364 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. Art. 4. « Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toute sorte d'armes qui leur seront jugées nécessaires par les directoires de département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d’étoffe, où seront inscrits ces mots : la Loi, le nom delà municipalité et celui du garde. » (Adopté). M-Heurtault-Iiamerville, rapporteur , donne lecture de l’article 5 du projet, ainsi conçu : « Les gardes champêtres seront âgés au moins de 21 ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l’acte de leur nomination. » Après quelque discussion, l’âge minimum pour être admis aux fonctions de garde champêtre est fixé à 25 ans, au lieu de 21 , et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Les gardes champêtres seront âgés au moins de 25 ans*, ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l’acte de leur nomination. » (Adopté.) M. Heurtault-Lamerville, rapporteur , donne lecture de l’article 6 du projet, ainsi conçu : « Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton ou l’un de ses assesseurs. Leurs rapports feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire. » Après quelques observations, l’article modifié est mis aux voix, comme suit : Art. 6. « Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l’un de ses assesseurs, ou feront devant l’un ou l’autre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu’ils ne donneront lieu qu’à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire. » (Adopté.) M. Heurtault-Lamerville, rapporteur , donne lecture de l’article 7 du projet, ainsi conçu : « Ils seront responsables des dommages dans le cas oùils négligeront défaire dans les 24 heures le rapport des délits dont il sera prouvé qu’ils ont eu connaissance. » Après quelques observations, l’article modifié est mis aux voix, comme suit : Art. 7. « Ils seront responsables des dommages dans le cas où ils négligeront de faire, dans les 24 heures, le rapport des délits. » (Adopté.) M. Heiirtault-liamerville, rapporteur, donne lecture de l’article 8 du projet, ainsi conçu : « Les particuliers pourront avoir des gardes champêtres, tant pour leurs bois que pour leurs autres propriétés, en se conformant aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. En cas d’abus de leurs fonctions, ces gardes pourront en être suspendus ou être destitués par le tribunal de district, sur la plainte, soit des parties lésées, soit du procureur de la commune. » Plusieurs membres présentent des observations relativement à la foi que l’on doit ajouter aux rapports de gardes qui ne sont que les agents ou commis de particuliers par rapport à leurs propriétés individuelles. (L’Assemblée prononce l’ajournement de cet article et renvoie la suite de la discussion à la séance de demain soir.) M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance dumardiTl septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Bouche. Messieurs, l’Assemblée nationale a décrété hier soir que les députés d'Avignon et du C omt ai-Venais sin seraient entendus aujourd’hui à midi à la barre. J’ai eu occasion de voir ces messieurs et je les ai fait convenir qu’il suffisait qu’ils fussent entendus aux comités. Je vous prie, en conséquence, d’ordonner le renvoi de cette affaire aux comités diplomatique et d’Avignon qui prendront connaissance de l’objet de la demande des députés et vous en feront le rapport ce soir; car cela est urgent. (Cette motion est adoptée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 26 septembre au matin, qui est adopté. M. Guillaume présente une disposition additionnelle à l’article 3 du décret rendu hier (2) relativement au pourvoi en cassation; il propose de rédiger cet article comme suit: Art. 3. « Le condamné aura 3 jours pour déclarer qu’il entend se pourvoir en cassation ; du jour de cette déclaration, il aura quinzaine pour présenter sa requête et y faire statuer. Le temps sera augmenté d’un jour pour 10 lieues, tant pour l’aller que pour le retour, en faveur des condamnés détenus ou domiciliés hors du lieu où siégera le tribunal de cassation. Pendant ces différents délais, il sera sursis à l'exécution. » (Adopté.) M. d’André. Messieurs, lorsque M. Vernier vous présenta hier un projet de décret (3) que vous avez adopté sur la destitution des commissaires (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, séance du 26 septembre 1791, au matin, page 342. (3) Voir ci-dessus, séance du 26 septembre 1791, au matin, page 346.