[Assemblée nationale./ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.] 301 vres valides qui ne pourraient pas s’en procurer.» M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d’Agier), appuie l’amendement de M. de La Rochefoucaud-Liancourt. M. Thouret, rapporteur. J’adopte et la proposition de M. Dupont et l’amendement de M. de Liancourt ; je propose, en conséquence, pour l’alinéa la rédaction suivante : « Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants orphelins et abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et procurer des moyens de travail aux pauvres valides qui n’auraient pas pu s’en procurer par eux-mêmes. » (Cet alinéa est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, le quatrième et dernier alinéa du troisième paragraphe : « Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignements indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. » M. Fréteau-Saint-Just. Je crois que c’est une dette de la nation ne procurer à tous les citoyens une instruction gratuite pour les objets indispensables; mais je demande qu’on admette aussi à des secours gratuits, pour des connaissances plus relevées, ceux des sujets qui, par des concours, auront été reconnus pouvoir faire partager à la nation le fruit d’une éducation plus étendue. Je demande donc le renvoi aux comités pour présenter une nouvelle rédaction. M. de Ta Rochefoucauld-Liancourt. Sans doute, dans la législation vous trouverez convenable d’établir une éducation gratuite plus relevée pour les jeunes citoyens qui s’en montreront dignes ; mais je ne crois pas que dans la Constitution vous deviez garantir aux citoyens autre chose qu’uDe éducation nécessaire à tous les hommes. Je considère la disposition comme suffisante. (Lè quatrième alinéa du troisième paragraphe est mis aux voix et adopté.) M. Vadier. La Constitution a garanti les propriétés, il en est une bien précieuse, c’est l’honneur. Vous avez décidé que les mêmes délits seraient punis des mêmes peines ; il vous reste à détruire un grand préjugé, un préjugé barbare qui imprime la honte d’un crime aux parents de ceux qui l’ont commis et à toute une génération. Il est digne de la Constitution française de prévoir ce cas; aussi je demande qu’il soit ajouté au titre premier la disposition suivante : « Gomme le crime est personnel, la honte ne pourra jamais être imputée aux parents de celui qui l’a commis. » M. Thouret, rapporteur. Il me semble que la disposition qu’on propose n’est poiut de nature à trouver place dans la Constitution, surtout dans le titre premier où l’on veut la placer. Certainement il ne s’agit point ici d’un droit individuel, civil et politique; il s’agit seulement d’un remède à employer contre un préjugé, contre une erreur d’opinion. La loi a fait sur cela tout ce qu’elle est susceptible défaire ; mais ranger cette disposition dans le principe des maximes constitutionnelles, il semble que cela est absolument hors de place. Plusieurs membres : A l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre II relatif à la division du royaume et à l’état des citoyens. Voici l’article premier : <« La France est divisée en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » M. Rabaud-Saint-Ftienne . Dans tous les décrets constitutionnels concernant la division du royaume, l’Assemblée a tout rapporté au principe d’unité qui doit assurer la stabilité d’un Empire; le royaume y est toujours représenté comme une chose une. Afin qu’on ne puisse jamais dans la Constitution trouver un argument puur une subdivision en républiques fédératives, je demande que ce principe-là soit consacré et qu’il soit dit : « Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué pour l’administration en 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » M. de Custine. Comme il est possible que la France soit composée de plus de 83 départements, je demande que l’on dise simplement : « La France est divisée en départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » M. Thouret, rapporteur. C’est dans la grande division des départements, c’est-à-dire dans leur grand nombre, dans leur multiplicité, qu’est la garantie centrale pour la subordination de chacun d’eux ; c’est aussi là une garantie contre le danger des institutions fédératives. Vous avez décrété que le royaume était distribué en 83 départements, il faut que cette distinction soit constitutionnelle; elle est, bien entendu, relative à l’état actuel du royaume. M. Rœderer. En ce cas on peut mettre : « Le territoire, dans ses limites actuelles, est divisé en 83 départements. » M. Thouret, rapporteur. Les comités avaient pensé que le nombre de 83 départements ne pourrait être augmenté ou réduit que dans le cas où le territoire du royaume serait lui-même accru ou diminué; mais après des réflexions plus profondes, les comités se sont convaincus que cette disposition manquait de convenance. D’une part, elle avait l’air d’annoncer des conquêtes auxquelles, par la Constitution même, la nation a renoncé; d’un autre côté, elle semblait prévoir d’une manière peu agréable la possibilité de la diminution du territoire français. On doit sentir suffisamment que c'est l’état actuel du territoire qui a déterminé le nombre des départements, si, par des événements possibles, mais peu probables pourtaut, le territoire français venait à augmenier de manière qu’il y eût occasion de faire plus de départements, ou a souffrir, par la perte au territoire actuel, une diminution sensible, cela est suffisamment sous-entendu.