m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1791.] Le tout payable de lamanière déterminée par le décret du 14 mai 1790, et suivant les décrets et états d'estimation particuliers qui sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. (Ce décret est adopté.) M. le Président. Messieurs, je viens de recevoir de M. de Montmorin une lettre qui annonce à l’Assemblée le serment prêté par: MM. le cardinal de Bernis, ministre d’Etat et du roi à Rome : Digne, garde des archives de France; De Lestacle, avocat delà nation française ; Du Fresne, maître de chambre, par brevet du roi, de MM. le ambassadeurs de France ; Bernard, secrétaire de l’ambassade de France; Hyacinte Bernard, auditeur de la protectorerie des églises de France, et secrétaire attaché à l’ambaBsade; Talleyrand, ambassadeur auprès de la cour de Naples ; Duval, secrétaire de l’ambassadeur de France à Naples ; Vissan, vice-consul. Je ne vous lirais que les signatures, s’il n’y avait pas eu des serments qui, contenant une parenthèse, imposent à votre président le devoir de le lire tout entier. C’est celui de M. le cardinal de Bernis; il est ainsi conçu : « En conséquence de la signification qui m’a été faite au nom du roi parle ministre des affaires étrangères, en date du 6 décembre dernier, et en conformité du décret de l’Assemblée nationale du 17 novembre dernier, sanctionné par le roi (sans manquer à ce que je dois à Dieu et à la religion), en ma qualité de ministre d’Etat et de 'Sa Ma-’esté auprès du saint-siège, je jure d’être fidèle à a loi, à la nation et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de défendre auprès de la cour de Rome, de ses ministres et agents, les Français qui se trouveront dans ses Etats. « A Rome, ce 17 décembre 1790. « Signé : Cardinal DE Bernis. » M. Goupil de Préfeln. On veut donc encore nous ramener à ces temps malheureux de ténèbres et d’ignorance, où le clergé aveugle voulait former de l’Eglise un Etat dans un autre Etat. Il est temps, Messieurs, d’arrêter les progrès d’un tel scandale. Je demande que le serment prêté par M. de Bernis, avec la modification qu’il contient, soit regardé comme nul et que le roi soit prié de rappeler M. le cardinal de son ambassade. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je demande le renvoi au comité diplomatique. M. d’André. Je n’adopte ni l’une ni l’autre de ces deux propositions;tout d’abord, parce que nous ne pouvons pas déclarer un serment nul et que demander de retirer un fonctionnaire public, cmst presque en nommer un autre. ■ D’autre part, le renvoi au comité diplomatique me paraît fort inutile. La loi sur les fonctionnaires publics est simple. M. de Bernis ne s’y est pas conformé; que nous reste-t-il à faire? Renvoyer purement et simplement son serment au ministre. Quelle doit être la conséquence naturelle de ce renvoi ? Le rappel de M. de Bernis. Autrement la loi ne serait pas exécutée et le ministre des affaires étrangères se mettrait dans le cas d’être poursuivi. Je propose donc de renvoyer le serment de M.le cardinal de Bernis au ministre des affaires étrangères. M. Gonpil de Préfeln. Le ministre des affaires étrangères ne peut pas être responsable dans le cas où le roi ne voudrait pas donner des ordres pour retirer M. le cardinal de Bernis de son ambassade. J’insiste pour que l’Assemblée déclare nul le serment de M. de Bernis et pour qu’elle prie le roi de rappeler M. le cardinal de son ambassade. (L’Assemblée adopte la motion de M. d’André et renvoie le serinent de M. de Bernis au ministre des affaires étrangères.) Un membre du comité d'aliénation propose un décret de vente de biens nationaux au profit de la municipalité de Clermont-Ferrand, montant à la somme de 578,461 1. 15 s. (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité féodal, propose le projet de décret suivant relatif aux droits occasionnés par certaine coutume pour les donations. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Dans les pays et les lieux où les mutations par donations, soit entre vifs, soit testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par vente, le rachat du droit dù pour les uns et les autres, ne pourra se faire qu’en payant les 5/36 de ce droit, outre la uotité réglée par l’article 25 des lettres patentes u 9 mai 1790, intervenue sur le décret du 3 du même mois. » (Ce décret est adopté.) M. Aie Couteulx de Cantelen, au nom du comité des finances, fait le rapport suivant relatif à la contribution patriotique des ecclésiastiques : Messieurs , parmi les dispositions que vous avez prises pour le payement de la contribution patriotique, il eu est de relatives aux ecclésiastiques, que votre comité des finances a cru que vous ne pouviez vous dispenser d’expliquer ou de modifier, dans les circonstances où se trouvent les corps administratifs et les municipalités, envers une classe de citoyens sur laquelle a frappé plus que sur aucune autre l’utile et sage sévérité de vos décrets. La plupart des ecclésiastiques, en faisant, à la fin de 1789 et dans les premiers mois de 1790, leur soumission de payer en contribution patriotique le quart de leur revenu, étaient à la veille des grandes réductions qu’ils ont essuyées depuis ; non seulement ils n’étaient pas assurés de demeurer en possession du revenu dont ils avaient joui en 1789, mais ils avaient lieu de croire que ce revenu souffrirait une grande diminution. Cette incertitude sur la quotité du revenu, dont ils auraient à jouir lorsqu’il faudrait payer la contribution, a conduit la plus grande partie d’entre eux à faire une déclaration de ce qu’ils avaient de revenu en 1789, le seul qu’ils pussent connaître, et une soumission conditionnelle d’en payer le quart s'ils le conservaient en 1790, ou