400 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mars 1791.] M. Chabroud. C’est le procès d’une communauté contre son seigneur. Plusieurs membres observent que l’Assemblée a déjà passé à l’ordre du jour sur cet objet. M. Muguet de Nantliou, rapporteur, fait lecture de la lettre écrite par le comité au garde des sceaux. M. Boutteville-Dumetz. Je propose le renvoi de l’affaire au pouvoir exécutif, et je demande que les ministres soient tenus désormais de donner au comité la connaissance de tous les faits relatifs aux affaires sur lesquelles il lui demande des renseignements. M. Chabroud. Je demande qu’il soit décrété que le conseil des parties cessera à l’instant toute espèce d’instruction sur l’affaire de Floyon, qui est un assemblage de sept procès différents et une cause de vexations affreuses. M. de Tracy. J’observe que M. Chabroud, qui d’abord ne connaissait iras celle affaire, se trouve maintenant la connaître assez pour demander la suspension de la procédure. M. Gaultier-Biau*at. Je demande qu’il soit décrété que le conseil des parties cessera à l’instant toutes fonctions. Le tribunal de cassation va entrer dans 8 jours en activité; et, dans ce moment, ceux qui ont intérêt à ne pas être jugés par les tribunaux nationaux se hâtent de se faire juger par les anciens tribunaux ; ceux de ces derniers qui subsistent encore jugent on ne sait comment, ni sur le rapport de qui, et rendent des jugements qui sont une source de vexations. M. Merlin. J’observerai à l’Assemblée qu’elle s’est imposé la loi de ne jamais revenir sur ses décrets et qu’en instituant le tribunal de cassation, elle a décrété que le conseil subsisterait jusqu’à l’installation de ce tribunal. D’après cela, je m’en rapporte à sa prudence. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. le Président. Messieurs, le résultat du scrutin pour la présidence n’a point donné de résultat, aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité. Le résultat pour la nomination de trois secrétaires a donné la majorité à MM. Boissy-d’Anglas, de Vismes et de Rancourt de Villier. En conséquence, MM. Boissy-d’Anglas, de Vismes et de Rancourt de Villièrs sont élus secrétaires en remplacement de MM. Hébrard, Salle et Charles Cochon. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de judicature , relatif au classement qui doit déterminer V évaluation rectifiée des offices de procureurs dans les divers tribunaux du royaume (1). M. Guillaume. Le comité de judicature propose de fixer à 15,389 1. 15 s. 7 d. la finance des (1) Voyez ci-dessus, séance du 19 mars 1791, page 204, le rapport de M. Telliersur cet objet. offices de procureur au ci-devant parlement de Paris, et ses calculs sont fondés sur deux déclarations du roi, des 8 novembre 1772 et 18 février 1776, qui déterminent effectivement à cette somme la finance de chacune de ces charges. Mais, de ce que le comité est obligé de prendre pour bases des lois émanées de l’autorité ministérielle, il résulte une première vérité bien importante pour les procureurs au parlement de Paris, et bien féconde en conséquences, c'est : qu'ils n'ont pas fait d' évaluation en exécution de l'édit de 1771 . Si donc la fixation de leur finance par le gouvernement est fautive, si elle est inférieure aux sommes que ces officiera ont réellement versées dans le trésor de l’Etat, ces omissions ne doivent pas leur être imputées, et rien ne saurait s’opposer à ce qu’ils rectifient des erreurs qui ne sont pas de leur fait. La question se réduit dès lors à ce point infiniment simple : « Les évaluations des offices de procureur au parlement de Paris, faites pour eux par le ministère en 1772 et 1776, sont-elles justes ou ne le sont-elles pas? » Or, pour prouver qu’elles sont erronées, je n’argumenterai que des pièces authentiques, et déposées à la chambre des comptes. A la vérité, les quittances des finances originaires payées par les procureurs au parlement de Paris n’existent pas, mais elles sont suppléées par un arrêt du conseil du 13 décembre 1687, qui liquide ces finances à 12,000 livres. Depuis cette époque, ces officiers ont versé dans le Trésor public différentes sommes pour réunions d’offices, pour attributions de droits, pour maintenue d’hérédité, pour concession, pour confirmation de privilèges, et sous d’autres prétextes dont l’ancienne fiscalité ne manqua jamais pour pressurer les corporations comme les individus. En 1772, le gouvernement fit le calcul de ces sommes additionnelles à la finance primitive, et les fit monter à 1,222,579 1. 13 s. 4 d. Il reconnut en outre que la communauté se trouvant libérée des dettes qu’elle avait contractées en nom collectif, pour satisfaire à ces differentes exactions, ces suppléments de finance appartenaient, et sans aucune charge, à ses membres. En conséquence, la déclaration de 1772, après avoir fixé à 3,056 1. 8 s. 11 d. la part afférente à chacun des 400 procureurs qui existaient alors au parlement de Paris, dans les 1,222,579 1. 13 s. 4 d. de supplément de finances, fixa d’office à 15,056 1. 8 s. 11 d. le remboursement de chacune de ces charges. Telle était l’état des choses eu 1772. En 1776, on supprima 100 offices de procureurs au parlerai nt de Paris, et cetle suppression devait s’opérer par la mort ou par la démission des titulaires. Sous ce prétexte, on exigea 100,000 livres de la communauté ; cette somme fut répartie entre les officiers alors existants et l’ajoutant à l’évaluation qu’on avait faite pour eux en 1772, et que i’on se garda de soupçonner d’ii exactitude, on porta leur finance à 15,389 liv. 15 s. 7. d. Ce sont ces calculs, qu’à défaut d’évaluation de la part des procureurs au ci-devant parlement de Paris, le comité de judicature a adoptés comme hases de leur remboursement; et pour s’autoriser dans le parti qu’il a pris à cet égard, il oppose aux procureurs au parlement de Paris, que loin de critiquer cette évaluation, ils l’ont prise eux-