664 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 48 Au nom du comité de division, un membre [COUTURIER], propose de distraire le canton de la Petite-Pierre du district de Weissem-bourg, département du Bas-Rhin, et de le réunir à celui de Neufsaarverden (1) . COUTURIER : Citoyens, Par décret du 14 février 1793 (v.s.) sur le rapport du cen Carnot, vous avez accueilli le vœu librement émis de différentes communes du ci devant pays de Nassau, et les avez réunies à la république. Par un nouvel acte de votre justice vous n’avez pas borné là le terme de votre bienfaisance. La commune de Saarverde, présentant un point central d’administration, vous y avez établi un chef-lieu de district. Les communes de Boucquenom et de vieux Saarverde, qui sont adjacentes, profitèrent de cette occasion pour demander leur distraction du district de Bitche, et leur réunion à ce nouveau district, comme présentant aux administrés aussi bien qu’à la republique tous les avantages qui résultent de sa position centrale. Une demande aussi juste fut aussitôt accueillie, et la réunion prononcée. Peu après les communes composant le canton de la Petite Pierre, district de Weissembourg, départ* du Bas-Rhin, sollicitèrent de même leur distraction de ce district et leur réunion au nouveau district de Neufsaarverde, d’où elles ne sont distantes que de deux à cinq lieues, tandis qu’elles sont éloignées de douze à seize lieues de Wissembourg, outre que pour en faire le chemin possible, elles ont de grandes forêts à traverser et une montagne très rapide à gravir, ce qui fait le plus grand tort, non seulement à leurs intérêts particuliers, mais encore à celui de la République, surtout lorsqu’il s’agit de la célérité de l’exécution de la loi, comme par exemple dans les cas de réquisition de chevaux ou de voitures ou de toutes autres circonstances pressantes. La Convention nationale, qui ne voit que la chose publique et l’intérêt des administrés qui est la même chose, en accueillant les pétitions des communes de la Petite Pierre comme elle en use envers Boucquenom et Vieux saarverde les a renvoyées à son comité de Division pour en faire un rapport. Le comité de Salut public de son côté lui a également renvoyé les renseignemens qui lui avaient été adressés sur le même sujet, d’autant qu’il ne s’agit nullement d’admission de vœux de reunion de communes étrangères, mais d’une simple distraction de communes françaises de leur ancien district, et de leur réunion à un nouveau district établi, qui leur est devenu central et leur présente le plus grand avantage, tant pour l’économie, l’expédition et la célérité de leurs affaires, que sous tous autres rapports, à l’exemple de ce qui a été fait en faveur de Boucquenom et de vieux Saarverde. (1) P.V., XXXIX, 337. Le comité ayant examiné les demandes et vérifié les localités, a reconnu que les communes qui demandent leur réunion sont : la Petite Pierre, Sparbach, Zittersheim, Ekers-willer, Wingen, Lavererie, de Hochberg, maintenant Hautmont, Rosteig, Puberg, Petersbach, L’hor, Struch, Hambach, Weisling, Wolsbourg, Gungweiller, Bettsweiller, Durstel, Adamsveiller, Dieffenbach, Frohmühl et Hinsbourg. Il a demeuré vérifié que ces communes sont éloignées de 12 à 16 lieues de Wissembourg, tandis qu’elles ne sont que de deux à cinq lieues de Neufsaarverde, et que même deux communes de l’arrondissement de ce nouveau district, savoir Dimmering et Trouling, chefs lieux de cantons, sont pour ainsi dire enclavés dans celles qui demandent leur réunion, raison pour laquelle cinq des mêmes communes demandent leur distraction de leur ancien canton de la Petite Pierre pour être jointes aux cantons de Dimmering et de Trouling. Le comité a aussi vu par l’exposé des administrateurs que la population du nouveau district de Saarverde ne s’élevait qu’environ au tiers de celle du district de Wissembourg, qui après la distraction des communes pétitionnaires, au nombre de dix-huit, sera encore considérable, et peut-être autant que l’est le département du Mont-Terrible, conséquemment encore susceptible d’autres réductions favorables aux administrés; enfin le district de Wissembourg ne se refuse pas à l’hommage dû à cette vérité, il a même déjà cessé de compter dans le nombre de ses administrés les 18 communes du canton de la Petite Pierre. C’est d’après ces faits que le comité de Division m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant; [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, décrète : Art. I. Le canton de la Petite-Pierre est distrait du district de Weissembourg, et réuni à celui de Neufsaaverden. « II. Les communes de Hambach, Weisling et Volsburg, sont distraites du canton de la Petite-Pierre, et réunies à celui de Dimmering; celles de Gungveiller, Dourstel, Adamfveilles et Bettveiller, sont pareillement distraites du canton de la Petite-Pierre, et réunies à celui de Trouling. « III. Neufsaarverden et Bouquenom sont réunis en une seule et même commune, sous la dénomination de Saar-Union; et le conseil-général tiendra ses séances au ci-devant Bouquenom, où la maison commune présente les emplacemens et aisances nécessaires. « IV. Le canton de Saar-Union est circonscrit dans les limites de Vieuxsaarverden et de Er-ming. « V. Les communes de Keeskastel, Herbit-zheim et Sitzheim sont distraites du canton de Saar-Union, et réunies au canton de Hars-kirch. (1) C 304, pl. 1128, p. 19. 664 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 48 Au nom du comité de division, un membre [COUTURIER], propose de distraire le canton de la Petite-Pierre du district de Weissem-bourg, département du Bas-Rhin, et de le réunir à celui de Neufsaarverden (1) . COUTURIER : Citoyens, Par décret du 14 février 1793 (v.s.) sur le rapport du cen Carnot, vous avez accueilli le vœu librement émis de différentes communes du ci devant pays de Nassau, et les avez réunies à la république. Par un nouvel acte de votre justice vous n’avez pas borné là le terme de votre bienfaisance. La commune de Saarverde, présentant un point central d’administration, vous y avez établi un chef-lieu de district. Les communes de Boucquenom et de vieux Saarverde, qui sont adjacentes, profitèrent de cette occasion pour demander leur distraction du district de Bitche, et leur réunion à ce nouveau district, comme présentant aux administrés aussi bien qu’à la republique tous les avantages qui résultent de sa position centrale. Une demande aussi juste fut aussitôt accueillie, et la réunion prononcée. Peu après les communes composant le canton de la Petite Pierre, district de Weissembourg, départ* du Bas-Rhin, sollicitèrent de même leur distraction de ce district et leur réunion au nouveau district de Neufsaarverde, d’où elles ne sont distantes que de deux à cinq lieues, tandis qu’elles sont éloignées de douze à seize lieues de Wissembourg, outre que pour en faire le chemin possible, elles ont de grandes forêts à traverser et une montagne très rapide à gravir, ce qui fait le plus grand tort, non seulement à leurs intérêts particuliers, mais encore à celui de la République, surtout lorsqu’il s’agit de la célérité de l’exécution de la loi, comme par exemple dans les cas de réquisition de chevaux ou de voitures ou de toutes autres circonstances pressantes. La Convention nationale, qui ne voit que la chose publique et l’intérêt des administrés qui est la même chose, en accueillant les pétitions des communes de la Petite Pierre comme elle en use envers Boucquenom et Vieux saarverde les a renvoyées à son comité de Division pour en faire un rapport. Le comité de Salut public de son côté lui a également renvoyé les renseignemens qui lui avaient été adressés sur le même sujet, d’autant qu’il ne s’agit nullement d’admission de vœux de reunion de communes étrangères, mais d’une simple distraction de communes françaises de leur ancien district, et de leur réunion à un nouveau district établi, qui leur est devenu central et leur présente le plus grand avantage, tant pour l’économie, l’expédition et la célérité de leurs affaires, que sous tous autres rapports, à l’exemple de ce qui a été fait en faveur de Boucquenom et de vieux Saarverde. (1) P.V., XXXIX, 337. Le comité ayant examiné les demandes et vérifié les localités, a reconnu que les communes qui demandent leur réunion sont : la Petite Pierre, Sparbach, Zittersheim, Ekers-willer, Wingen, Lavererie, de Hochberg, maintenant Hautmont, Rosteig, Puberg, Petersbach, L’hor, Struch, Hambach, Weisling, Wolsbourg, Gungweiller, Bettsweiller, Durstel, Adamsveiller, Dieffenbach, Frohmühl et Hinsbourg. Il a demeuré vérifié que ces communes sont éloignées de 12 à 16 lieues de Wissembourg, tandis qu’elles ne sont que de deux à cinq lieues de Neufsaarverde, et que même deux communes de l’arrondissement de ce nouveau district, savoir Dimmering et Trouling, chefs lieux de cantons, sont pour ainsi dire enclavés dans celles qui demandent leur réunion, raison pour laquelle cinq des mêmes communes demandent leur distraction de leur ancien canton de la Petite Pierre pour être jointes aux cantons de Dimmering et de Trouling. Le comité a aussi vu par l’exposé des administrateurs que la population du nouveau district de Saarverde ne s’élevait qu’environ au tiers de celle du district de Wissembourg, qui après la distraction des communes pétitionnaires, au nombre de dix-huit, sera encore considérable, et peut-être autant que l’est le département du Mont-Terrible, conséquemment encore susceptible d’autres réductions favorables aux administrés; enfin le district de Wissembourg ne se refuse pas à l’hommage dû à cette vérité, il a même déjà cessé de compter dans le nombre de ses administrés les 18 communes du canton de la Petite Pierre. C’est d’après ces faits que le comité de Division m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant; [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, décrète : Art. I. Le canton de la Petite-Pierre est distrait du district de Weissembourg, et réuni à celui de Neufsaaverden. « II. Les communes de Hambach, Weisling et Volsburg, sont distraites du canton de la Petite-Pierre, et réunies à celui de Dimmering; celles de Gungveiller, Dourstel, Adamfveilles et Bettveiller, sont pareillement distraites du canton de la Petite-Pierre, et réunies à celui de Trouling. « III. Neufsaarverden et Bouquenom sont réunis en une seule et même commune, sous la dénomination de Saar-Union; et le conseil-général tiendra ses séances au ci-devant Bouquenom, où la maison commune présente les emplacemens et aisances nécessaires. « IV. Le canton de Saar-Union est circonscrit dans les limites de Vieuxsaarverden et de Er-ming. « V. Les communes de Keeskastel, Herbit-zheim et Sitzheim sont distraites du canton de Saar-Union, et réunies au canton de Hars-kirch. (1) C 304, pl. 1128, p. 19. SÉANCE DU 28 PRAIRIAL AN II (16 JUIN 1794) - Noa 49 A 51 665 « VI. L’agent national du district est chargé de l’exécution du présent décret, et son insertion au bulletin tiendra lieu de promulgation » (1). 49 Au nom des comités des finances et d’instruction publique, un membre [GRÉGOIRE] propose : GRÉGOIRE : Le comité d’instruction publique, voulant s’associer quelqu’un pour concourir à ses travaux, s’adressa à la société des Jacobins, en lui demandant un homme qui réunît l’ardeur révolutionnaire, la probité la plus intègre, l’activité du travail, et les qualités d’un homme de lettres. La société des Jacobins, toujours empressée de concourir au bien public, indiqua le citoyen Thomas Rousseau, père de famille, homme de lettres, connu par des ouvrages patriotiques dès avant la révolution. Ce citoyen renonça à une place de 3.000 liv. de revenus pour concourir au travail du comité d’instruction publique. Il y a été occupé pendant 2 mois 1. Sa conduite lui a conquis l’estime de tous les membres qui le composent; il jouit d’ailleurs de celle de la Société des Jacobins, qui l’ont choisi pour leur archiviste. Je demande en conséquence que la Convention décrète qu’il sera accordé une indemnité de 600 liv. au citoyen Thomas Rousseau (2) . Et la Convention nationale décrète : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et d’instruction publique, décrète : La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Thomas Rousseau la somme de 600 liv., à titre d’indemnité, pour le travail extraordinaire qu’il a fait au comité d’instruction publique » (3) . 50 Au nom du comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur le jugement du tribunal criminel du département du Nord, rendu le 21 prairial dans la forme prescrite par la loi du 7 frimaire, et portant qu’elle sera consultée sur le mode de prononcer à l’égard d’Alexis-Joseph Delvoy, déclaré par le juré de jugement convaincu d’avoir favorisé, par sa négligence dans l’exer-(1) P.V., XXXIX, 337. Minute de la main de Couturier. Décret n° 9526. B4”, 28 prair. (2e supplt) et 3 mess. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1383; J. Fr., n° 630; J. Paris, n° 538; C. Eg., n° 672. (2) Mon., XX, 753. (3) P.V., XXXIX, 338. Minute de la main de Grégoire. Décret n° 9527. Débats, n° 634, p. 427; J. Mont., n° 51; J. Fr., n° 630; J. Sablier, n° 1383; Mess, soir, n° 667. cice de ses fonctions de garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts de Lille, les dilapidations qui ont été commises dans les forêts nationales; « Considérant que, si la négligence dont il s’agit a eu lieu avant la publication de la loi du 14 frimaire, l’article V du titre VII de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 détermine clairement la peine qu’il y a lieu d’appliquer au cas proposé; que si elle n’a été commise que depuis, c’est par l’article VII de la section V de la loi du 14 frimaire, que doit être réglée la condamnation; mais que la déclaration du juré est muette sur l’époque de cette négligence; que son silence sur ce point essentiel est d’autant plus irrégulier, que l’acte d’accusation présentant implicitement les délits comme antérieurs à la publication de la loi du 14 frimaire, il résultoit de-là pour le juré de jugement une obligation indispensable de s’expliquer à cet égard, et que pour ne l’avoir pas fait il a commis une nullité, aux termes de la loi du Ie brumaire, sur les ouvertures de cassation en matière criminelle; « Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et qu’ Alexis-Joseph Delvoy sera traduit au tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départe-mens du Nord et du Pas-de-Calais» (1). 51 Au nom du même comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une pétition tendante à savoir si, d’après l’article VII de la loi du 29 floréal, les procédures criminelles faites dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, et détruites par force majeure, ou égarées par toute autre cause, doivent être recommencées de la manière prescrite par cet article, lorsqu’elles ont été réparées en vertu du jugement antérieur à la publication de cette loi; » Considérant que les procédures qui, après avoir été détruites ou égarées, ont été réparées en vertu de jugemens exécutés avant la publication de la loi du 29 floréal, doivent être considérées comme n’ayant jamais été détruites ni égarées; qu’ainsi il est évident que ce cas n’est nullement compris dans l’article VII de cette loi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2) . (1) P.V., XXXIX, 339. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9533. Reproduit dans B4”, 30 prair. (suppl*). Mention dans Rép., n° 180. (2) P.V., XXXIX, 340. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9529. M.U., XL, 455; J. Mont., n° 52. Voir Arch. pari., T. XL, séance du 29 flor., n° 22. SÉANCE DU 28 PRAIRIAL AN II (16 JUIN 1794) - Noa 49 A 51 665 « VI. L’agent national du district est chargé de l’exécution du présent décret, et son insertion au bulletin tiendra lieu de promulgation » (1). 49 Au nom des comités des finances et d’instruction publique, un membre [GRÉGOIRE] propose : GRÉGOIRE : Le comité d’instruction publique, voulant s’associer quelqu’un pour concourir à ses travaux, s’adressa à la société des Jacobins, en lui demandant un homme qui réunît l’ardeur révolutionnaire, la probité la plus intègre, l’activité du travail, et les qualités d’un homme de lettres. La société des Jacobins, toujours empressée de concourir au bien public, indiqua le citoyen Thomas Rousseau, père de famille, homme de lettres, connu par des ouvrages patriotiques dès avant la révolution. Ce citoyen renonça à une place de 3.000 liv. de revenus pour concourir au travail du comité d’instruction publique. Il y a été occupé pendant 2 mois 1. Sa conduite lui a conquis l’estime de tous les membres qui le composent; il jouit d’ailleurs de celle de la Société des Jacobins, qui l’ont choisi pour leur archiviste. Je demande en conséquence que la Convention décrète qu’il sera accordé une indemnité de 600 liv. au citoyen Thomas Rousseau (2) . Et la Convention nationale décrète : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et d’instruction publique, décrète : La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Thomas Rousseau la somme de 600 liv., à titre d’indemnité, pour le travail extraordinaire qu’il a fait au comité d’instruction publique » (3) . 50 Au nom du comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur le jugement du tribunal criminel du département du Nord, rendu le 21 prairial dans la forme prescrite par la loi du 7 frimaire, et portant qu’elle sera consultée sur le mode de prononcer à l’égard d’Alexis-Joseph Delvoy, déclaré par le juré de jugement convaincu d’avoir favorisé, par sa négligence dans l’exer-(1) P.V., XXXIX, 337. Minute de la main de Couturier. Décret n° 9526. B4”, 28 prair. (2e supplt) et 3 mess. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1383; J. Fr., n° 630; J. Paris, n° 538; C. Eg., n° 672. (2) Mon., XX, 753. (3) P.V., XXXIX, 338. Minute de la main de Grégoire. Décret n° 9527. Débats, n° 634, p. 427; J. Mont., n° 51; J. Fr., n° 630; J. Sablier, n° 1383; Mess, soir, n° 667. cice de ses fonctions de garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts de Lille, les dilapidations qui ont été commises dans les forêts nationales; « Considérant que, si la négligence dont il s’agit a eu lieu avant la publication de la loi du 14 frimaire, l’article V du titre VII de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 détermine clairement la peine qu’il y a lieu d’appliquer au cas proposé; que si elle n’a été commise que depuis, c’est par l’article VII de la section V de la loi du 14 frimaire, que doit être réglée la condamnation; mais que la déclaration du juré est muette sur l’époque de cette négligence; que son silence sur ce point essentiel est d’autant plus irrégulier, que l’acte d’accusation présentant implicitement les délits comme antérieurs à la publication de la loi du 14 frimaire, il résultoit de-là pour le juré de jugement une obligation indispensable de s’expliquer à cet égard, et que pour ne l’avoir pas fait il a commis une nullité, aux termes de la loi du Ie brumaire, sur les ouvertures de cassation en matière criminelle; « Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et qu’ Alexis-Joseph Delvoy sera traduit au tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départe-mens du Nord et du Pas-de-Calais» (1). 51 Au nom du même comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une pétition tendante à savoir si, d’après l’article VII de la loi du 29 floréal, les procédures criminelles faites dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, et détruites par force majeure, ou égarées par toute autre cause, doivent être recommencées de la manière prescrite par cet article, lorsqu’elles ont été réparées en vertu du jugement antérieur à la publication de cette loi; » Considérant que les procédures qui, après avoir été détruites ou égarées, ont été réparées en vertu de jugemens exécutés avant la publication de la loi du 29 floréal, doivent être considérées comme n’ayant jamais été détruites ni égarées; qu’ainsi il est évident que ce cas n’est nullement compris dans l’article VII de cette loi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2) . (1) P.V., XXXIX, 339. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9533. Reproduit dans B4”, 30 prair. (suppl*). Mention dans Rép., n° 180. (2) P.V., XXXIX, 340. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9529. M.U., XL, 455; J. Mont., n° 52. Voir Arch. pari., T. XL, séance du 29 flor., n° 22.