532 [18 décembre 1790.] [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉTION. Séance du samedi 18 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures el demie du matin. M. Salîcetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi au soir. M. Poulain de Boutancourt, autre secrétaire, lu le procès-v< ibal ne celle d’ni r. Ces deux procès-verbaux sont adoptés. M. le Président fait donner lecture d’une adresse du sieur Trouard, ci-devant de Riolle, qui demande a être jugé par le tribunal des dix. Il expose que depuis six mois il est détenu au secret dans les prisons de l’abbaye Saint-Germain, sans être coupable du crime de contre-révolution dont on l’accuse. M. Régnier. Je ne crois pas que vous puissiez relu er cette pétition. Vous avez ienvu\é à ce 1 1 s b ■ n a J provisoire les accusés décrétés de prise de corps; à plus fo te raison ceux qui ne sont qu’eu simple état dar relation uoiveut-ils y être jugés. M. de llairinais. Je réclame la même justice pour M. Bonne-Savardin. Un membre: Il est dans les liens d’un décret de prise de corps. La pétition du sieur Trouard est accueillie en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que bj sieur Trouard, ci-devant de Riolle, sera jugé sans retard par le tribunal provisoire des dix, à la diligence ne l’officier chargé ue la p« ursuite des pmcès crimiu Is. » M. Canins, l'un des commissaires de l'Extra-ordinaire, dit q m en exécution du decret du 5 de ce mots, concernant la caisse de l’Exirarodinaire, il a été procédé hier et avant-hier, en présence des commissaires de l’Assemblée, à l’annulation ei au bilfement d’assigi ats remis à la caisse de l’Extraordmaire avant le décret, et qui, par cette raison, n’avaient pas été annulés au moment de leur remise ; que les assignats ainsi annulés montent à la somme de 449, uOd livres, et que les commissaires espèrent qu’on sera en état de procéder, dans la semaine prochaine, au brûlement d’un premier million d’assignats rentrés à la caisse de f Extraordinaire. Il demande que son récit soit inséré dans le procès-verbal de ce jour. (L’Assemblée applaudit et ordonne l’insertion au procès-verbal.) M. Alexandre de Lameth, président du comité militaire. Vous av> z décrété, il y a environ deux mois, que le roi seraii prié de donner des ordres pour qu’il fût fabriqué une quantité d’armes suffisante pour armer Es gardes nationales. Ces ordres ont été donnés, mais la fabrication, quelques efforts que l’on puis-e faire, est loin d’être en rapport avec les besoins; et cependant b s villes et départements font les demandes les plus instantes, dans ce moment surtout où l’on répand que les mécontents ont la démence 'te former des projets contre la tranquillité publique. Assurément, à l’époque de la révolution où nous sommes parvenus, ils sont peu inquiétants; mais votre comité a pensé cependant que, le moment où la quantité d’armes né essaire pour l’armement général des gardes nationales sera délivrée étant peut-être encore éloigné, il était à propos d’en faire une distribution provisoire; il s’est concerté à cet égard avec le ministre de la guerre, et l’a trouvé, dans cette occasion comme dans toutes les autres où il a eu à communiquer avec lui, très disposé à faire tout ce qui pouvait être avantageux à la chose publique. Le minUtre a P' nsé qu’il pouvait disposer en ce moment de cinquante mille fusils, qui peuvent être distribués aux départements, suivant leurs besoins et leurs positions respectives. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire délivrer par les arsenaux militaires aux administrations de départetm nts cinquante mille fusils destines à l’armement des gardes nationales, lesquelles armes seront réparties à raison du besoin et de la situation des différents départements, conformément à la distribution qui sera concertée entre le comité militaire et le ministre de la guerre, et arrêtée par l’Assemblée nationale. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Goupil de Préfeln, remplaçant M. Tron-chet, rapporteur du comité féodal, propose un changement à l’article 10 du titre IV du décret sur le rachat des rentes foncières. Ce changement consiste à substituer le terme de trois mois à celui d'un mois. L’Assemblée adopte. M. Goupil. Un article a été omis dans le titre VI et nous vous proposons de I introduire après l’article 3. En voici les termes : « Les créanciers, qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 ci-dessus, ne seront point obliges de les renouveler tous les trois ans ; lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce, seulement, à l’édit de juin 1791. » (Cet article est adopté.) M. Goupil. L’article unique, qui doit composer le titre Vil et dernier du décret, a été ajourné pour être combiné avec le comité des impositions. Voici la rédaction convenue avec ce comité : « Toutes quittances de rachat des rentes ci-devant créées irrachetables, ou qui sont revenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assujetties à l’enregistrement, et il ne sera payé que quinze sols pour le droit d’enregistrement. Les frais seront à la charge de celui qui fera le rachat. (Cet article est adopté sans discussion.) M. Goupil. Je vais vous donner lecture de tous les articles qui forment l’ensemble du décret. Le décret est adopté par l’Assemblée qui en ordonne l’insertion au procès-verbal ainsi qu’il suit : (1) Cette séaace est incomplète au Moniteur. (18 décembre 1790. j 533 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. DÉCRET sur le rachat des rentes foncières. Du 18 décembre 1790. TITRE PREMIER. Quelles sont les rentes assujetties au rachat ? Art. 1er. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte, domame, apanagRtes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cau-e pie ou fondation, seront rachetables : les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement, au taux qui sera ci -après fixé. Il est déf n lu de plus, à l’avenir, créer aucune re levance foncière non remboursable, -ans préjudice des baux à rente ou e n-phytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits à l’ave i ir pour 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu’elles n’excéderont pas le nombre de trois. Art. 2. Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus en certains pays sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l’article précédent, sauf les modifications ci-après sur le taux de leur rachat. TITRE II. Principes généraux sur le rachat. Art. l8r. Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d’un fonds particulier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente, ou une redevance foncière, solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé. Art. 2. Lorsqu’un fonds grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis, l’un d’eux ne pourra point racheter divisément ladite rente, ou redevance, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés ; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier pour les exercer contre les codébreurs, mais sans aucune solidarité ; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisément. Art. 3. Pourront les propriétaires de fonds grevés de rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires lesdites rentes ou re levances, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu’ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexie de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé. Art. 4. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitutions, les maris dans les nays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachatsde-rentes ou redevances foncières, appartenant aux punilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions et auxdttes femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du rem.dui, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu’en veitu d’une ordonnance du juge, ren-d e sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. Art. 5. Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d’habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l’autorité et avec l’avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix. Art. 6. La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l’inspection et avec l’autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu’à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l’Extraordinaire. Art. 7. La disposition de l’article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l’égird des rentes nationales, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu’elles appartiennent, encore qu’il s’agisse d'établissements dont l’administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d’études ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l’économie générale du clergé, enfin, à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l’égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnes en l’article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l’égard de toutes lesquelles rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et de district, et le prix du rachat ne pourra être m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790 ] versé qu’en la caisse du district, ainsi qu’il a été dit en l’article ci-dessus, à peine de nullité des* dits rachats. Art. 8. Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les rentes ci-deVant appartenant aü domaine de la Couronne, aüx apânagistes, aux en gagistes, aux êchangisteSdont les échanges ne sont point encore consommés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu’à ce qu’il en ait ét * autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge: 1° par eux de se conformer au taux ci-après prescrits; 2° que les liquidations seront Vérifiées et approuvées par les administrateurs du département et district dans l’arrondissement desquels se trouveront situés les tonds affectés auxdites rentes; 3° de compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'Extra-ordinaire. Art, 9. Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderas , dignités et grands prieurés de l’ordre de Malte. Lesdits rachatsjus-qu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à *a charge : 1° de se Conformer au taux qui sera ci-après près-crit;2d de faire vérifier et approuver la liquidation par les administratif) is de departement et de district dans l’arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux, desdites commandtmies, dignités et grands prieurés; 3° deverser le prix dudit rachat au furet à mesure dans la caisse dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l’ Extraordinaire. Art. 10. Les administrateurs des établissements français, et les évêques et Curés français qui possèdent des rentes assises sur des fonds situés en pays étrang fs, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand mètne il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en cas de contravention. La liquidation, du rachat desdites rentes, s’il était offert voloti-tairement, ne pourra être faite que par lesassem-semblées administratives des districts dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, Sous i’iûspectiou et l’autorisation des assemblées administratives du département, et le prix du rachat sera versé dans la caisse du district dunit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l'Extraordinaire, ainsi qu’il est dit en l’article 6. Art. 11. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs. désignés dans l’article 6 ci-dessus, pourront liquider à l’amiable, et sans être obliges de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenant aux personnes soumises à leur administration ; à la charge que leurs évaluions seront faites par articles séparés, lorsque les renies seroat composées de redevances de diverses quotités et natures ; que chacun des articles indiquera la conformité de l’évaluatiou avec le mode et le taux ci-après prescrits. Pourront, en outre, lesdits administrateurs qui voudront se mettre à l’abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux sou-mi-à leur administration, faire approuver les-dites liquidations par un avis de parents. Art. 12. Pourront pareillement les officiers municipaux dans le cas de l’article 5 ci-dessus, les directoires de districts dans les cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 et 7, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidations, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l’article pré-cé ient; et, en outre, à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des départements, sans préjudice aux directoires des départements, de pouvoir, avant d’accorder leur visa, exiger une estimation préalable par expert de tout ou de partie des objets à liquider, dans le cas seulement où ils jugeraient ne pouvoir apprécier autrement la régularité desdites opérations. Art. 13. Dans tous les cas où la rente rachetée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l’Extraordinaire, appartiendra à des établissements non supprimés, et qui ne lu seront point par la suite, il sera, s’il y a lieu, et d’a mès l’avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu’il appartiendra eu faveur desdits établissements. TiïRÈ m. Mode et taux du f achat. Art. 1er. Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à g'é, ne pourront point s’accorder sur le prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant lés règles et les taux ci-après. Art. 2. Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créés irrachetables et sans aucune évafuatiou du capital, seront remboursables; savoir : celles eu argent sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, services d’hommes, chevaux, ou autres bêtes de somme et de voitures, au de� nier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en sero it ci-a ares faites. Il sera ajouté un dixième auxdit3 capitaux, à l'égard des rentes qui auront été créées sous la condition de non-retenue des dixièmes, vingtièmes, et autres impositions royales. Art. 3. A l’égard des rentes et redevances foncières originairement créées rachctables, mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août, par l'effet de la prescription, le rachat s’en fera sur le capital porté au contrat, soit qu’il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés. Art. 4. Dans les pays où il est d’usage, soit dans les baux à rentes, soit dans les locateries perpétuelles, d’interdire au preneur la coupe des bois [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790.] de haute futaie et de la réserver au bailleur, ou d’assuiettir le preneur à eh rembourser la valeur au bai 1 leur* celui-ci conservera le droit de couper lesdits bois, lorsqu’ils seront parvenus à leur maturité, si mieux il n’aime consentir d’en recevoir la valeur actuelle suivant l’estimation qui en sera faite par experts ou à l’amiable ; auquel Cas le preneur sera tenu de rembourser aü bailleur le prix desdits bois, outre le capital fixé par l’article 2 ci-dessus , pour le l'achat dë la rente. Art. 5. Lorsque les baux à rente, ou emphytéose perpétuelle et non seigneuriale, contiendront la condition expresse imposée au preneur et à srs süCCesseurS dë paver au bailleur Un droit de lods, otl autre droltcasuël quelconque, en cas de mutatidü, et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs, udxdits titrés de bail à rente, ou em-phytëo.se perpétuelle ët nori seigneuriale, à payer au bailleur des droits casilels aux mütaiions, le possesseur qüi Voudra racheter la rente foncière, OU etüphytéolic[ùë, sera tenu. Outre le capital de la rente indiquée en l’article ci-dessus, de rachetef lis droits casuels dus aux mutations ; et ce rachat se fera au taux prescrit par le décret du 3 mai pour le rachat des droits pareils ci-devant seigneuriaux, selon la quantité et la nature dû lirait qui se trouvera dû par la convention, ou suivant la loi. Art. 6. L’évalUàtidd du pfoduit annuel des rentes et redevances foncières non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d’hommes, bêtes de somme, ou voitures, se fera d’après les règles et les distinctions ci-après. Art. 7; A l’égard des redevances en grains, il sera formé ude année commune de leur valeur d’a-prês le prix des grains dé même nature, relève sur les registres au marché du lieu où se devait faire le payement, oü du marché plus prochain, s’il n’y en a pas dans le lieu. Pour former l’année commune, on prendra les quatorze années antérieures â l’époque du fâchât; on retranchera les deux plus fortes et les deüx plus faibles; et l’année commune sera formée sur les dix aanées restantes. Art. 8. Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point d’usage de tenir de registres du prix des ventes de ces sortes de denrées, l’évaluation des rentes de cette espèce sera faite d’après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l’article 15 du décret du 3 mai, par le directoire du district üü lieu où devait së faire le payement; lequel tableau servira, pendant l’espacé de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes oü règlements. Art; 9. À l’égard des fentes et redevances foncières stipulées eu service de journées d’hommes, de 535 chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voiture, l’évaluatidd s’en fera pareillement d’après le tableau estimatif qui en aura été fertile en exécution de l’article 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant l’espace de dix années pour l’estimation du produit annuel des lites redevances ; le tout sans déroger aüx évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements. Art. 10; Quant aux fentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commurié. La quotité de la redevance annuelle sera ensüite fixée dans la proportion de l’année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué, en la forme prescrite par l’article 16 ci-dessus, pour l’évaluation des rentes en grains. Art. 11. Dans tous les cas où l’évaluation dü produit annuel de la rente pourra donner lieu à une es� timation d’experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gfé, le redevable pourra faire au propriétaire d« là rente, par acte extrajudiciaire, Ude offre réelle d’une somme détermitiée. Su cas de refus d’accepter l’offre, les frais de l’expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par le refüsaUt, selon que l’offre sera jugée suffisante Oü insuffisante; Art, 12. L’offre sé fera âd domicile dü Créancier, lorsque la rente sera nortabie, et lorsqu’elle sera quêfablë âu domicile qUe lë créancier aura êlU, ou sera tenu d’élire dans le délai de trois mois â compter du jour dë la pubi cation du présent décret, dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée, et, à défaut d’élection, à la personne du commissaire du roi du district. Àft. Il Si l’offre mentionnée en l’article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d’autres administrateurs qui n’ont point la liberté de traiter de gré à gfé, les administrateurs pourront employer en frais d’admiüistrâtion ceux de l’expertisé, si elle a été ordonnée pâf l’avis de pareUis, Ou par le directoire, lorsqu’ils auront été jugés devoir rester à leur charge. Art; 14. Tout redevable qui voudra racheter lâ rente Oü redevance foncière dont Son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l’année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. Art. 13. Â l’aVenir les rentes et redevâflbeS énoncées aux articles 9 et 10 cî-desâüs, ne s’arrérageront 536 lAâsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]18 décembre 1790.] point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande suivie de condamnation : les rentes qui consistent en service de journées d’hommes, de chevaux et autres services énoncés en l’article 9 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n’est qu’il y ait eu demande suivie de condamnation. En co séquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l’année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. TITRE IY. De l'effet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux. Art. 1er. Dans les pays et les cas oùle rachat des rentes foncières créées irrachetables donnait ouverture à des droits de lods et ventes, et dans ceux où les baux à rente foncière rachetable, ainsi que la vente du fonds à la charge de la rente rachetable, donnaient ouverture auxdits droits, les propriétaires des ci-devant fiefs ne pourront point exiger de droit de lods et ventes sous prétexte de la faculté qui a été accordée, par le décret, de racheter les rentes foncières créées irrachetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront être exigés que lors du remboursement effectif desdites rentes, et dans le cas où les droits casuels n’en auraient point été rachetés avant ledit remboursement; sauf aux propriétaires des ci-devant fiefs à se faire payer des droits accoutumés, soit dans le cas de mutation ou d’aliénation des fonds, soit dans le cas de mutation ou d’aliénation des rentes, tant que lesdites rentes n’auront point été remboursées, ou que le rachat desdits droits casuels n’aura point été fait. Art. 2. Les dispositions de l’article précédent auront lieu à l’égard des rentes foncières originairement créées rachetables, mais devenues irrachetables par convention ou prescription. Art. 3. A l’égard des rentes foncières rachetables, créées avant le décret du 4 août 1789, et à l’égard desquelles la faculté de rachat n’était point éteinte, on suivra les anciens usages établis par les différentes lois, coutumes et statuts qui ré-gissaientles fonds grevés de ces sortes de rentes. Et quant à celles créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourront l’être par la suite, les lods et ventes ne pourront être perçus par les possesseurs des ci-devant fiefs que lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires. Ne pourra néanmoins le présent article former attribution de droit dans les pays où le rachat des rentes foncières était exempt de lods et ventes. Art. 4. Il sera libre au propriétaire du fonds grevé de rente foncière de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, soit à raison seulement de la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de la rente, soit à raison de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente. Art. 5. Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux à raison de la valeur de la rente seulement, encore que le propriétaire du fonds n’ait point racheté, ou ne veuille point racheter lesdits droits, eu égard à la valeur de son fonds. Art. 6. Si le propriétaire du fonds n’a racheté les droits casuels que eu égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d’aliénation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement, si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d’aliénation du fonds, à raison du fonds seulement. Art. 7. Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d’avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l’avenir assujetti auxdits droits jusqu’au rachat d’iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu’il aura fait des droits à raison du remboursement de la rente. Art. 8. Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus n’auront lieu que dans les pays dans lesquels la vente ou la mutation du fonds, ainsi que la vente ou la mutation de la rente, donnait lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels, et non dans les pays dans lesquels la mutation de la rente ne donnait lieuà aucun de ces droits, lesquels étaient payés parle seul possesseur du fonds, en cas de mutation de sa part à raison de la totalité de la valeur du fonds, abstraction faite de la rente. Art. 9. Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels tant à raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont le fonds était mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d’aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu’il sera offert par le propriétaire de la rente. Art. 10. Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière et sujet aux droits eD cas de mutation, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire, e megislrer la quittance du remboursement, et de la dénoncer au propriétaire du ci-devant lief, dont son fonds relevait, dans les irois mois du remboursement, à peine d’être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790.J 537 TITRE V. De l’effet de la faculté du rachat vis-à-vis du propriétaire de la rente et du débiteur. Art. 1er. La faculté du rachat, accordée aux débiteurs des rentes foncières, ne dérogera en rien aux droits, privilèges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; eu conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d’exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu’ici, et avec les mêmes privilèges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment eu vigueur dans les différents lieux et pays du royaume. Art. 2. Néanmoins la disposition particulière de l’article 8 du chapitre XVIII de la coutume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières, régies par cette coutume, à exercer pour le payement des arrérages les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun et par ladite coutume. Art. 3. La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les régissait ; en conséquence, elles continueront d’être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant ; quant à l’ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à titre onéreux. Art. 4. Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir par le bailleur, ses héritiers et ayants cause, retirer le fonds en cas d’aliénation d’icelui par le preneur, ses héritiers et ayants cause, demeureront dans toute leur force, quant à cette faculté de retrait, qui pourra être exercée par le bailleur tant que la rente n’aura point été remboursée avant la vente du fonds. Art. 5. Aucun bailleur de fonds à rente foucière ne pourra exercer le retrait énoncé en l’article ci-dessus, si le bail à rente n’en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l’usage admis en Bretagne, sous le titre de « retrait censuel », lequel n’était point seigneurial, et lequel est et demeure aboli, à compter du jour de la publication du présent décret. Art. 6. Est et demeure pareillement abolie, à compter du j