116 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] soumission du conseil général de la commune de la ville de Rennes, portant engagement de se conformer aux dispositions du décret du 5 août dernier, l’avis du directoire du district et l’arrêté du directoire du département d’Ille-et-Vilaine, ouï le rapport du comité des contributions publiques, décrète : « Qu’en exécution de l’article 9 du décret du 5 août dernier, la caisse de l’extraordinaire fera à la municipalité de Rennes une avance de 15,000 iivres par mois, pour les 6 derniers mois de l'année courante, lesquelles seront restituées avec les intérêts à ladite caisse, savoir: les deux tiers sur le produit du bénéfice attribué à la municipalité dans la revente des domaines nationaux, et l’autre tiers sur les sous pour livre additionnels aux contributions foncière et mobilière. « Les sommes provenant desdites avances, ne pourront être employées qu’au payement des dettes exigibles et des dépenses municipales des 6 derniers mois de l’année présente, sur des états de distribution approuvés, mois par mois, par le directoire de département. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom des comités des finances et des contributions publiques , présente un projet de décret relatif à l’acquit des droits pour les cuirs et peaux qui étaient en charge au 1er avril 1790. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « Sur ce qui a été représenté àl’Assemblé nationale, que son décret du 26 novembre 1790, qui autorise les tanneurs et autres fabricants de cuirs et peaux, qui avaient des cuirs et autres peaux en charge au 1er avril 1790, à en payer les droits de mois en mois, ou sur le pied du nouveau tarif décrété par elle le 9 octobre 1790, ou sur celui de l’ancien tarif, n’avait pu être appliqué qu’aux cuirs et peaux qui étaient encore en charge le 26 novembre 1790, et qui ont pu être pesés depuis cette époque, et qu’il s’était élevé des contestations entre les tanneurs et autres fabricants et les préposés de la régie, relativement aux cuirs débités depuis le 1er avril 1790, jusqu’au 26 novembre de la même année; lesquels n’ont pu être pesés ; contestations qui ont servi de prétexte à retarder les recouvrements ; « L’Assemblée nationale décrète que, pour les cuirs et peaux qui étaient en charge au 1er avril 1790, et qui n’ont pu être pesés, chaque fabricant acquittera les droits sur Je pied du taux moyen de ceux qu’il a payés pour les cuirs et peaux de même nature dans l’année précédente. Et attendu que tous les délais qu’elle avait accordés pour ledit payement sont expirés ; « L'Assemblée nationale décrète que lesdits payements qui auraient dû être effectués de mois en mois par douzième à compter du 1er juillet 1790, le seront par quart aux derniers septembre, octobre, novembre et décembre prochains, sans que lesdits délais puissent être prolongés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président, donne connaissance d’une note du ministre de la justice contenant la nomenclature des décrets expédiés et scellés en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier. Cette note est ainsi conçue : « Le ministre delà justice transmet à M. le président de l’Assemblée nationale, la note des décrets sur les minutes desquels il a signé l’ordre d’expédier et sceller en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, ainsi qu’il suit, savoir : « De décret du 26 juin, pour mettre en liberté les sieur et dame de Brézé; « De celui dudit, relatif aux ofticiers et cavaliers de la ci-devant maréchaussée inculpés; < De celui du 28 dudit, relatif aux hôpitaux des Enfants trouvés ; « De celui du 1er juillet, relatif à l’inventaire des caisses arrêtées à Roy es; « De celui du 19 août, relatif à la régie des domaines nationaux, corporels et incorporels, nou aliénés ou non supprimés; « De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des parois-es des villes de Pont-à-Mousson, de Toul et Lunéville; « De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses du district de Saint-Omer ; « De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses du district de Landerneau ; « De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses du Bourg-de-Liesse ; « De celui du 23 dudit, relatif à la circonscription des paroisses de Rugles ; « De celui du 29 dudit, relatif à l’emplacement des corps administratifs, tribunaux et autres établissements ; « De celui du 29 dudit, relatif à l’emplacement des directoires de district de Saint-Claude, Saint-üié et de Dôle ; « De celui du 29 dudit, relatif à la circonscription des paroisses d’Auch ; « De celui du 4 septembre, portant qu’il sera délivré par la caisse de l’extraordinaire 1,500,000 livres pour les besoins des hôpitaux; « De celui du 6 dudit, relatif aux commis des postes aux lettres et voitures; « De celui du 7 dudit, relatif à la liquidation de la dette publique arriérée; « De celui dudit, relatif à l’inventaire des procès contre les fabricateurs des faux assignats. « De celui du 8 dudit, relatif à la perception des octrois de la Saône ; « De celui dudit, relatif aux testaments et autres actes de dernière volonté. « Signé : M.-L.-F. Duport. « À Paris, le 20 septembre 1791. » L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités diplomatique et des domaines sur l'affaire du prince de Monaco (1). M. de Vismes, rapporteur. Messieurs, il n’est besoin, ni de beaucoup de temps, ni de grands efforts pour réfuter les nombreuses objections de M. de Maillane contre le rapport de vos comités sur l’affaire du prince de Monaco; car les points s r lesquels il est d’accord avec eux, suffisent pour décider la difficulté : ainsi j’espère ne pas abuser de votre attention. En la sollicitant, M. de Maillane disait qu’il parlait pour la nation, puisqu’il défendait les intérêts du Trésor public; et moi aussi je parle pour la nation, puisque j’expose ce qu’elle doit à sa justice et à sa gloire. Deux faits principaux sont reconnus par M. de Maillane, et effectivement les preuves fournies par vos comités les avaient mis au-dessus de toute contradiction. Le premier est que la maison de Monaco n’a point été remise en possession de ses biensd’Itaiie. Le second, que c’est la cour de France qui a vainement sollicité sur ce point, pendant 60 ans, l’exécution du traité des Pyrénées. (1) Voy. Archives parlementaires, tome XXX, séances des 9 et 10 septembre 1791, pages 408 et 558.