullens, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 pluviôse, qui a condamné par contumance François Moy, Jean-Baptiste Guillemant et Joseph Harlé, à la peine des fers pour crime de faux et a acquitté Pierre Baclet de l’accusation portée contre lui pour raison du même délit; » Considérant que les condamnés ont dans la faculté que la loi leur donne de se présenter en justice, une voie ouverte pour anéantir leur condamnation et faire procéder à un nouvel examen des faits qui leur sont imputés; que d’ailleurs ce seroit intervertir tout ordre social que d’admettre des réclamations en faveur de personnes qui, rebelles à la loi, attaquent au fond des jugemens rendus contr’eux par contumance après une instruction régulière; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme, et rendra compte sous deux décades, à la Convention nationale, des diligences qui auront été faites par l’accusateur public près le tribunal pour faire arrêter les condamnés par contumance ci-dessus désignés » (2). 59 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de Paris, si la démonétisation des assignats à effigie, prononcée par le décret du 31 juillet 1793, doit apporter quelques change-mens dans la punition des coupables de fabrication ou émission d’assignats de cette espèce; » Considérant que si les faux assignats à effigie ont été fabriqués ou émis avant le 31 nivôse, le délit se trouve prévu par le code pénal, puisque, jusquà cette époque, les assignats à effigie, quoique démonétisés jusqu’à un certain point, ont eu cours de monnoie dans les caisses publiques, moyennant quelques formalités; que si la fabrication ou émission des faux assignats à effigie est postérieure (1) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8965. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppl*). (2) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 24). Décret n° 8966. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppD. 458 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé, sans délai, à la municipalité de Rochef ort pour son exécution » (2) . 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, pour] son Comité des secours publics, sur la pétition de la municipalité d’Yerres, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui, sous prétexte de la loi du 26 novembre 1792, qui fixe à soixante ans l’âge auquel les père et mère des défenseurs de la patrie pourront obtenir des secours, dit n’avoir pu en accorder à la citoyenne veuve Allignières, âgée de cinquante-neuf ans, infirme et privée depuis deux ans de son fils unique, tué d’un coup de canon à la bataille de Jemmapes; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les lois subséquentes, des 4 mai et 21 pluviôse admettent à des secours les parens des défenseurs de la patrie, quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont infirmes, hors d’état de travailler ou en état de viduité; » Et attendu les infirmités de la veuve Allignières, et le long espace de temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a perdu son fils, décrète que la trésorerie nationale lui paiera, à titre de secours provisoire, une somme de deux cents livres, sur la présentation du présent décret qui ne sera imprimé qqe dans le bulletin de correspondance » (2) . 57 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la question proposée par les administrateurs du district de Libourne, s’ils doivent regarder comme acquis à la République les biens de François Duron de Tausia, chef de la première brigade de cavalerie, condamné à mort pour crimes contre-révolutionnaires, par jugement du tribunal criminel militaire du premier arrondissement de l’armée du Rhin, en date du 12 brumaire, quoique ce jugement ne prononce pas expressément la peine de confiscation; » Considérant que d’après l’article II du titre II de la loi du 10 mars 1793, tout jugement portant condamnation pour crime contre-révolutionnaire, entraîne de plein droit la confiscation des biens du condamné. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.» «Le présent décret sera imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et des (1) P.V., XXXV I, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 27). Décret n° 8971. Reproduit dans Mon., XX, 341. (2) P.V., XXXVI, 194. Minute de la main de Peys-sard (C 301, pl. 1068, p. 26). Décret n° 8968. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1287. expéditions manuscrites en seront adressées à l’agence des domaines nationaux et à l’administration du district de Libourne » (1). 58 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la réclamation présentée par la société populaire de Doullens, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 pluviôse, qui a condamné par contumance François Moy, Jean-Baptiste Guillemant et Joseph Harlé, à la peine des fers pour crime de faux et a acquitté Pierre Baclet de l’accusation portée contre lui pour raison du même délit; » Considérant que les condamnés ont dans la faculté que la loi leur donne de se présenter en justice, une voie ouverte pour anéantir leur condamnation et faire procéder à un nouvel examen des faits qui leur sont imputés; que d’ailleurs ce seroit intervertir tout ordre social que d’admettre des réclamations en faveur de personnes qui, rebelles à la loi, attaquent au fond des jugemens rendus contr’eux par contumance après une instruction régulière; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme, et rendra compte sous deux décades, à la Convention nationale, des diligences qui auront été faites par l’accusateur public près le tribunal pour faire arrêter les condamnés par contumance ci-dessus désignés » (2). 59 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de Paris, si la démonétisation des assignats à effigie, prononcée par le décret du 31 juillet 1793, doit apporter quelques change-mens dans la punition des coupables de fabrication ou émission d’assignats de cette espèce; » Considérant que si les faux assignats à effigie ont été fabriqués ou émis avant le 31 nivôse, le délit se trouve prévu par le code pénal, puisque, jusquà cette époque, les assignats à effigie, quoique démonétisés jusqu’à un certain point, ont eu cours de monnoie dans les caisses publiques, moyennant quelques formalités; que si la fabrication ou émission des faux assignats à effigie est postérieure (1) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8965. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppl*). (2) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 24). Décret n° 8966. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppD. SÉANCE DU 9 FLORÉAL AN II (28 AVRIL 1794) - N° 60 459 au 11 nivôse, elle ne peut être considérée que comme un acte de conspiration, et une preuve de complicité avec les ennemis, tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchent à rétablir la royauté, en trompant et ruinant le peuple; qu’ainsi, dans l’une et l’autre hypothèse, les lois existantes suffisent pour déterminer la peine à infliger dans le cas proposé; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris » (1) 60 Un membre [VOULLAND] du Comité de sûrete générale communique à la Convention nationale quelques faits et diverses pièces propres à répandre un nouveau jour sur les projets des conspirateurs, récemment punis, et sur ceux de leurs complices qui restent à punir (2). VOULLAND : Lorsque vous vous êtes déterminés à charger votre Comité de sûreté générale d’exécuter et de faire exécuter dans toute l’étendue de la République, votre décret salutaire du 17 septembre (vieux style), vous avez pensé dans votre sagesse que l’activité des mesures de sûreté générale confiées à votre comité exigeait qu’il fût par vous investi du pouvoir de faire, parmi les personnes suspectes mises en état d’arrestation, le discernement de celles que la nature des délits dont elles pouvaient être prévenues devaient mettre sous la main des tribunaux. Vous avez décrété que votre Comité, sans être assujetti à l’obligation de vous rendre compte, pourrait faire traduire au tribunal révolutionnaire ou aux autres tribunaux criminels de département, les prévenus qui lui paraîtraient dans le cas d’y être poursuivis et jugés; c’est en usant de ce pouvoir que votre Comité tient de vous et qu’il n’exerce qu’en votre nom, que tant de contre-révolutionnaires, tous gens de la haute et moyenne robe, banquiers, financiers, prêtres, ex-nobles engraissés de la substance du peuple, ennemis jurés de la liberté et de la révolution, à laquelle nous la devons, ont payé de leur tête les forfaits dont ils croyaient avoir acquis l’impunité. Votre Comité, jaloux de se maintenir à la hauteur des fonctions qu’il vous a plu de lui confier, a sans cesse les yeux fixés sur les restes impurs des vils suppôts de la conjuration dont votre courage a purgé la République qu’ils avaient juré d’étouffer dans son berceau. L’entière surveillance que vous nous avez commandée vient de nous faire découvrir 2 pièces importantes dont votre Comité croit devoir vous donner connaissance, afin d’ajouter, s’il est possible, à la conviction déjà acquise dans toute la République que (1) P.V., XXXVI, 196. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8972. Reproduit dans Btn, 11 flor. (2e suppl*) ; J. Paris, n° 485. Mention dans Rép., n° 130; J. Perlet, n° 586; Débats, n° 591, p. 175. (2) P.V., XXXVI, 197. ceux que vous avez vomis de votre sein étaient les chefs de la conspiration que vous avez déjouée. Votre Comité fut informé, le 5 floréal, que le nommé Benoît, concierge de la maison d’arrêt du Luxembourg, avait reçu d’un nommé Sagnier de Mareuil, ex-conseiller au ci-devant parlement de Paris, au moment où il allait passer à la conciergerie, le 28 germinal dernier, un dépôt de 75 pièces d’or, à l’effigie du dernier tyran, de la valeur de 24 livres chacune, avec ordre de les remettre, en cas de mort, à ses enfans. Mareuil a été condamné à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris et Benoît qui aurait dû sur le champ vider ses mains de la somme dont il était chargé, dans la caisse du receveur de la régie des biens nationaux, ne s’était pas encore souvenu de remplir ce devoir. Le 5 de ce mois, votre Comité, informé de l’infidélité de ce gardien, le mande sur le champ devant lui; ses réponses évasives firent soupçonner un coupable dans sa personne et il le fit mettre sur le champ en état d’arrestation et ordonna la visite de ses papiers. La recherche exacte qu’on en fit, amena la découverte d’une pièce relative à la conspiration des prisons, dont la teneur annonçait que le 27 ventôse, cette conspiration était ourdie depuis longtemps et qu’elle touchait au moment d’éclater. Le même jour, cette pièce fut remise en dépôt à Benoît, concierge; les relations qu’elle renfermait étaient assez graves pour que celui qui en était le dépositaire vint en donner connaissance à l’un de vos deux Comités de salut public et de sûreté générale; tous les deux pensent qu’il est essentiel que cette pièce soit connue et ils me chargent de vous en donner lecture, et vous proposent d’en ordonner l’insertion dans le bulletin. VOULLAND fait ici lecture de la déclaration, elle est conçue en ces termes : [ Déclaration au citoyen Benoît, concierge de la maison d’arrêt du Luxembourg, par le citoyen R.L. François Doucet, détenu dans cette maison; 5 flor. II]. «Le 18 ventôse présent mois à 6 pu 7 heures du soir, j’entrai dans la chambre du docteur Schefïer, médecin saxon, détenu, ainsi que moi, au Luxembourg. « Depuis quatre mois, j’ai fréquenté assez journellement cet étranger, dont l’esprit, les connois-sances, les talens et le génie me faisoient une société d’autant plus précieuse en prison, qu’il m’a toujours paru animé d’un ardent amour de la République, et attaché de cœur et d’esprit aux bons principes. « Je le trouvai seul et lui demandai, selon ma coutume, s’il avoit des nouvelles qui lui fissent espérer sa sortie. — Non, me dit-il. — Ni moi non plus, ajoutai-je. — N’importe, reprit le docteur, je ne tarderai pas à être rendu à la liberté; l’affaire des Cordeliers n’est pas étouffée comme on le croit; ils veulent l’organisation de la constitution; ils sont fatigués du despotisme des Comités de salut public et de sûreté générale. Vincent me l’a dit ici pendant qu’il y étoit détenu; ils anéantiront le gouvernement révolutionnaire qui remplit les prisons des meilleurs patriotes, et j’ai reçu avis aujourd’hui qu’il y avoit une liste formée de tout ce qu’il y avoit de patriotes dans ces prisons; un de ces jours vous verrez venir le SÉANCE DU 9 FLORÉAL AN II (28 AVRIL 1794) - N° 60 459 au 11 nivôse, elle ne peut être considérée que comme un acte de conspiration, et une preuve de complicité avec les ennemis, tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchent à rétablir la royauté, en trompant et ruinant le peuple; qu’ainsi, dans l’une et l’autre hypothèse, les lois existantes suffisent pour déterminer la peine à infliger dans le cas proposé; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris » (1) 60 Un membre [VOULLAND] du Comité de sûrete générale communique à la Convention nationale quelques faits et diverses pièces propres à répandre un nouveau jour sur les projets des conspirateurs, récemment punis, et sur ceux de leurs complices qui restent à punir (2). VOULLAND : Lorsque vous vous êtes déterminés à charger votre Comité de sûreté générale d’exécuter et de faire exécuter dans toute l’étendue de la République, votre décret salutaire du 17 septembre (vieux style), vous avez pensé dans votre sagesse que l’activité des mesures de sûreté générale confiées à votre comité exigeait qu’il fût par vous investi du pouvoir de faire, parmi les personnes suspectes mises en état d’arrestation, le discernement de celles que la nature des délits dont elles pouvaient être prévenues devaient mettre sous la main des tribunaux. Vous avez décrété que votre Comité, sans être assujetti à l’obligation de vous rendre compte, pourrait faire traduire au tribunal révolutionnaire ou aux autres tribunaux criminels de département, les prévenus qui lui paraîtraient dans le cas d’y être poursuivis et jugés; c’est en usant de ce pouvoir que votre Comité tient de vous et qu’il n’exerce qu’en votre nom, que tant de contre-révolutionnaires, tous gens de la haute et moyenne robe, banquiers, financiers, prêtres, ex-nobles engraissés de la substance du peuple, ennemis jurés de la liberté et de la révolution, à laquelle nous la devons, ont payé de leur tête les forfaits dont ils croyaient avoir acquis l’impunité. Votre Comité, jaloux de se maintenir à la hauteur des fonctions qu’il vous a plu de lui confier, a sans cesse les yeux fixés sur les restes impurs des vils suppôts de la conjuration dont votre courage a purgé la République qu’ils avaient juré d’étouffer dans son berceau. L’entière surveillance que vous nous avez commandée vient de nous faire découvrir 2 pièces importantes dont votre Comité croit devoir vous donner connaissance, afin d’ajouter, s’il est possible, à la conviction déjà acquise dans toute la République que (1) P.V., XXXVI, 196. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8972. Reproduit dans Btn, 11 flor. (2e suppl*) ; J. Paris, n° 485. Mention dans Rép., n° 130; J. Perlet, n° 586; Débats, n° 591, p. 175. (2) P.V., XXXVI, 197. ceux que vous avez vomis de votre sein étaient les chefs de la conspiration que vous avez déjouée. Votre Comité fut informé, le 5 floréal, que le nommé Benoît, concierge de la maison d’arrêt du Luxembourg, avait reçu d’un nommé Sagnier de Mareuil, ex-conseiller au ci-devant parlement de Paris, au moment où il allait passer à la conciergerie, le 28 germinal dernier, un dépôt de 75 pièces d’or, à l’effigie du dernier tyran, de la valeur de 24 livres chacune, avec ordre de les remettre, en cas de mort, à ses enfans. Mareuil a été condamné à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris et Benoît qui aurait dû sur le champ vider ses mains de la somme dont il était chargé, dans la caisse du receveur de la régie des biens nationaux, ne s’était pas encore souvenu de remplir ce devoir. Le 5 de ce mois, votre Comité, informé de l’infidélité de ce gardien, le mande sur le champ devant lui; ses réponses évasives firent soupçonner un coupable dans sa personne et il le fit mettre sur le champ en état d’arrestation et ordonna la visite de ses papiers. La recherche exacte qu’on en fit, amena la découverte d’une pièce relative à la conspiration des prisons, dont la teneur annonçait que le 27 ventôse, cette conspiration était ourdie depuis longtemps et qu’elle touchait au moment d’éclater. Le même jour, cette pièce fut remise en dépôt à Benoît, concierge; les relations qu’elle renfermait étaient assez graves pour que celui qui en était le dépositaire vint en donner connaissance à l’un de vos deux Comités de salut public et de sûreté générale; tous les deux pensent qu’il est essentiel que cette pièce soit connue et ils me chargent de vous en donner lecture, et vous proposent d’en ordonner l’insertion dans le bulletin. VOULLAND fait ici lecture de la déclaration, elle est conçue en ces termes : [ Déclaration au citoyen Benoît, concierge de la maison d’arrêt du Luxembourg, par le citoyen R.L. François Doucet, détenu dans cette maison; 5 flor. II]. «Le 18 ventôse présent mois à 6 pu 7 heures du soir, j’entrai dans la chambre du docteur Schefïer, médecin saxon, détenu, ainsi que moi, au Luxembourg. « Depuis quatre mois, j’ai fréquenté assez journellement cet étranger, dont l’esprit, les connois-sances, les talens et le génie me faisoient une société d’autant plus précieuse en prison, qu’il m’a toujours paru animé d’un ardent amour de la République, et attaché de cœur et d’esprit aux bons principes. « Je le trouvai seul et lui demandai, selon ma coutume, s’il avoit des nouvelles qui lui fissent espérer sa sortie. — Non, me dit-il. — Ni moi non plus, ajoutai-je. — N’importe, reprit le docteur, je ne tarderai pas à être rendu à la liberté; l’affaire des Cordeliers n’est pas étouffée comme on le croit; ils veulent l’organisation de la constitution; ils sont fatigués du despotisme des Comités de salut public et de sûreté générale. Vincent me l’a dit ici pendant qu’il y étoit détenu; ils anéantiront le gouvernement révolutionnaire qui remplit les prisons des meilleurs patriotes, et j’ai reçu avis aujourd’hui qu’il y avoit une liste formée de tout ce qu’il y avoit de patriotes dans ces prisons; un de ces jours vous verrez venir le