[Assemblée aatioaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] 513 PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU VENDREDI 27 MAI 1791. RAPPORT fait , au nom du comité des contributions publiques , sur la répartition de la contribution foncière et de la contribution mobilière entre les départements , par M. de La Rochefoucauld. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, vous avez déterminé la somme des contributions directes que les besoins de l’année présente exigent; vous avez établi desrèglespour leur répartition entre les contribuables, et des moyens de juger et de réparer les erreurs de cette répartition : il vous reste maintenant, pour terminer votre ouvrage, à distribuer entre les départements les sommes dont vous avez fixé le montant total. Cette opération serait facile s’il avait existé, sous l'ancien régime, quelques impositions générales qui pussent vous servir de base pour connaître la distribution des richesses foncières et mobilières entre les différentes parties du royaume, et la proportion de ces deux espèces de richesses entre elles ; si même vous pouviez adopter une de ces impositions comme signe représentatif de l’une de ces richesses, vous répartiriez sur ce modèle l’une de vos deux contributions, et la répartition de l’autre deviendrait une conséquence de la première : mais il est évident que les deux e-pèces de richesses ne suivent pas une proportion uniforme, et qu’aucune des anciennes impositions, prise séparément, ne peut vous servir de guide dans cette opération. Tout le monde sait combien la capitation et la taille étaient inégalement distribuées; et les vingtièmes eux-mêmes, dont le nom indiquerait une proportion avec les richesses qui les acquittaient, et pour l’assiette desquels l’ancien gouvernement avait fait faire d’immenses travaux, seraient encore une base très inexacte, à cause des exemptions dont jouissaient certaines espèces de biens, et des abonnements que des provinces, des corps et même des particuliers avaient obtenus. Cependant votre comité a examiné avec soin le travail fait à deux époques remarquables dans l’histoire des impositions. En 1750, M. de Ma-Chault, contrôleur général, et jouissant d’un grand crédit, forma le projet de soumettre tous les fonds territoriaux du royaume à l’égalité proportionnelle dans l’imposiiion. Il demanda des déclarations à tous les propriétaires ou posse-seurs, et la France fut couverte de préposés du lise chargés de vérifier toutes ces déclarations, ou d’y suppléer par des estimations, car beaucoup de déclarations furent refusées. Le crédit d’un ministre, qui s’était cru tout-puissant, échoua contre l'onposnion constante d’une corporation alors redoutable, qui prétendit ne devoir compte qu’à Dieu des biens dont elle jouissait sur la terre. Il fallut renoncer à l’exécution complète de ce projet, dont il ne resta que le travail préparatoire. Depuis cette époque, les ministres successeurs de M. de Machault l’ont fait continuer presque sans interruption, mais ces opérations ont été continuellement troublées par la résistance des provinces ou des corps qui jouissaient de privilèges, et par l’opposition des parlements qui couvraient, lre Série. T. XXVI. du prétexte spécieux des intérêts du peuple, leur répugnance à voir la répartition de l’impôt se perfectionner. Enfin, en 1787, M. de Galonné, fier aussi de son crédit, reprit le projet de M. de Machault : il proposa une subvention territoriale en nature, dont les vices furent aisément démontrés; mais après sa chute, son successeur voulut établir la subvention territoriale eu argent, bien plus raisonnable, et ses efforts furent encore vains. Beaucoup d’intérêts particuliers se réveillèrent, les oppositions se multiplièrent, et l’heureuse maladresse du gouvernement dans l’emplpi de mesures despotiques tira la nation de son engourdissement et développa cet amour de la liberté, dont le germe, placé par la philosophie dans quelques bons esprits, était, depuis plusieurs années, alimenté par de bons livres. M. l’archevêque de Sens avait fait reprendre, en 1787, le travail de 1756, qui, perfectionné par ceux faits depuis cette première époque, servit de base pour les abonnements qu’il fit proposer aux différentes assemblées provinciales. Il nous a paru aussi bien fait que les circonstances d’alors avaient pu le permettre; mais nous n’avons pas cru pouvoir vous le proposer comme base unique de répartition, parce que, fait pour un temps où la taille devait encore subsister, il ne pouvait pas convenir au système plus simple et plus juste des contributions nouvelles. Après avoir ainsi parcouru toutes les impositions anciennes, et n’en avoir trouvé aucune qui pût isolément nous servir de base, nous avons pensé que leur ensemble remplirait mieux nos vues. En effet, ce que vous voulez faire aujourd’hui par esprit de justice, pour que les contributions soient également réparties, l’avidité fiscale, lorsqu’elle était jointe à quelque intelligence, voulait aussi l’opérer pour avoir d’avantage, en tirant de chaque province tout ce qu’elle pouvait payer. Ainsi, les anciens administrateurs avaient établi un pied de taille plus fort dans celles qui étaient exemptes de là gabelle et des aides ; ils avaient chargé les provinces frontières, en général plus ménagées, de logements, de fourrages et d’autres fournitures onéreuses ; les pays d’Etats supportaient leurs charges particulières sur lesquelles le minisière, quand il avait de la force, rejetait ce qu’il pouvait des charges publiques, pour compenser les abonnements avantageux que ces provinces obtenaient sur les impositions générales ; enfin, tantôt sous un nom, tantôt sous un autre, quelquefois par d�s opérations directes, et plus souvent d’une manière détournée, ils avaient grevé chaque partie du royaume autant qu’ils l’avaient pu, et de là résultait, non pas, nous l’avouerons, une répartition de charges bien proportionnelle, mais une distribution dont l’exactiiude approximative est encore, pour le moment, la base la moins imparfaite que vous puissiez prendre, Si la somme des contributions nouvelles était la même que celle des impôts anciens, la distribution que vous en feriez, dans cette proportion, aurait de véritables inconvénients; mais comme tous les départements éprouveront ua soulagement proportionnel à la somme totale qu’ils payaient, ces inconvénients s’affaibliront, et le plus mal partagé dans la distribution nouvelle aura encore à se louer de vos opérations. Cette distribution pourra être et sera certainement perfectionnée dès l’assiette de 1792, et, en 3 ou 4 années, le travail successif des iégisla-, tures, aidées des lumières que leur fourniront 33 544 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. les assemblées administratives, opérera cette égalité proportionnelle dans la répartition ; entreprise chimérique, lorsqu’une méfiance naturelle contre les agents d’un ministère despotique repoussait tous les moyens de parvenir à la vérité, mais qui deviendra facile lorsque des représentants du peuple et des mandataires qu’il aura choisis agiront de concert pour l’obtenir. Le premier travail qu’a dû faire votre comité a donc été de reconnaître avec exactitude les charges anciennes ; et depuis la formation il n’a cessé de recueillir tous les renseignements qu’ont pu lui fournir les archives du gouvernement, les anciens administrateurs et les anciennes administrations, les compagnies de finance ; et depuis que les administrations nouvelles ont été établies, il est entré en correspondance avec elles, il leur a envoyé des tableaux à remplir; et ceux qu’il va vous mettre sous les yeux sont le résultat de ces recherches longues et multipliées. Tout en s’y livrant, votre comité a fait l’essai de plusieurs autres méthodes : il a tenté de répartir sur la base de la superficie, sur celle de la population, sur les deux combinées ensemble, et sur la combinaison d’abord de chacune séparément, et ensuite de toutes les deux, avec la base des contributions; mais peu satisfait des résultats, il s’est confirmé dans l’opinion que la base prise sur l’ensemble des contributions serait la moins imparfaite qu’il pût vous proposer.! Il a donc formé deux tableaux suivant l’ancienne division par généralités, parce que tous les anciens travaux étaient faits sur cette division, et qu’il était nécessaire de procéder d’abord sur ce type déjà connu, afin que le travail pût être plus facilement vérifié par ceux qui le faisaient, et par le public qui doit le juger, et qui trouvera dans des ouvrages imprimés depuis plusieurs années, des détails qui lui serviront pour asseoir son opinion. Le premier de ces tableaux comprend les impositions directes, tant celles perçues pour le Trésor public, que celles qui se percevaient pour les dépenses particulières des provinces ; et il a été nécessaire de les placer toutes dans le tableau, parce que plusieurs de ces dépenses particulières, dont les fonds étaient distincts et se levaient séparément dans certaines provinces, dans les pays d’Etats par exemple, étaient faites dans la plupart des pays d’élections par le Trésor public sur la masse générale des impositions, dont le pied était en conséquence beaucoup plus fort dans ces provinces que dans les autres. Si donc l’on n’avait compté que la partie des impositions entrant au Trésor public, la proportion résultant aurait été une lésion manifeste pour les pays d’élection, qui se seraient trouvés chargés en excédant, de toutes les sommes employées à ces dépenses parti-culières. Mais il y aurait eu encore une inégalité de proportion, si l’on avait employé les impositions ordinaires, c’est-à-dire la taille et la capitation ou autres impositions qui en tenaient lieu dans quelques provinces, sur le pied où elles ont dû être payées en 1790. En effet, dans cette dernière année vous avez voulu que la part des privilégiés tournât au profit des anciens contribuables, et il en a résulté que ce profit a été plus ou moins grand suivant que la masse des privilèges était plus ou moins forte ; et si nous avions adopté cette proportion pour une de nos bases élémentaires, nous aurions grevé les provinces où il y a [27 mai 1791.] peu de nouvelle matière imposable, et soulagé injustement les autres. Il nous a donc fallu remonter en 1789 ; et doublant le semestre d’impositions ordinaires établi cette année-là, nous avons obtenu une proportion correspondante à l’accroissement qu’a produit l’appel de tous les biens, et de toutes les personnes privilégiées à supporter les charges publiques. Le même motif a dû nous faire employer aussi les seconds cahiers de vingtièmes; et votre comité vous doit compte ici de deux observations; l’une, que plusieurs départements réclament contre le taux de ces seconds cahiers qu’ils prétendent excessif; il eût fallu sans doute apprécier ces réclamations avec le plus grand scrupule si la base résultant des vingtièmes avait été la seule qui nous servît à régler notre répartition : mais nous avons trouvé, dans les travaux faits par le gouvernement eu 1750 et en 1787, un terme de comparaison qui nous a rassurés; les résultats des seconds cahiers des vingtièmes produisent en général une proportion très approchante de celle obtenue alors, et nous avons pensé d’après cela n’avoir point de corrections à y faire. La seconde observation porte sur quelques ci-devant provinces, dans lesquelles il n’a point été fait de seconds cahiers de vingtièmes, ou par négligence, ou plutôt parce que la forme de leurs perceptions en aurait rendu la confection très difficile; il n’aurait certainement pas été juste que ce manque d’exactitude dans V assiette des impositions de 1790 devînt un titre pour ces provinces à un taux injustement favorable dans la répartition nouvelle; et leur patriotisme leur ferait repousser une pareille condescendance. Votre comité, pour réparer ces erreurs, a eu recours encore aux anciens travaux du gouvernement, et a placé dans la colonne des seconds cahiers de vingtièmes, à l’article de ces provinces, les sommes qui auraient dû être levées. Ainsi, le premier de nos tableaux présente dans 14 colonnes, d’abord les noms des anciennes généralités avec leurs subdivisions, ensuite 3 divisions de 4 colonnes chacune, savoir : 1° les VINGTIÈMES des biens-fonds , de l'industrie, des offices et droits , et le total des 3 classes de vingtièmes ; 2° sous le titre d’impositions ordinaires, RÉELLES, PERSONNELLES OU MIXTES, la taille, capitation ou autres impositions ordinaires, les impositions provinciales, les taxations imposées ensus des impositions ordinaires , et le total des 3 colonnes; sous le titre d'additions aux impositions directes : 1° Les sommes imposées en 1789 pour charges des provinces.� sommes employées dans les pays d’Etats et dans quelques autresauxfraisd’administration, n’ont pas été imposées en 1790, mais ne doivent ias être négligées pour que la balance se soutienne ; ’on a compris dans la même colonne les sommes représentatives de la prestation des chemins, qui dans plusieurs provinces n’ont pas été levées en 1790, et qui même ne l’ont jamais été dans quelques autres, en Franche-Comté par exemple, où le parlement n’avait jamais voulu enregistrer la suppression delà corvée en nature. 2° Les seconds cahiers des vingtièmes. 3° Le produit doublé des rôles des six derniers mois 1789. 4° Le total de ces différentes sommes; et enfin dans la quatorzième colonne, le total général des impositions directes , tel qu’il aurait dû être en 1790, si la cotisation des privilégiés daDs les impositions ordinaires avait été portée au Trésor public. Le second tableau présente aussi par généralités l’ensemble et la distribution de toutes les impositions tant directes qu’indirectes; on y a [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791. J 545 joint dans la seconde colonne la superficie des généralités en lieues carrées, dites de l'observatoire , c’est-à-dire de 2,283 toises. La troisième colonne présente la population , et la quatrième porte pour chaque généralité le total aes impositions directes résultant du premier tableau. 11 n’en est pas des impositions indirectes comme des autres : les droits de traites, par exemple, ne peuvent pas être réputés en entier charge des lieux où on les acquitte ; elle se partage entre les producteurs et les consommateurs, et ce serait une étrange erreur que d’attribuer aux généralités dans lesquelles les bureaux étaient situés, la totalité des recettes de ces bureaux comme charges payées par elles, tandis que la circulation des marchandises, dont le prix s’accroissait en raison des droits payés, distribuaient cet impôt parmi tous ceux qui consommaient ces marchandises. Nous appliquerons cette observation avec plus de détail, en parcourant successivement les différentes parties de ce tableau. Mais votre comité vous doit encore une observation préliminaire qui porte sur presque toutes les impositions indirectes; il vous a dit qu’en général elles se balançaient avec les impositions directes, de manière qu’il résultait de cette combinaison un poids à peu près proportionnel sur toutes les provinces de l’Empire, et cela est vrai quant aux principaux de ces impositions, mais non pas qua n t au x sols pour li vre addi tio nnels,quid’une institution plus nouvelle et prodigués sans discernement par le3 derniers ministres, ont dérangé cette espèce d’équilibre établi dans des temps {dus tranquilles, et ont évidemment surchargé es provinces qui supportaient cet accroissement d’impôt. Votre comité des contributions publiques ne s�étendra pas sur cette vérité qui vous a été développée par votre comité des finances, lorsque vous avez supprimé la gabelle, et que vous avez adoptée comme base de vos mesures pour son remplacement; nous avons appliqué ce principe, consacré par vous, à toutes les impositions indirectes qui avaient été grevées des sols pour livre. Voici maintenant les détails du tableau : La première division comprend celles des impositions INDIRECTES QUI PEUVENT ÊTRE REGARDÉES COMME PAYÉES PAR LES GÉNÉRALITÉS OU ELLES ÉTAIENT PERÇUES : 1° L'impôt du sel, ‘déduction faite de la valeur du sel en frais d’achat et de transport, et aussi des bénéfices du commerce, afin de n’employer que la partie qui était véritablement un impôt, et c’est sur cette partie que l’on a déduit les 10 sous pour livre. 2° L'impôt du tabac : on a déduit comme pour le sel les frais d’achat et de transport, et les bénéfices du commerce, le tout évalué à 18 sous par livre pesant; l’on a distrait encore 12 sous par livre pesant qui représentent les 4 sous pour livre additionnels établis en 1759. La Franche-Comté n’était point soumise au privilège exclusif de la ferme générale; mais comme l’entrée du tabac étranger y était prohibée, et que la culture, extrêmement gênée, y produisait fort peu, la ferme était en possession d’y vendre le tabac 2 1. 10 s. la livre; ainsi nous avons dû compter ce produit, avec les mêmes déductions que ci-dessus, comme une charge réelle. 3° Les droits à l'enlèvement et à la fabrication sur les boissons , les huiles et les fers, à la déduction des 10 sous pour livre : on a regardé ces impôts comme payés par le territoire où ils sont perçus, et on les a séparés des droits à la circulation qui seront employés d’une autre manière. 4° 11 en est de même des droits à la vente en détail sur les boissons , qui sont en général payés par les pays où ils se perçoivent; on a fait aussi sur le montant de ces perceptions la déduction des 10 sous pour livre. 5° Les droits aux entrées des villes, sur lesquels on a d’abord déduit, comme pour les précédents, les 10 sous pour livre; mais une autre considération a porté à n’employer à la charge d’une généralité que la moitié du principal des droits de cette espèce qui se payaient aux portes de villes de son ressort. En effet, comme nous l’avons observé plus haut en parlant des droits de traite, ceux aux entrées des villes ne portaient certainement pas en totalité sur leurs habitants : ce fardeau se partageait entre eux et les producteurs des denrées qui y étaient consommées; ceux mêmes imposés aux portes des grandes villes allaient souvent grever le propriétaire étranger à la généralité. Ainsi les vignes de Bourgogne, de Champagne et de Bordeaux acquittaient une partie des droits perçus aux portes de Paris, de Lyon, de Rouen, et il serait injuste de les attribuer en leur entier aux généralités de Lyon, de Rouen et de Paris, et plus injuste encore de les prendre pour bases de répartition sur les départements de Paris, de Rhône-et-Loire et de la Seine-Inférieure moins étendus que n’étaient les anciennes généralités. Votre comité a pensé devoir retrancher 6 millions sur le produit évalué à 36 millions des entrées de la ville de Paris, parce que le gouvernement lui rendait annuellement cette somme pour pourvoir à ses dépenses municipales dont elle va dorénavant être chargée. Enfin 6° cette première division comprend encore les droits d'insinuation , le centième denier et le contrôle des actes qui portaient bien véritablement sur les propriétés des pays où ils étaient perçus : on en a déduit aussi les 10 sous pour livre. Les impositions que présentent la seconde et la troisième division, sont celles qui ne pouvant pas être attribuées au local dans lequel elles sont perçues, nous ont paru devoir être répandues sur la totalité du territoire qui en était grevé, au marc la livre des autres impositions; mais celles-là, nous avons dû en faire deux classes, parce que plusieurs de ces impositions, n’étant pas générales, n’ont pu être distribuées que sur les provinces qui les supportaient. Ainsi, la seconde division comprend en trois colonnes : 1“ Les droits sur les procédures et ceux de formule et de contrôle des exploits . Quelques provinces étaient exemptes de ces droits et leur perception, qui s’opérait principalement dans les villes où siégeaient les cours souveraines, était bien évidemment acquittée par toutes les propriétés du ressort de chacun des tribunaux. Il aurait donc fallu, pour la parfaite exactitude, les distribuer par juridiction; mais, outre que ce travail eût été long et difficile, le résultat en aurait certainement été peu différent de celui que nous procure une distribution générale sur toutes les provinces sujettes à ces droits : les 10 sous pour livre en ont été aussi déduits. 2° Les droits intérieurs en circulation sur le commerce national à la déduction des 10 sous pour livre ; quelques provinces qui étaient traitées à l’instar de l’étranger effectif n’ayant pas été chargées de ces droits, on ne peut les employer que sur celles qui y étaient assujetties. 3° Les droits en consommation sur les marchandises des lies ne doivent être employés aussi que 516 [Assemblée nationale*} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.1 sur les provinces placées dans l’arrondissement où ces droits étaient payés; oti y a déduit de même les 10 sous pour livre. Enfin la troisième division présente dans une seule colonne les droits qui, ne pouvant pas non plus être attribués à une localité particulière, doivent être répandus sur tout le royaume, parce qu’ils grevaient là totalité des propriétés du royaume. Ce sont : 1° les droits de fabrication sur les cuirs, les cartes à jouer , les amidons , la marque d’or et d'argent , les droits d'aubaine , d'échange , nouveaux acquêts , amortissement, francs-fiefs et hypothèques ou appropriement qui grevaient toutes les propriétés ; 2° Les droits perçus au passage et à la sortie des pays d'aides, qui se distribuaient sur tout le royaume par la consommation; 3° Enfin la moitié du principal des droits d'entrée des villes, dont l’autre moitié a été employée dans la première division. Comme la distribution de ces trois articles est générale, il a été inutile de faire la déduction des 10 francs pour livre, qui n’aurait rien changé à la proposition. Les autres colonnes du second tableau présentent les divers totaux, puis des observations sur les divers genres de perceptions qui avaient lieu dans chaque généralité, et enfin les sous pour livre retranchés des bases élémentaires de répartition , mais que l’on a cm devoir placer ici hors ligne, pour que l’ensemble des perceptions, qui avaient lieu dans le royaume, fût à la fois sous les yeux de l’Assemblée. Ces deux tableaux ainsi dressés, et la distribution de toutes les impositions anciennes faite entre les généralités, il a fallu en faire une similaire entre les départements, pour servir de base à la répartition des contributions nouvelles. Le procédé pour cette transformation eût été fort simple si le territoire oe chaque généralité avait servi tout entier à la formation d’un certain nombre de départements, et si la circonscription des divers genres d’impositions indirectes avait été la même que celle, soit des généralités, soit des départements; mais la discordance de ces différentes circonscriptions a rendu le travail beaucoup plus difficile. Il a d’abord fallu reconnaître toutes les municipalités dont chaque département est composé, et distinguer les généralités auxquelles chacune de ces municipalités avait appartenu. La consistance de chaque département ainsi établie, il n’a pas été difficile de faire le tableau de leurs impositions directes, parce qu’elles étaient assises par communautés, et qu’ayant les rôles sous les yeux, on a pti attribuer avec sûreté à chacune sa part véritable : telle a été la formation du tableau U° 3. Mais pour celle du tableau n° 4, il a été nécessaire de faire un dépouillement beaucoup plus embarrassant. Il y a tel département dont une partie seulement était sujette à la gabelle, tel autre dans lequel le sel était à des taux différents, et qui était en partie soumis aux droits d’aides ; toutes ces différentes perceptions ont dû être distinguées et le territoire de chacune circonscrit ; mais alors même on n’a pas pu attribuer à chacune des municipalités comprises dans un arrondissement, une portion distincte de la somme totale de l’imposition indirecte que l’arrondissement supportait, parce que ces impositions ne sont pas susceptibles d’être ainsi distribuées; on a donc réparti la masse de chaque généralité au marc la livre des impositions directes, sur chacun des arrondissements qui en avaient fait partie, et cette opération a dû être répétée séparément pour chaque espèce d’imposition indirecte. Alors on a connu la somme que le territoire, compris dans chacun des 83 départements, supportait sous l’ancien régime, et l’on a procédé, sur cette base, à une première répartition entre eux des 300 millions que les contributions foncière et mobilière doivent fournir au Trésor public, sans en faire encore là séparation. Une opération arithmétique très simple a donné cette première répartition; la somme des anciennes impositions étant de 487,391,006 livrés, on lui a comparé celle de 300 millions, et ayant trouvé qu'elle était à la première comme douze sols trois deniers onze quinzièmes de denier sont à vingt sols, l’on a pris pour chaque département les douze sols trois deniers onze quinzièmes de denier par livre de sa part dans les impositions anciennes, et l’on a eü pour résultat sa nouvelle portion contributive que l’on a placée dans la première des colonnes ajoutées au cadre du tableau n° 2, pour former le tableau n° 4. Une seule exception à cette méthode générale a été nécessitée par le régime vicieux dé l’ancienne province de Bretagne, où le parti dominant dans ses Etats, croyant avoir intérêt à diminuer les impositions directes, avait établi une proportion beaucoup plus considérable de perceptions en impôts de consommation, qwe? celle qui régnait en général dans les autres parties de la France. Or, comme les effets de ce genre d’impôt suivent dans leur distribution uae proportion différente des autres, il en aurait résulté une application évidemment fautive, si l’on avait pris, comme dans le reste du royaume, le marc la livre des premières pour répartir les seconds; on a donc employé la base de la population à laquelle l’impôt, connu dans cette province sous le nom de devoirs , était par sa nature beaucoup plus proportionnel qu’à toute autre; et la distribution obtenue par ce moyen ayant paru plus juste, le comité a cru devoir l’adopter. Il t’a pu sans inconvénient, puisque les cinq départements qui composaient l’ancienne province se partageant exactement son territoire, la variation dans la méthode employée pour eux était absolument indifférente à tous les autres. Le départ des deux contributions foncière et mobilière n’aurait consisté qu’à partager la portion contributive totale de chaque déparlement : en 4/5 pour la contribution foncière dont le total est de 240 millions, et 1/5 pour la contribution mobilière qui est de 60, si l’on avait pu penser que les deux espèces de richesses fussent uniformément distribuées dans les divers départements ; mais comme il est évident, ainsi qu’on l’a dit au commencement de ce rapport, que leur proportion varie, il a fallu chercher un moyen pour opérer ce départ d’une manière qui correspondît mieux à la proportion qui peut régner entre elles. Aucune des impositions anciennes ne pouvait non plus nous servir de signe représentatif de l'une ou l’autre des deux richesses; il a donc été nécessaire de recourir à une méthode d’approximation, et nous avons procédé à cette recherche par voie d'observation. Les vingtièmes, avons-nous dit, peuvent être regardés comme une véritable imposition foncière. S’ils avaient été bien assis, ils donneraient une idée parfaitement juste des revenus territoriaux ; mais nous n’avons pu nous fier entière- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] Qjy ment à la mesure qu’ils indiquaient, parce qu’il est connu que leur répartition est fautive; nous n’avons pas dû non plus la négliger totalement, car il nous a été -constaté que les mêmes erreurs ou à peu près ayant eu lieu dans tous les dépar-tèments où les Vingtièmes étaient régis, les défauts de répartition, très sensibles de particulier à particulier, le sont beaucoup moins de département à département. Dans toutes les provinces, les petits propriétaires avaient été taxés à la rigueur, les propriétaires médiocres plus modérément, et les riches fort au-dessous de ce qu’ils auraient dû l’être : c’est cette inégalité presque régulière de répartition qui donnait aux parlements une si forte répugnance à ce que l’ordre fût rétabli dans cette partie. Cependant, au milieu de cette inégalité, les vingtièmes présentent sur notre route un fanal utile; ils sont propres à donner une idée de la proportion qui existait, et qui n’est pas encore chaugée dans chaque département entre les richesses foncières et les richesses mobilières. Les départements où les impôts sur les consommations étaient fort multipliés éprouvaient, par ces impôts, une diminution dans les revenus territoriaux, et par conséquent dans les vingtièmes. La dépense du consommateur n’y tournait pas en entier aü profit du cultivateur; Une partie même fort considérable de cette dépense passait à l’acquittement de l’impôt de consommation, et à l’indemnité que les divers salariés avaient à réclamer pour la portion de cet impôt dont ils faisaient l’avance. Ainsi confondue dans les salaires, cette dépense prenait la nature et l’aspect de richesse mobilière ; et la richesse foncière, amoindrie de tout ce qui passait à l’impôt de consommation, ne donnait qu’un plus faible revenu aux propriétaires du sol, ce qui forçait même la plus grande rigueur fiscale à n’imposer que de moindres vingtièmes sur des récoltes égales en masse, mais moindres en produit net. Il nous a donc paru nécessaire d’avoir égard à ces différences et à la proportion qu’elles ont établie entre les deux espèces de richesses dont les vingtièmes offrent l’expression la plus approximative à laquelle il nous sont aujourd’hui possible d’atteindre. D’après cela, nous avons pensé qu’il fallait d’abord attribuer à chaque département, en contribution foncière, la somme des vingtièmes qu’il acquittait, et partager ensuite le surplus entre les deux contributions foncière et mobilière, dans la proportion qu’indique le reste de la somme totale des deux contributions moins les vingtièmes, et la somme totale de la* contribution mobilière. Il devait naturellement en résulter une chose fort raisonnable : c’est que les départements où le produit net était plus considérable et les vingtièmes plus élevés relativement à la masse totale de la récolte, parce que les salaires y étaient à très bas prix, qu’il y avait peu de richesse mobilière et peu ou point d’impôts de consommation, auront une proportion plus forte de contribution foncière et une plus légère de contribution mobilière, et que ceux au contraire où les salaires sont plus hauts, les revenus territoriaux plus faibles et les vingtièmes moindres à récolte égale, auront une moindre part de contribution foncière et une plus forte de contribution mobilière; sans que néanmoins l’événement de ce partage change rien, dans l’un ni dans l’autre cas, à la contribution totale des départements, Nous allons vous développer, par des exemples, la marche à laquelle ces observations nous ont conduits. La somme totale des anciens vingtièmes, y compris les seconds cahiers, s’est trouvée de 75 millions qui, retranchés de 300, nous ont laissé 225 millions dans lesquels il y en avait 60 pour la contribution mobilière : mais, par une opération sur les villes, que nous détaillerons ci-après, il y aura sur 6 dénartements une première répartition de 7,500,000 livres en contribution mobilière; ce qui réduira la somme à répartir généralement, à 52,500,000 livres qui, soustraits de 225 millions, nous laisseront 172,500,000 livres pour représenter le restant de la contribution foncière ; mais les 172,500,000 livres sont les 23/100 de 225 et 52,500,000 livres en sont les 7/30; donc, appliquant cette règle à tous les départements, dn a partagé en trentièmes la somme restée de la portion contributive totale de chacun après la déduction des vingtièmes; 7 de ces trentièmes ont donné la part du département dans la contribution mobilière; et les 23 autres trentièmes, joints à la somme des vingtièmes que le département acquittait, ont formé sa part de contribution foncière. Un exemple éclaircira mieux la marche de l’opération: Le département de l’Ain doit supporter pour portion contributive totale ...... 1,666,900 liv. 11 payait en vingtièmes ....... 514,913 Reste ....................... 1,151,987 qui, divisés par trente , donnent pour quotient ......... . ....... 38,396 Ce quotient, multiplié par sept , donne pour produit ........ .... 268,732 qui forment la contribution mobilière du département. Cette somme déduite de la portion contributive totale ..... 1,666,900 il reste. . . ............... ..... 1,398,128 pour la part du département dans la contribution foncière. Preuve de l'opération. Contribution foncière .......... 1,398,168 liv. Mobilière ................ . ..... 268,732 Total ........... 1 ,666,900 liv. somme pareille à la portion contributive totale. Après avoir fait la même opération pour tous les départements, nous avons trouvé qu’il en résultait entre la contribution foncière et la contribution mobilière une proportion assez analogue à celle que l’on peut supposer entre leurs richesses mobilières et foncières, d'après ce que l’on connaît de leur industrie agricole ou commerçante, Cependant 6 départements nous ont paru, sous ce rapport, évidemment trop peu cotisés à la contribution mobilière ; et ce sont ceux où sont situées les villes de Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille et Nantes, villes qui, par leur population et leur commerce, annoncent une quantité considérable de capitaux dont les revenus sont précisément la matière imposable à ce genre de contribution ; nous avons alors appliqué enparticulier à ces villes, par forme d’essai, notre méthode générale de répartition, et nous avons vu qu’en la suivant, elles seraient surchargées de contribution foncière, et n’auraient qu’une très petite part 518 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* 121 mai 1191.) de contribution mobilière. La ville de Paris, par exemple, sur 17,868,000 livres qui seront sa portion contributive totale, aurait eu 14,951,600 livres de contribution foncière; ce qu i est é videra ment fort au-dessus de ce que doivent supporter ses revenus fonciers, et 2,916,400 livres de contribution mobilière, somme très inférieure à l’idée que l’on doit se former de ses revenus de cette espèce. Il a donc fallu chercher un moyen de corriger cette erreur, et nous l’avons trouvé dans l’application en sens inverse de celui que nous avait fourni l’emploi des vingtièmes dans la détermination de la contribution foncière. En effet, on peut bien supposer que si, dans les grandes villes, les vingtièmes, dont même une portion était assise sur l’industrie, sont pris pour signe représentatif de leurs richesses foncières, l’autre espèce de richesses sera représentée par les impositions directes autres que les vingtièmes, qui y étaient payées ; et nous devons même observer, à propos des villes ci-dessus citées, que la taille ne s’y percevait pas. Partant donc de cette supposition, nous avons donné à leurs départements, en plus sur la contribution mobilière, une somme égale à celle de ces impositions anciennes, et nous leur avons ôté une somme égale sur la contribution foncière ; ce qui n’apporte aucun changement à la portion contributive totale, dont la somme reste la même : ainsi, pour Paris, qui payait, outre ses vingtièmes, 5,199,478 livres de capitation, la méthode corrigée nous produit, en contribution foncière, ...... 9,752,000 liv. Et en contribution mobilière. 8,116,000 Ce qui laisse subsister, sans variation, la fixation de la portion contributive totale à ........... 17,868,000 liv. La ville de Marseille est la seule qui nous ait présenté une difficulté, parce qu’elle ne payait, sous l’ancnm régime, au-delà des vingtièmes, qu’une imposition directe infiniment trop faible par comparaison aux autres villes; mais comme notre combinaison, qui ne change rien à l’impôt total, n’a pas besoin d’une exactitude scrupuleuse, nous avons cru pouvoir la regarder comme égale à Bordeaux, et nous avons en conséquence diminué la contribution foncière, et augmenté la contribution mobilière du département des Bouches-du-Rhône, d’une somme égale à celle que nos ealculs nous avaient fait trouver pour le département de la Gironde. Nous avons employé cette correction pour les 6 départements seulement, de Paris, Rhône-et-Loire, Seine-Inférieure, Gironde, Bouches-du-Rhône et Loire-Inférieure; parce que le même calcul, fait sur le département de la Somme pour Amiens, et sur celui du Loiret pour Orléans, ne nous ayant produit qu’une différence assez légère pour être négligée, nous avons pensé que ce travail ne serait d’aucune utilité. Il nous a donné, pour les 6 départements, 7,500,000 livres, dont, ainsi que nous l’avons dit plus haut, il a été fait sur eux une première répartition, qui a réduit la répartition générale à 52,500,000 livres, et diminué la proportion de contribution mobilière pour les autres départements. Telle est, Messieurs, la suite des opérations par lesquelles votre comité est parvenu à faire d’abord une première répartition des 300 millions , pour déterminer la portion contributive totale de chacun des départements, et à partager ensuite cette portion contributive en contribution foncière et mobilière; et tels sont les motifs d’après lesquels chacune de ces opérations a été adoptée. Leur résultat n’a certainement pas toute l’exactitude qu’il serait désirable d’établir dans la répartition des contributions ; mais cette exactitude ne peut s’obtenir que par un cadastre, et c’est un ouvrage réservé à vos successeurs. Vous avez établi un mode de contributions qui en fera sentir à tout le monde l’indispensable nécessité; et l’heureuse égalité en tout genre, qui fait la base de la Constitution française, a détruit tous les obstacles qui rendaient un pareil travail impossible sous l’ancien régime. Obligés de choisir entre diverses méthodes imparfaites, nous avons dû vous en proposer une générale; et c’est un avantage de la nôtre, que d’avoir pu, avec deux seules corrections, s’appliquer à la totalité du royaume. SaDS doute, il y aura quelques départements dont la proportion sera trop élevée, et ce sont ceux qui, sous l’ancien régime, avaient été imposés sans mesure. Plusieurs même de ces départements nous sont désignés par l’opinion générale ; mais, dénués de moyens de vous présenter les preuves détaillées de leur surcharge, il ne nous appartient pas de vous proposer des dispositions qui paraîtraient arbitraires; vous avez le remède entre vos mains, par la réserve que vous avez faite de 8 millions sur le fonds de non-valeurs à la disposition du Corps législatif, pour pourvoir au soulagement de ceux des départements qui auraient éprouvé des malheurs ; et certainement il n’y en a pas de plus grand que celui d'avoir éprouvé depuis longtemps une surcharge excessive. Au reste, et c’est pour nous une consolation, ces départements, ainsi que tous les autres, éprouveront déjà de votre nouveau système de contributions, un soulagement proportionnel et considérable; les trois colonnes qui terminent le tableau n° 4, vous présentent : la première, la différence entre la portion contributive totale de chaque département résultant de la répartition des 300 millions, et ce qu’il supportait auparavant par les impositions qui nous ont servi de bases élémentaires pour la répartition ; la seconde, ce que chacun des mêmes départements supportait par les impositions qui n'ont point fait partie de ces bases élémentaires ; et la troisième, le total de la différence entre la charge ancienne et celle des deux contributions foncière et mobilière. Cette différence est de 252,184,642 livres. Pour établir une comparaison entre l’état ancien et le nouveau, il faut aux 300 millions joindre ; 1° Les frais de perception. . . 8,000,000 liv. 2° Fonds de non-valeurs. . . . 18,000,000 3° Fonds pour les dépenses particulières des départements. 60,000,000 Ensuite les taxes indirectes nouvellement établies, dont le produit brut est calculé pour : 1° Droit d’enregistrement. . . 53,000,000 — de timbre ......... 23,000,000 — d’hypothèques ..... 5,000,000 — de patentes ........ 24,000,000 — dédouanés ........ 29,000,000 Et enfin la contribution patriotique .............. . ...... 35,000,000 Ce qui forme un total de (1). 255,000,000 liv. (1) Quelques personnes, en voyant le total que nous présentons de 255 millions de livres, et y ajoutant les 300 millions de livres restant du principal des deux 519 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791]. et paraîtrait présenter, pour le nouveau régime, un excédant de charges de trois millions. Mais nous n’avons pas compté, dans les charges anciennes, les dîmes, montantà. 133,000,000 liv. Ni les milices , évaluées à. . . 6,000,000 contributions, ce qui forme une somme de 555 millions de livres, ont cru voir un déficit sur celle de 581 millions de livres, décrétée par l’Assemblée nationale le 18 février, pour les besoins, tant du Trésor public que des départements. Ce décret porte, article 1er, pour le Trésor public : 1» ................................ 282,700,000 liv. 2» ................................ 302,000,000 Et, article 3, pour les dépenses des départements ............. . . ......... 56,300,000 Ce qui fait un total de .......... 641,000,000 liv. Mais 1 article 2 ordonne un versement de .................................. 60,000,000 fiar la caisse de l’extraordinaire dans e Trésor public, pour tenir lieu du revenu des domaines nationaux. Reste donc la somme de ......... 581,000,000 liv. pour laquelle le comité des contributions publiques a été chargé de présenter des moyens qui ont été successivement adoptés par l’Assemblée nationale. Ces personnes n’ont pas observé que notre objet, dans ce rapport-ci, n’était pas de calculer les revenus, ni les besoins publics, mais seulement la charge résultant des contributions et taxes, qui, dans le nouveau régime, succèdent aux anciennes impositions; ainsi, dans les 555 millions de livres, on trouve 8 millions de livres pour les frais de perception, et 18 millions de livres pour les fonds de non-valeur ; c’est aussi le produit brut des taxes nouvelles qui y est porté; l’on ne peut donc pas comparer ce calcul avec ceux que présentent nos rapports des 6 décembre 1790, 19 février et 15 mars 1791, puisque les éléments et le but en sont tout à fait différents. Mais, comme il est utile de dissiper toute erreur sur une matière aussi imposante, voici le tableau des contributions, taxes et autres revenus publics, qui doivent fournir la somme de 581 millions de livres, décrétée le 18 février : Contribution foncière .............. 240,000,000 liv. Mobilière ......................... 60,000,000 Patriotique ....................... 35,000,000 4 sous pour livre additionnels pour les dépenses des départements ....... 60,000,000 Enregistrement .................... 50,000,000 Hypothèques ...................... 5,000,000 Timbre ........................... 22,000,000 Patentes .............. ............ 20,400,000 Douanes .......................... 20,700,000 Poudres, salpêtres, affinages, etc... 1,000,000 A reporter .......... 514,100,000 liv. Ce qui nous donne un total de. 139,000,000 liv. dont retranchant ............. 3,000,000 nous aurons encore pour soulagement très effectif ........... 136,000,000 liv. Auquel joignant le soulagement certain, mais non susceptible de preuves positives, dont les détails ont été donnés dans le tableau joint au rapport du 6 décembre 1790, et qi�i monte à. 78,000,000 Nous aurons en différence, entre les charges anciennes et nouvelles, une somme de ..... 214,000,000 liv. Et en y joignant ............ 36,000,000 pour l’imposition des privilégiés, qui tourne au profit des contribuables qui ne jouissaient d’aucun privilège, nous trouvons le soulagement de ceux-ci dans la proportion de ......... 250,000,000 liv. Deux résultats qui, quoique obtenus par des combinaisons de calculs différentes, correspondent à celles de 215,074,182 livres, et de 251,207,033 livres que vous avait présentées le tableau du 6 décembre (1). Report ............. Postes ........................... . Loterie .......................... . Forêts nationales .................. Salins et salines ................... Vente des magasins de sel et tabac. 514,100,000 liv. 12,000,000 10,000,000 15,000,000 3,000,000 30,000,000 Total .......... 584,100,000 liv. Qui excède de 3,100,000 livres la somme de 581 millions de livres. (1) On trouvera quelques différences entre les sommes portées dans le rapport aux exemples tirés des départements de l’Ain et de Paris, et celles portées dans le projet de décret, parce que ces exemples avaient été pris à la hâte, avant que les calculs fussent tout à fait terminés ; ceux du projet de décret sont faits avec exactitude. Projet.