752 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 octobre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 21 octobre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adrtsse de félicitation, adhésion et dévouement de la municipalité de Murey, district de Pont-à-Mousson. Elle applaudit principalement au décret sur les assignats-monnaie. Adresse des commissaires de l’assemblée élec-toiale du district de Tours pour la nomination des juges, qui annoncent que cette nomination a été faite à la satisfaction de tout ce district. Adresse des officiers municipaux du village de Chazelles, district de Rioms. Ils remercient vivement l'Assemblte nationale de la suppression des droits féodaux. Pacte fédératif des habitants de Saint-Germain-Beaupré, diteti ici de la Suuleraine. Adrtst-e de la municipalité de Gessenonau, département de 1 He/auli. Elle exprime sa soumission aux décrets de l’ Assemblée, réfute les inculpations qu’on avait dirigées contre elle, et remet un mémoire justificalit de sa conduite pendant les assemblées primaires. Il est ensuite annoncé un mémoire et diverses pièces remises sur le bureau, pour le corps des pêcheurs ue la ville de la Giotat. Il est décidé que ce mémoire et les pièces seront renvoyés aux co-n ités de la marine, d’agriculture et de commerce, déjà saisis de tout ce qui cuDcerne celte abaire. Il est aussi donné connaissance à l’Assemblée d’un réquisitoire lait par le procureur générai syndic, du département de la Haute-Garonne, qui dénonce aux administrateurs composant le directoire de ce département un écrit intitulé « arretés du parlement de Toulouse, séant en vacations, dt s 25 et 27 septembre », et conclut à ce que ces arrêtés ou protestations soient, par le directoire, dénoncés à 1 Assemblée nationale et au roi. M. le Président fait donner lecture de la note suivante : Le roi a donné sa sanction le 12 de ce mois: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 6, relatif aux événements qui se sont passés dans le département de l’Aude les 25, 26 et 27 septembre dernier ; « 2° Au décret du 8, concernant les membres de la ci-devant Chambre des vacations du parlement de Toulouse; « 3° Aux décrets des 29 septembre, 8 et 10 de ce ce mois, relatiis au remboursement tant de la dette non constituée de l’Etat, que de celle constituée par le ci-devant clergé, et aux assignats; « 4° Et le 14 du même mois, au décret du 20 septembre, concernant la municipalité de Bar-le-Duc; « 5° Au décret du 2 de ce mois, concernant les renseignements à fournir aux administrations de département, ou à leurs directoires, sur le produit des impositions; « 6° Au décret du 3, portant que la caisse d’escompte délivrera au Trésor public la somme de 15 millions; « 7° Au décret du 3, relatif aux mouvements séditieux qui se sont manifestés parmi le peuple de la cité haute de Carcassonne et des environs de cette ville; « 8° Au décret du même jour, relatif aux fonds nécessaires au service du Trésor public, et à l’état de situation de la caisse de chaque receveur particulier; « 9° Au décret du 4, portant que la ville de Pau est le siège de l'administration du département des Basses-P\ rénées; « 10° Au décret du même jour, portant qu’il sera payé à la municipalité de Paris, sur le produit des ventes des biens nationaux situés dans l’étendue du district de Paris, la somme de 568,143 livres 13 sols 3 deniers, en remboursement des dépenses qui ont été faites pour les travaux de la démolition de la Bastille; « 11° Au décret du 5, portant que là cour provisoire établie à Dijon est autorisée à continuer ses fonctions jusqu’au 15 de ce mois; « 12° Au décret du 6, portant qu’aucune compagnie des anciens juges, aucun tribunal qui se trouve séparé sans avoir formé le tableau de ses dettes actives et passives, ne pourra s’assembler sous prétexte de faire ledit tableau, ni sous aucun autre prétexte, à peine de forfaiture; « 13° Au décret du 7, relatif à un moyen proposé par le sieur Chipart, graveur en métaux, de fait e des poinçons inimitables pour la marque des matières d’or et d’argent, et applicable au papier-monnaie; « 14° Au décret du même jour, relatif aux ventes qui auraient pu être faites en justice, ou autrement qu’en vertu de décrets de l’Assemblée, depuis la publication de celui du 2 novembre 1789, des biens du clergé, des fabriques et des établissements publics; « 15° Au décret du môme jour, relatif à une route conduisant de Melun à Nangis; « 16° Au décret du même jour, rendu à l’occasion de contestations survenues eu plusieurs lieux, et notamment entre le directoire du département de la Haute-Saône, et la municipalité de Gray, et règle differents points de compétence des corps administratifs ; « 17° Au décret du même jour, relatif aux ouvrages de préparations, radoubs et entretiens exécutes dans les arsenaux de la marine; « 18° Au décret des 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25 septembre, et 4, 5, et 8 de ce mois; sur les religieux, les religieuses et les chanoinesses, régulières et séculières ; « 19° Au décret du 8 du présent mois, qui lève les défenses qui avaient été faites à la caisse d’escompte de faire de nouvelles émissions de ses billets; « 2u° Au décret du même jour, portant que l’emprunt national de 80 millions, ouvert en vertu uu décret du 27 auût 1769, sera fermé à compter du jour de la proclamation du présent décret * « 21* Au décret du même jour, relatif à l’arrêt rendu le 23 septembre, par la chambre des vaca-fions du parlement de Toulouse, contre le sieur Jean-François d’Escuns; « 22° Au décret du même jour, relatif à un projet proposé pour ia construction des bassins, pour remiser les vaisseaux pendant la paix ; « 23° Au décret du 5 du même mois, portant que les tribunaux des districts de ia ville de Lyon (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Assemblée aatioaalâv] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [81 octobre 1790J 753 et de la campagne séant en cette ville, seront composés de six juges; « 24° Au décret dudit jour, portant que le tribunal du district de la ville de Bordeaux sera composé de six juges; « 25° Au décret du 7, portant qu’il sera procédé sans délai à l’élection d’un commissaire de police dans chaque section de la ville de Paris ; « 26° Au décret du 8, portant que le tribunal du district de Rouen sera composé de six juges, qu’il y aura huit juges de paix dans cette ville et ses faubourgs; qu’il y en aura deux dans les villes de Dieppe et du Havre, et que celles de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, qui sera établi dans la ville du Havre; « 27° Au décret du 9, qui autorise le directeur du Trésor public à payer à la caisse d’escompte la somme de trois millions sept cent neuf mille quatre cent sept livres douze sols sept deniers, pour solde de son compte de clerc à maître, depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er juillet suivant; et contient d’autres dispositions relatives à la caisse d’escompte; « 28° Au décret du 10, portant qu’il sera mis à la disposition du département de la marine une somme de 4,958,218 livres jpour être employée à l’armement extraordinaire de 45 vaisseaux, décrété le 26 août dernier; « 29° Au décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités pour l’acquisition des domaines nationaux ; « 30° Et aujourd’hui au décret du 9 de ce mois, pour la formation dans chaque directoire de département d’un comité contentieux provisoire, pour connaître du contentieux de celles des impositions indirectes et autres parties de service ou d’administration, dont la connaissance avait été attribuée aux commissaires départis ; « 31° Au décret du même jour, qui autorise le tribunal de Fonteuay-le-Comte à juger en dernier ressort la procédure commencée devant le lieutenant-criminel de la ville de Niort contre les auteurs, instigateurs et complices de l’insurrection qui a eu lieu dans ladite ville de Niort les 2 et 5 septembre dernier; « 32° Au décret du 11, portant que les apanagis-tes pourront faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupés et exploités dans le cours de l’hiver prochain; « 33° Au décret du 12, par lequel l’Assemblée nationale déclare que de prétendus décrets et autres actes de l’assemblée constituée à Saint-Marc sous le titre de l’assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, sont attentatoires à la souveraineté nationale et à la puissance législative, nuis et incapables de recevoir aucune exécution, etc. ; « 34° Au décret du même jour, contenant des articles additionnels sur l’ordre judiciaire; « 35° Au décret du même jour, pour l’établissement, près de l’Assemblée, d’un seul bureau pour le contre-seing des lettres et paquets ; « 36# Au décret du même jour, portant que le district d’Orange demeure uni au dépaïteraent de3 Bouches-du-Rhône, et que le bourg de Mon-dragon fait partie de ce district; « 37° Au décret du 13, portant que les administrateurs du district de la campagne de Lyon installeront les juges de son tribunal, séant en cette ville; « 38° Au décret du même jour, portant que le in Série. T. XIX. département de la maison du roi cessera de faire partie du Trésor public ; « 39° Au décret du même jour, portant que les municipalités des paroisses de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint-Léonard, de Durtal et de Gonif, district de Chàteauneuf, département de Maine-et-Loire, ne formeront plus à l’avenir qu’une seule et même municipalité; « 40° Au décret du même jour, relatif à la partie de l’instruction, et portant que le roi sera supplié d’ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront encore cette année comme à l’ordinaire; « 41° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé des juges de paix pour la ville et faubourgs de Caen, pour les villes de Falaise, Bayeux et autres; « 42° Au décret du même jour, relatif aux 800,000,000 d’assignats décrétés le 29 septembre dernier ; « 43° Au décret du 14, pour la formation d’une cour martiale, qui entendra les réclamations des sieurs Bonnard, Roubin et d'Honières, officiers au régiment d’infanterie de Bretagne ; « 44° Au décret, du même jour, portant qu’il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Besançon ; « 45° Au décret du même jour, portant que les municipalités de Fresnoy et d’irey-les-Prés sont supprimées et réunies à celle de Montmédy; « 46° Au décret du même jour, portant que la machine du sieur abbé de Mandre sera renvoyée à l’Académie des sciences ; « 47° Au décret du 15, pour la nomination de commissaires qui surveilleront la fabrication des formes du papier et des 800,000,000 d’assignats nouveaux, décrétés le 29 septembre; « 48° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux d’Etrayes à faire l’emprunt d’une somme de 700 livres; « 49° Au décret du même jour, portant que l’assemblée administrative du département de l’Ain présentera, le 12 novembre prochain, son vœu sur la réduction des districts de ce département; « 50° Au décret du 16, portant que le bureau de paix pour le district de la campagne de Lyon sera formé par les administrateurs de ce district ; « 51° Au décret du même jour, portant que le Trésor public donnera au sieur Didot la somme de 20,000 livres, moyennant laquelle il achèvera d’imprimer les œuvres de feu M. de Fénelon, archevêque de Cambrai ; « 52° Et enfin, au décret du même jour, portant qu’il sera établi un tribunal de commerce dans la ville de Besançon. » Signé : CHAMPION DE GlCÊ, Archevêque de Bordeaux. Paris, le 19 octobre 1790. Il est fait lecture ensuite de la note ci-après : Expéditions en parchemin pour être déposées dans Les archives de l'Assemblée nationale. « 1° D’une proclamation sur un décret de l’Assemblée nationale, du 8 mai 1790, portant que les membres de l’Assemblée nationale actuelle ne pourront être nommés par le roi pour remplir le3 fonctions de commissaires de Sa Majesté dans les tribunaux de justice que quatre 48