[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 avril 1791.] 535 autres Monnaies sera jugé conformément aux dispositions des anciens règlements, avec cette différence seulement, que les espèces qui ont été pesées en présence desdits commissaires tiendront lieu de deniers courants, et qu’en conséquence, les résultats de leurs pesées concourront seuls, avec ceux des pesées des deniers emboités, au jugement du poids des espèces d’or fabriquées par chacun des directeurs desdites Monnaies, pendant les années ci-dessus énoncées. Art. 17. «Pour parvenir aux jugements prescrits par les articles précédents, le greffier en chef de la cour des Monnaies, et tous autres dépositaires, seront tenus de remettre les deniers-réservés pour servir au jugement du travail, et toutes les pièces et procès-verbaux y relatifs, au garde des dépôts de la commission ; cette remise se fera en présence de 3 de ses membres, nommés à cet effet; il en sera dressé procès-verbal, dont expédition sera délivrée au greffier en chef, ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge. Art. 18. « La commission nommera 3 de ses membres pour se transporter au greffe de la cour des Monnaies, à l’effet d’y procéder, en présence du greffier en chef de ladite cour, ou de tout autre dépositaire, au récolement ou inventaire des ustensiles et effets servant au jugement du travail de fabrication, dont il sera dressé procès-verbal. Ces effets seront remis ensuite au garde des dépôts de la commission, qui les fera transporter à 1’hôtel des Monnaies, il délivrera une expédition du procès-verbal au greffier en chef, ou à tout autre dépositaire, pour lui servir de décharge. Art. 19. « Les commissaires nommés en exécution de l’article précédent feront procéder également, en présence du greffier en chef de ladite cour ou de tout autre dépositaire, au récolement ou inventaire des lingots, espèces, ouvrages et matières d’or et d’argent, de billon et cuivre, existant au greffe, dont il sera dressé procès-verbal : ces objets seront remis au garde des dépôts de la commission; il délivrera une expédition du procès-verbal de remise au greffier en chef, ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge. Art. 20. «Les lingols, espèces et matières, ensemble les ouvrages saisis, dont la confiscation aurait été prononcée, seront essayés, si fait n’a été, en présence desdits commissaires et de l’inspecteur général des essais; ils seront ensuite portés au change de la monnaie, pour y être livrés aux prix fixés par les tarifs, et le produit en être versé au Trésor public par le directeur de la Monnaie; il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations, auquel signeront les essayeur et directeur qui y auront concouru, pour servir de décharge au garde des dépôts. Art. 21. « Les ouvrages déposés par suite de saisie, et sur lesquels il n’aurait pas encore été statué, ensemble ceux dont la confiscation n’aurait été ordonnée que par un jugement de contumace, dont les délais ne seraient pas expirés, resteront au dépôt de la commission, jusqu’au moment où la remise en sera ordonnée par le tribunal compétent, soit sur la requête des parties, soit sur celle du commissaire du roi. Art. 22. Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour qu’il soit procédé, par les administrateurs des départements, à l’inventaire des greffes des juridictions des Monnaies supprimés ; les registres et papiers qui concernent uniquement l’administration seront envoyés au dépôt de la commission, qui déterminera l’usage qu’il conviendra d’en faire ; ceux qui seront relatifs à la police des corps et communautés seront déposés au greffe du tribunal de district, ainsi que les effets et ouvrages sur la saisie desquels il n’aurait pas encore été statué ; les lingots, ouvrages et matières dont la confiscation aurait été ordonnée seront envoyés au dépôt de la commission, qui les fera essayer et porter au change, en observant les formalités prescrites par l’article 20. Art. 23. « La commission se fera représenter les états de fabrication et les inventaires de caisse, qui, en exécution de l’édit de septembre 1778, doivent avoir été adressé à l’administration par les directeurs des Monnaies, dans le cours du mois de janvier dernier, à l’effet de constater la situation de chacun de ces officiers, à l’époque du 1er du même mois et d’en rendre compte au Corps législatif. Art. 24. « Elle se fera pareillement représenter les expéditions des arrêts de la cour des Monnaies, portant condamnation des restitutions et amendes contre quelques directeurs et autres officiers des Monnaies, relativement au jugement du travail de la fabrication ; elle fera dresser un état de celle dont le payement n’a pas encore été effectué, et elle remettra au Corps législatif une expédition de cet état, auquel elle joindra ses observations sur les mesures à prendre pour en accélérer le recouvrement. Art. 25. « La commission rendra compte au Corps législatif, dans les trois premiers mois de chaque année, des résultats de ses opérations pendant le cours de l’année précédente et principalement de ceux de la vérification du travail des directeurs des Monnaies; elle lui remettra en même temps un état de la quantité des espèces de différentes natures qui auront été fabriquées. Art. 26. « L’Assemblée nationale charge ses comités des finances et des monnaies de lui proposer leurs vues sur le traitement qu’il convient d’accorder aux membres qui composeront la commission des monnaies. » M. Maïouet. La mort de M. de Mirabeau laisse une place vacante et en laissera plus d’une par la difficulté de retrouver des talents aussi vastes, dont la puissance se dirigeait sensiblement dans ce momont-ci vers l’ordre et la paix publics. M. de Mirabeau était membre du comité diplomatique; vous m’avez nommé, dans le temps, premier suppléant dans ce comité; mais outre que l’héritage d’un homme aussi célèbre est un pesant fardeau, j’ai toujours pensé que l’on ne pouvait servir utilement dans plusieurs comités. 536 [Assemblée nationale.) AKCMAES PARLEMENTAIRES. [3 avril 1 79 l.J Je prie donc l’Assemblée de vouloir bien accepter ma démission. M. d’André. Je demande qu’il soit procédé demain, à l’issue de la séance, à la nomination d’un membre pour le comité diplomatique. Plusieurs membres : Oui! oui! (L’Assemblée décrète la motion de M. d’André.) M. le Président. Une députation de citoyens des différentes sections de la ville de Paris demande d’être admise à la barre avant la lin de la séance pour une pétition relative aux funérailles de M. Honoré Riquetti-Mirabeau. Je demande à l’Assemblée si elle juge à propos d’admettre cette députation à deux heures. Plusieurs membres : Tout de suite ! (L’Assemblée décrète que cette députation sera introduite sur-le-champ). La députation est introduite. L'orateur de la députation. Messieurs, les vrais citoyens doivent être consternés de la perte que l’Assemblée vient de faire dans la personne de M. de Mirabeau. Ceux qui composent les sections de la ville de Paris, sur l’arrêté de la section de la rue Poissonnière, auquel toutes les autres ont adhéré, vivement pénétrés de ce sentiment et voulant rendre un hommage public d’estime et de reconnaissance aux mânes de ce grand homme, viennent vous demander, Messieurs, et avec instance, que vous vouliez bien fixer un temps déterminé pour son deuil, que son corps soit déposé et iuliumé au champ de la Fédération, sous l’autel de la patrie, que vous vouliez bien en fixer le jour, et que son oraison funèbre y soit prononcée. Le siècle de la raison doit apprendre à tous les peuples que ces honneurs, qui n’étaient décernés autrefois qu’aux souverains, appartiennent essentiellement à l’homme vertueux qui a eu assez de courage pour briser les chaînes du despotisme, et établir les bases d’uue Constitution qui fait la gloire et le bonheur de la nation française. (Applaudissements.) M. le Président. L’Assemblée nationale a déjà manifesté tout l’intérêt qu’elle prend à la perte d’un collègue qui a rendu de si grands services à la patrie par un civisme égal aux grands talents dont la nature l’avait doué. Ce n’est point aux représentants de la nation, qui ont concouru avec le citoyen dont vous pleurez la mort, à établir l’édifice immortel de la liberté publique, qu’il est nécessaire de rappeler l’importance des services que M. Riquetti l’aîné a rendus, et les distinctions qu’ils peuvent mériter. L’Assemblée nationale prendra en considération votre pétition. Voulez-vous bien vous retirer pour que l’Assemblée puisse délibérer? (Silence prolongé.) M. Goupil-Préfeln. Lorsque l’Angleterre eut perdu Newton, cet illustre mort fut déposé dans le tombeau des rois. Plusieurs membres à droite : Oh ! oh ! M. Goupil-Préfeln. Quatre membres du Parlement de la Chambre haute, puisque ce pays connaît une Chambre haute, portèrent les coins du poêle, et le Parlement assista à ses obsèques. Voilà, Messieurs, de grands exemples que nous a donnés une nation libre, d’après lesquels je laisse à votre prudence à déterminer, relativement à nos mœurs, à nos convenances religieuses et civiles, quel est le genre et le degré d’honneurs qu’il vous convient de rendre à l’illustre collègue dont nous déplorons la perte. (Applaudissements.) M. le Président. On m’annonce que le directoire du département de Paris va se présenter dans un instant pour vous présenter sur cet objet une pétition qui pourrait influer sur votre délibération. La députation du directoire de Paris est admise à la barre. M. de l�a Rochefoucauld, président et orateur de la députation. Messieurs, l’administration du département de Paris a compté, pendant quelques instant?, M. de Mirabeau au nombre de ses membres. C’est à ce titre que, vêtus de deuil, nous venons parler de lui aux représentants de la nation, et leur apporter l’hommage du vœu que nous formons, pour que Père de la liberté française soit l’époque d’un hommage rendu à la gloire des hommes qui auront bien mérité de la patrie. Nous allons vous lire, si vous le permettez, l’extrait de la délibération du directoire. M. Pastoref, procureur général syndic , lisant : Extrait des registres du directoire du départe-mnt de Paris, du 2 avril 1791. « Messieurs, 8 jours sont à peine écoulés de-« puis qu’assis au milieu de nous, Mirabeau y pré-« sentait avec son éloquente énergie les moyens « de régénérer la tranquillité publique, et déjà « Mirabeau n’est plus. « Quand la mort frappa cet Américain illustre, « dont le nom rappelle à Ja fois tout ce que le « génie eut de plus vaste, la liberté de plus actif, « la vertu de plus auguste, l’orateur français, « dans la tribune nationale, provoqua le deuii « de la France et de l’univers. Vous venez de lui « rendre le même hommage d’estime et de dou-« leur; mais cet hommage, Messieurs, ne vous « acquitte pas entièrement. « Au millieu des justes regrets causés par une « mort qui, dans ce moment, peut être considé-« rée comme une calamité publique, le seul « moyen de distraire sa pensée est de chercher u dans ce malheur même une grande leçon pour « la postérité. « Les larmes que fait couler la perte d’un « grand homme ne doivent pas être des larmes « stériles. « Plusieurs peuples anciens renfermaient dans « des monuments séparés leurs prêtres et leurs « héros. « Cette espèce de culte qu’ils rendaient à la « piété et au courage, rendons-le aujourd hui à « l’amour constant du bonheur et de la liberté « des hommes : que le temple de la religion de-<' vienne le temple de la patrie; que la tombe « d’un grand homme devienne l’autel de la li-« berté. « On sait qu’une nation voisine recueille reli-