S02 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 octobre 1790.] aux magistrats devenus membres de directoires par l’article dont il se plaint et que les électeurs sont affligés d’une mesure qui les met dans l’impossibilité d’accorder leurs suffrages à des sujets sur l’expérience, les talents et le mérite desquels ils avaient compté. Je'conclus, dit M-Leraercier en terminant, à ce que les membres de directoires qui sont pourvus d’offices de judicature, ne soient pas compris dans la disposition de l’article 7 du décret du 2 septembre et puissent être élus juges de district, sauf l’option, et à la charge, dans le cas où ils opteraient pour les places de juges, de ne rester dans les conseils de département que comme administrateurs. Divers membres réclament l’ordre du jour sur la motion de M. Lemercier. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Thonrct, au nom du comité de Constitution, propose un projet de décret concernant le département de la Seine-Inférieure, qui est adopté en ces termes : L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les demandes formées par le directoire du département de la Seine-Inférieure, décrète ce qui suit : Art 1er. Le tribunal du district de Rouen, établi en la ville de Rouen sera composé de six juges conformément aux articles 2 et 3 du titre IV du décret du lfi août dernier, sur l’organisation judiciaire. Art. 2. Il y aura huit juges de paix pour la ville de Rouen et ses faubourgs, ‘et pour les territoires adjacents; Savoir : Quatre pour l’intérieur de la ville ; Un pour le faubourg de Cauchoise et les villages de üéville, Maromme, Saint-Àignan et le Monf-aux-Malades; Un pour les faubourgs de Bouvreuil etde Beau-voisine, et le village de Bois-Guillaume ; Un pour les faubourgs de Saint-Hilaire, Martain-ville et Eauplet, y compris l’île de la Mouque; Un pour le faubourg Saint-Sever, y compris les villages de Sotteville, du grand et petit Quevilly; Il y aura, en outre, un juge de paix à Uarnétal, ayant dans son arrondissement le Mesnil-Esnard, Saint-Martin-du-Vivier et Bon-Secours. Les assemblées primaires pour l’élection de ces juges de paix seront formées conformément aux divisions ci-dessus. Art. 3. 11 y aura deux juges de paix dans la ville de Dieppe, et deux dans celle du Havre. Art. 4, Les villes de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, et il en sera établi un dans la ville du Havre. M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique , demande qu’avant que les derniers décrets sur les religieux, les religieuses et les chanoi-nesses soient présentés à la sanction, l’Assemblée veuille bien entendre une explication qui pqraît nécessaire. En décrétant l’article 21 du titre II, qui règle l’ordre des successions aux religieuses sorties de leurs maisons, l’Assemblée a adopté un amendement tendant à substituer dans ledit article, à ces mots : les biens passeront à leurs parents les plus proches , ceux-ci, à leurs héritiers de droit ; ce qui est bien différent : car, dans quelques coutumes, les héritiers les plus proches ne sont pas toujours les héritiers des meubles et acquêts. Cependant, dans le décret du 10 mars dernier, sanctionné et publié, la succession des religieux a été déférée à leurs parents les plus proches. L’Assemblée avait considéré que, s’agissant de régler une succession sur laquelle les parents n’avaient pas dû compter, il était bien plu3 convenable de consulter l’ordre naturel que les dispositions, quelquefois bizarres, de certaines coutumes, l’intention de l’Assemblée n’étant certainement pas de déférer les successions des religieux et celles des religieuses par des principes différents. Le rapporteur du comité ecclésiastique demande que les mots : leurs parents les plus proches, soient rétablis dans l’article dont il s’agit, à la place des mots : leurs héritiers de droit. (Ce changement est décrété . ) M. Wernier. Vous avez renvoyé à votre comité des finances une pétition de la cuisse d’escompte et du commerce de Paris, pour l’émission de 30 millions de ses billets. Voici le décret que votre comité vous propose: « Art. 1er. Avant le 15 janvier prochain, les 170 millions dus par la nation à la caisse d’escompte lui seront remboursés en assignats. « Art. 2. Ledit remboursement étant effectué, toute surséance sera levée. La caisse d’escompte sera obligée de payer à bureau ouvert ses billets qui n’auront plus de cours forcé. « Art. 3. La caisse d’escompte est autorisée à mettre en émission pour son propre compte une somme de trente millions en billets de caisse, valeur de 300 et de 200 livres, lesquels billets seront à la charge de ladite caisse, et porteront une marque qui les distinguera des billets précédemment émis. « Art. 4. Les commissaires, chargés de suivre les operations de ladite caisse, surveilleront ladite émission. » M. Camus. Il faut séparer l’intérêt public de celui de la caisse d’escompte. G’est une banque ordinaire, donUles opérations doivent être désormais indifférentes à l’administration des finances de l’Etat. Quelle permission vient-elle nous demander? Qu’elle fasse ce qu’elle voudra., mais n’entrons pour rien dans ses manœuvres ; ne lui accordons point une faculté qui semblerait nous exposer aune sorte de garantie. Que la caisse d’escompte cesse de s’étayer d’un prétendu vœu du commerce de Paris. Elle a envie de faire son commerce, mais non pas d’être utile au commerce; elle n’est bonne que pour les gens à argent. Dernièrement la librairie a été gênée; elle s’est adressée à la caisse d’escompte et n’en a reçu aucun secours. Je pense qu’on peut seulement lever les défenses qui lui ont été faites d’émettre de nouveaux billets, sans l’autoriser à reprendre ses opérations, de crainte qu’une (8 octobre 1790.] 503 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] pareille approbation ne lie de nouveau l’Etat à cet établissement, et ne l’engage, en quelque sorte, vis-à-vis les porteurs. M. Cermain. Je suis marchand ; je demeure dans la rue Saint-Denis. J’ai été fort étonné d’entendre dernièrement M. le rapporteur dire qu’il avait entre ses mains une adresse appuyée par trois cents marchands de Paris, notamment du quartier de Saint-Denis, qui réclamaient le décret qui vous est soumis. J’ai pris des renseignements et j’ai appris que celte pétition avait été colportée dans la rue Saint-Denis, mais que la très grande majorité des marchands avaient refusé d’y donner leur signature. Ce ne sont pas les commerçants qui trouvent des avantages dans cette caisse, mais les banquiers et tous les messieurs qu’on appelle faiseurs d’affaires. L’unique avantage des commerçants c’est qu’il y ait de petits assignats, par cette raison qu’avec de petits assignats on peut faire de grosses sommes, et qu’avec de gros assignats on n’en peut pas faire de petites� M. de Folleville. Je ne sais quel est le but de la proposition qui vous est faite, car, ou les billets à émettre par la caisse d’escompte, dans la circonstance présente, auront plus de confiance que les assignats, ou ils en auront moins. S'ils en ont plus, vous ôtez tout le crédit aux assignats -, s’ils en ont moins, les actionnaires seront ruinés. M. Camus. Je vais vous présenter un projet de décret qui remplira peut-être mieux toutes les vues : « L’Assemblée nationale lève les défenses qui avaient été faites à la caisse d’escompte de faire de nouvelles émissions de ses billets, sans néanmoins que les billets qu’elle émettra puissent être reçus autrement que de gré à gré, ainsi que tous autres billets de commerce, et sous la condition qu’ils seront dans une forme différente de celle de ses billets qui sont actuellement en circulation. « L’Assemblée nationale déclare qu'il n’y a pas lieu à délibérer sur le surplus de la proposition faite par le rapporteur du comité des fiaances ». (Ce projet de décret est adopté.) M. Oémeunier. Vous venez de renvoyer au comité de Constitution une lettre de M. l’abbé Fauchet, président de l’assemblée générale des représentants de la commune de Paris, qui demande que le serment de la nouvelle municipalité, soit prêté entre ses mains. Gomme il existe un décret à ce sujet, nous vous proposons de passer à l’ordre du jour. (L’ordre du jour est adopté.) M. de Lablache, au nom du comité des finances, présente l'état de situation de la caisse de l' extraordinaire, relativement à l'émission des assignats au 5 octobre 1790. L’Assemblée ordonne l’impression de cet état qui est le suivant : Il résulte des procès-verbaux tenus par MM. les commissaires de l’Assemblée nationale à la caisse de l’extraordinaire : 1° Que depuis le 10 août jusques et compris le 5 octobre présent mois, il a été émis 479,671 assignats, savoir : Assignats de 1,000 1. 88,096 prod. 88,096,000 1. Idem de 300 ....... 142,439 idem 42,731,700 Idem de 200 ....... 249,136 idem 49,827,200 Total.... 479,671 assig. prod. 181,654,9001. 2° Que dans la même époque, il est entré à ladite caisse de l’extraordinaire, en échange desdits assignats, 314,210 billets, tant en billets de caisse que promesses d’assignats, savoir : Billets de caisse .