Ô80 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 octobre 1790:] pas donné de désignations seraient tenues de les faire parvenir au comité avant le 15 septembre, et qu’après ce terme elles ne seraient plus reçues à concourir à l'acquisition des domaines nationaux que comme de simples particuliers ; 3° Que les municipalités qui n’avaient pas formé de demandes pourraient encore faire leurs soumissions dans les mêmes formes et les mêmes délais; 4° Enfin, que le 1er octobre votre comité de l’aliénation vous rendrait compte du tout et vous mettrait en état de statuer définitivement sur l’exécution complète de l’aliébation aux municipalités. Vous avez donc aujourd’hui, Messieurs, à fixer irrévocablement leur sort; Il en est qui ont profité de l’avertissement et qui ont fait passer au comité, avant le 15 septembre, la désignation des objets qu’elles veulent acquérir. Il semble, au premier coup d’œil, que rien n’est si simple que le règlement à prononcer, et qu’il ne doit êtrequestion que d’admettrede préférence à l’acquisition des domaines nationaux les municipalités qui ont satisfait aü décret du 16 juillet, et de décider, entre elles, par la priorité de dates de leurs soumissions ou de l’envoi des désignations. Mais plusieurs raisons impérieuses et décisives rendent cette première idée, si simple en apparence, absolument inadmissible : 1° La valeur des objets demandés n’est pas connue ; elle ne peut être certaine et constatée que par des estimations préalables, ou par la représentation et l’examen des baux par devant les directoires de district et de département ; aucuns décrets translatifs de propriété ne peuvent donc intervenir en faveur des municipalités avant et sans ces opérations préliminaires ; 2° Rien ne peut assurer que les municipalités qui ont envoyé des désignations avant le 15 septembre, et qui, à cet égard, se sont mises en règle, seront également exactes et soigne uses à faire promptement procéder aux estimationsd’ex-perts, ou à l’évaluation sur le pied des baux ; en un mot, à remplir les préalables nécessaires pour obtenir de l’Assemblée nationale des décrets translatifs de propriété ; 3° Des particuliers peuvent désirer acquérir des biens compris dans la soumission d’une municipalité. Cependant lorsque cette municipalité a fait par sa soumission même, ou que, conformément à votre décret du 16 juillet, elle a envoyé avant le 15 septembre la désignation des objets de sa demande, il semble qu’elle a acquis une force de priorité, et que les biens par elle demandés ne peuvent être transmis que par son canal aux particuliers, ce qui formeun obstacle réel à l’empressement de ceux qui veulent acquérir. Or, on conçoit combien il serait contraire à l’intérêt national, contraire à l’intérêt si pressant de l’opération importante de l’aliénation des domaines nationaux, que des municipalités pussent la retarder par leur fait, par leur propre négligence. Et qu’dn ne propose pas d’adjuger d’abord les objets demandés et spécialement désignés aux municipalités qui se sont mises en règle avantle 15 septembre, et de partager ensuite le surplus des quatre cents millions au marc la livre entre toutes les municipalités soumissionnaires. Non seulement il serait toujours possible de rendre des décrets d’aliénation en faveur de municipalités qui ne feraient point parvenir les estimations et opérations préliminaires, mais l’exécution de cette idée serait encore impraticable, puisqu’avant que les calculs de proportion pussent être faits, la répartition arrêtée, il faudrait toujours que les estimations et évaluations préalables fussent envoyées à votre comité. Et vous voyez, Messieurs, cjüe l’intermédiaire des municipalités, au lieu d’être, ce que l’Assemblée nationale a voulu, un moyen d’accélération, deviendrait alors la cause nécessaire d’un mouvement rétrograde, et apporterait aux ventes un retard, et à toute opération un dommage incalculable. Quelques réflexions, Messieurs, ont frappé votre comité. Vos décrets ont offert deux grands avantages aux municipalités, l’occasion de bien mériter de la patrie, et de trouver dans ses bienfaits la récompense de leur patriotisme. Nous sommes loin de penser qu’aucunes soumissions aient été de simples spéculations d’intérêt ; mais il est du moins permis dé croire qüe les municipalités dont les soumissions ont réellement été dictées par l’amour du bien public ne le céder ont à aucune en vigilance, en activité. Quel doit être doDC ici le principal droit aux avantages offerts par vos décrets, le véritable titre de priorité ? Ce sont les actes d'une diligence efficace, d’une activité vraiment utile à l’intérêt national. Votre comité, Messieurs, est donc convaincu qu’il ne vous proposera que des dispositions aussi sages que justes, en vous invitant à consacrerici quatre règles principales. La première serait de fixer irrévocablement un terme après lequel toutes les soumissions qui n’auront pas été suivies daDS le délai prescrit, des désignations, des estimations ou évaluations préalables et nécessaires demeureront absolument sans effet. La seconde, que celles des municipalités qui les premières feront parvenir à votre comité les estimations d’experts ou les évaluations sur la représentation desbaux, seront aussi celles en faveur desquelles interviendront de préférence les décrets translatifs de propriété, et que la date de l’arrivée de ces opérations au comité de l’Assemblée nationale, sera le premier titre de priorité. La troisième, que toutes choses égale d’ailleurs, c’est-à-dire que dans le cas où plusieurs municipalités concourraient pour la date de l’envoi des estimations d’experts et évaluations, la priorité sera décidée par les dates ou des premières soumissions ou de l’envoi des désignations. Par une quatrième vous assureriez aux municipalités lesavantages auxquels elles peuvent prétendre, et la promptitude des aliénations. Votre comité a pensé que ces quatre règles concilieraient tout à la fois la justice due aux municipalités et l’intérêt national. Peut-être enfin, croirez-vous encore convenablç de rappeler aux municipalités que celles qui n’ont pas satisfait aux dispositions du décret de 16 juillet dernier, ne peuvent se promettre aucun effet des soumissions vagues et indéterminées qu’elles avaient souscrites. Votre comité propose, èn conséquence, les articles qui suivent : PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Conformément aux dispositions du décret du 16 juillet, les municipalités qui n’ont pas désigne, par leurs soumissions, les objets de leurs demandes ou qui u’en ont pas envoyé la désigna- 531 (Assetnbiéë ttàtionalô.] AftCHlVËâ PARLEMENTAIRES* [10 octobre 1790.] tldn avant le 16 septembre dernier aü comité de l’Assemblée nationale, chargé de �aliénation des domaines nationaux, demeurent déchus de l’effet de leurs soumissions. Art. 2. Les municipalités qui ont fait des soumissions avec désignation spéciale poursuivront les estimations par experts des biens qu’elles veulent acquérir, ou leur évaluation sur la représentation des baux, de manière que ces opérations soient faites et envoyées au comité de l’Assemblée na-tionalô avant le premier décembre prochain. Après ce terme, qui sera de rigueur, toutes les soumissions qui n’auront pas été suivies dans le délai ci-dessus prescrit, de l’envoi desdites estimations et évaluations, demeureront comme non-avenues et sans effet. Art. 3. Aussitôt que les domaines nationaux seront estiméé ou évalués d’après les baux, et que les estimations par experts où lesdites évaluations seront faites et envoyées au comité de l’Assemblée nationale, il sera successivementrendu, en faveur de chaque municipalité soumissionnaire, des décrets d’aliénation. La date de l’arrivée desdites opérations au comité formera le premier titre de priorité» et l’effet déterminera entre elles le sort et leurs soumissions. Art. 4. Dans le cas où les procès-verbaux d’estimations ou les évaluations d’après les baux de biens compris dans les soumissions de différentes municipalités, arriveraient au comité le môme jour, la priorité appartiendra à celle dont la première soumission aura une date antérieure. Si l’envoi des estimations ou évaluations, et les soumissions desdites municipalités étaient de mêmes dates, la priorité sera en faveur de la municipalité qui aura la première, et avant le 16 septembre, fait parvenir la désignation des objets de sa demande. Dans le cas enfin où les trois dates concourraient, lesort décideraentreeUesdeiapriorité. Art. 5. Dans le cas où des particuliers demanderaient à acquérir des objets compris dans la soumission d'une municipalité, le directoire du district de la situation des biens, sera tenu d’en poursuivre, dès à présent, la Vente, sauf à tenir compte du bénéfice accordé par le décret du 14 mai aux municipalités qui se trouveront avoir satisfait à toutes les dispositions des précédents articles dans les délais qui y sont prescrits. Plusieurs membres présentent quelques courtes observations. (Le décret est ensuite mis aux voix article par article et adopté sans changement.) ML�è Uloiitesquion, rapporteur du comité des finances, donne lecture en ces termes du préambule qui doit précéder le décret du � de ce mois qui éteint l’intérêt des assignats : « L’Assemblée nationale, considérant que, par son décret du 29 septembre dernier, elle a déterminé lè remboursement de la dette non constituée de l’Etat, et de la dette constituée par le ci-devant clergé, en assignats-monnaie sans intérêts; considérant que les assignats représentant la propriété territoriale et foncière des domaines nationaux ont une valeur intrinsèque, tellement réelle et tellement évidente, qu’ils peuvent concourir avec la monnaie d’or et d’argent dans tous les échanges ; que propres à tous les emplois productifs, et particulièrement à l'acquisition des domaines nationaux, ils ne doivent pas être productifs par eux-mêmes non plus que l’or et l’argent, avec lesquels ils doivent concourir; que les intérêts attachés à la possession d’une monnaie quelconque, la dénaturent, en s’opposant à la circulation qu’elle est destinée à entretenir et à animer; considérant enfin que ces motifs qui i’ont déterminée à décréter les 800 millions d’assignats nouveaux sans intérêts, ne lui permettent pas de laisser subsister ceux qui avaient été attachés aux 400 millions d’assignats créés précédemment par les décrets des 16 et 17 avril dernier, et que cette suppression importe essentiellement au soulagement du peuple, et au salut de l’Etat, par 1 économie dhin million par mois, et par l’accélération de la vente des domaines nationaux; décrète ce qui suit : » M. le Président inet le préambule aux voix. Il est adopté. M. Malouet. Le comité de la marine m’a chargé de vous rendre compte d’une lettre du ministre de la marine, par laquelle il demande qu’il soit mis à la disposition de son département une somme de 4,958,2i8 livres pour fournir aux dépenses de l'armement décrété par l’Assemblée nationale. Votre comité a été d’avis que cette somme doit être accordée. M. Frétean. Il paraît que le ministre de la marine restreint à trente le nombre des vaisseaux à armer : il est essentiel que l’Assemblée nationale ne revienne pas sur sou décret. Je quitte un membre du comité diplomatique, qui m’a engagé à proposer à l’Assemblée d’ordonner encore l’armement de quinze vaisseaux au delà de ceux dont elle a décrété l’armement. C’est une circonstance malheureuse que les délais, et si les lettres d’Espagne, en date du 2 juin, étaient arrivées à l’Assemblée plus tôt que le 2 du mois d’août, peut-être la face dé l’Europe serait-elle changée. Dans tous les cas, nous ne devons point paraître de connivenceavec le ministre, au moment où il doit nous rendre compte des mesures qu’il aura prises. M. d’Egtourmel. On pourrait insérer dans le décret que la somme que le comité de la marine vous propose d’accorder sera payée à compte des dépenses qü’eecasionnera l’armement de 45 vaisseaux. M. Brùlart de Sillery. Il est essentiel que l’Assemblée nationale soit instruite du fruit des dépenses qu’elle ordonne. Je demande» en conséquence, que le ministre rende compte de la quantité des vaisseaux qui sont en rade et je propose un amendement qui deviendrait l’article 4 du décret. (L’amendement de M. de Sillery est adopté.) Le décret est ensuite .prononcé ainsi qu'il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète ce qui suit: Art. 1er. « Il sera mis à la disposition du département de la marine une somme de 4,958,218 livres, pour être employée à l'armement extraordinaire des 45 vaisseaux décrétés le 26 août dernier. Art. 2. « Les comptes de la régie des vivres relatifs