746 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] être punis dans le cas où les prêts seraient usu-raires. 5° Que, suivant la promesse de Sa Majesté, l’état de toutes les pensions et de tous les traitements soit rendu public, et que les traitements des personnes attachées à la cour, ainsi que ceux des gouverneurs des provinces, soient réduits. 6° Que le régime suivi dans l’instruction de la jeunesse, soit pris en considération, et à l’effet d’être amélioré autant qu’il sera possible. 7° Qu’il soit établi des juges de paix dans chaque paroisse, quisoientchoisis par la communauté et qui soient chargés de décider souverainement toutes les contestations relatives aux simples rixes, aux dommages des bestiaux, et aux légères usurpations foncières; le tout jusqu à la concurrence de cinquante livres en principal, sans néanmoins que leur juridiction puisse s’étendre sur la personne ou les biens des nobles. 8° Que toutes dispenses pour lesquelles on se pourvoit en cour de Rome, soient délivrées par les évêques diocésains ; que les annates soient abolies, et le concordat abrogé. Fait et arrêté à Alençon, en l’assemblée de la noblesse, le 28 mars 1789. Signés Le marquis de Gourtomer. Le marquis de Ray. Le marquis de Sainte-Croix. Le vicomte de Ghambray. Le Grand de la Pittière. De Chande-bois. De Ségrie. L’abbé de Bazoche. De Beaurepaire de Louvagny. De Lescalles. Le chevalier de La Roque. De La Servière. De Marescot. Mallard de Menneville, commissaires rédacteurs du cahier. Approuvé par l’assemblée et signé De Cour teilles. De Bursard. Château-Thierry. DüpercheDumesnil-Natou. Brossin Dumesnil de Saint-Louis. De Saint-Didier. Noloré. Ruffeton.MarquisdeBouvoust.Brul-lemail. De Coulonge. De Bois Gautier. Fromont. Yvert de Saint-Aubin. Le vicomte Le Veneur. Le Rouillier des Loges. La Foumière de la Ferrière. Le Roi du Cercueil. La Mondière. L’abbé de Vaugui-mont. Cohardon, La Naye de Barre. Morel Daché. Morel Descures. Moloré de Fresnaux. Mésange de Martel.DeMorey. Vicomte Doilliamson.Saint-Agnan de la Bourdonnière. Thibout de Touvove. Villiers de Halou. Valois de Saint-Léonard. Saint-Agnan de Beaufay. De Glatigny. Bouvoust, seigneur Duplessis. De Tilly, sénéchal d’épée, Jambou de Saint-Cyr. De Récal. De Brossin de Fontenay. Mouton de Bois Deffre. Du Cassel. De La Martinière. Dumesnil Hatou fils. Chevalier de Villiers. De Notent. Neveu de Champrel. De Boulmaire. Du BourgueuiL Chevalier au Hays. De Mésange du Gas. Château-Thierry Dubreuil. Regnier fils. Dufresne de 1a Guerre. Davoust. Quillet de La Martinière. La Fournerie de Boisgency. De Barville. La Haye de Courdevesque. Des Moutils delaMou-randière. Tessier de Launay. Guiroult de Bois-Gervais. Pottier du Fougeray. Réné. du Mellanger. François de’Pont-Chalons. Chevalier de Bois Deffre. Regnier, officier de Viennois. Drouard. Bordin. Du Pont du Quesney. Le Roi du Bourg. Chevalier de Fontaine. La Roussardière. Marsillac. Quigny. Chevalier de Château-Thierry. Launay Dujardin. Launay Cochet. Château-Thierry de 1a Dépenserie. Chevafier du Plessis. Brunet de 1a Gibaudière. Fromont De Mainxé. Frotté. Brossard. Chevalier Sévin. Jupille. Bordin. De Belle-fsle. Pont Châlons, l’aîné. Regnier père. Baron Dumesnil Durand. La Pallu Collandou. Duchemin, seigneur Daverne. Paulmier de 1a Livardière. De Riohlt. Desmontis, colonel de cavalerie. Bertin. Regnouard. De Man-noury Daubry Dectot. De La Brunnetière. Vaumel Denneval. ‘Le Prévôt de 1a Porte. Bras de Fer de Maudeville. De Margeot. Vicomte Dumesnil Durand. Dorville de Villiers. Marchausi de Leuvagnÿ. Duburre. Guyon de Gorday. Marquis Daverne. Dê Corday. Darmon t. Le chevalier Frère de Maisons. Chevalier de Saint-Front. Du Bayeul. Héhard des Hautesnoes. Douénel. Le Baux Landais. Carpentier Sainte-Honorine. Gilbert, seigneur d’Haieine. Chevalier de Lespinasse. De Monchauvel. Comte de 1a Pallu. Desrotours. Le Fèvre de Graffard. Geutier de Meuilvalle. Damtignac. Lambert Derbigny. De Guerpel. Fontaine de Court de Hard. La Houssay. Gautier de Saint-Bazile. De Frotté. La Houssave Duplessis. Varrin. De Grisonnière Petit de Sérail. Brossard de laChénaye. Du Hays Dumesnil. Gaston de Brossard de Chambois. Gouier. De Guerpet fils. Dumoulin de Tercé. Chevalier des Diguerres.Des Douyts . Brétinière de Courteille. Le Cornu Corboy er . Dépinai Saint-Luc. Gouyer de Petite-Ville. Saint-Agnan de Chalvrignv. La Roque de Monteille. Le Grand du Sauchet. Le chevalier de Foulque. Du Moucheron de 1a Bretinière. Agis de Saint-Denis. De La Chapelle. Le Bellier de Villiers. Chevalier Décatay. De Sevin. De Vauquelin, marquis de Vrigny, grand bailli, président. Le Carpentier de Chailloué, secrétaire. Députés aux Etats généraux. De Vauquelin , marquis de Vrigny. Le Carpentier de Chailloué, conseiller au Parlement de Normandie. CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES, REMONTRANCES QUE L’ORDRE DU TIERS-ÉTAT DU RAILLIAGE D’ALENÇON A ARRÊTÉ DEVOIR ÊTRE PORTÉ A L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX (1). CHAPITRE PREMIER ET PRÉLIMINAIRE. Demander avant tout que l’on votera aux Etats généraux par tête et non par ordre, et qu’en aucun cas l’ordre du tiers-état ne soit assujetti aux postures humiliantes qu’on lui avait précédemment imposées notamment en mil six cent quatorze. Art. 2. Qu’il soit insisté sur l’insuffisance du nombre des députés de 1a province de Normandie en proportion de sa population et du montant des impôts qu’elle supporte. CHAPITRE II. Constitution nationale. Art. 1er. Arrêter que les députés s’occuperont ensuite, et avant de consentir aucun impôt, du rétablissement de 1a constitution de l’Etat, qu’ils poseront pour principe fondamental, qu’au roi seul appartiendra 1a souveraine puissance pour gouverner d’après les lois suivant 1a maxime fondamentale, lex fit consensu populi et constitutione Regis , et exercer le pouvoir exécutif dans toute son étendue ; qu’à 1a nation seule appartient le droit d’octroyer les impôts, de déterminer le mode de leur recouvrement, 1a forme de leur répartition, d’autoriser les emprunts et d’en assurer les hypothèques. Art. 2. Que 1a puissance judiciaire ne pourra être exercée qu’au nom du roi par les tribunaux, qui doivent être fixes et invariables. Art. 3. Qu’aucunes cours de judicature n’auront à l’avenir le droit de vérifier et modifier les lois, mais seulement celui d’arrêter et juger toutes infractions qui y seraient faites et de s’opposer à l’exécution des lois non avouées par 1a nation ainsi qu’à la levée de tous impôts après le temps fixé pour leur perception. Art. 4. Que 1a nation s’assemblera à des épo-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 717 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] ques fixes et dans une forme invariable et déterminée. de manière que le tiers-état y soit en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres, pour redresser les abus qui pourraient s’être glissés dans l’administration, accorder les subsides nécessaires à l’Etat qui ne pourront être octroyés que pour un temps fixe , et pendant l’intervalle d’une tenue des Etats à l’autre, après lequel temps ils cesseront de plein droit.. Art. 5. Que pour l’administration des provinces, le maintien de leurs chartes, lois, coutumes et usages en tant qu’ils ne seraient pas contraires au bien général, il sera établi dans le centre de chacune d’elles des Etats particuliers dont la forme et les pouvoirs, ainsi que ceux de leurs commissions intermédiaires, seront déterminés par l’assemblée des Etats généraux. Art. 6. Que lesdits Etats provinciaux ne pourront accorder ni consentir, sous quelque cause ou prétexte que ce soit, directement ni indirectement, aucuns impôts ou emprunts. Art. 7. La nation ayant intérêt d’être avertie de tout ce qui pourrait porter atteinte aux principes constitutifs ou intéresser le bien public, il a été arrêté qu’on demandera la suppression des censeurs et la liberté de la presse. Art. 8. Qu’il ne sera fait aucune altération dans les monnaies et qu’il n’y sera suppléé par aucune invention nouvelle comme papier monnaie ou autrement. Art. 9. Que les ministres demeureront responsables envers le roi de leur gestion et qu’il sera porté une loi solennelle pour déterminer la forme, l’exercice et les effets de cette responsabilité. Art. 10. Qu’il sera pourvu au recrutement des troupes par une autre voie que par celle faite des enrôlements forcés de la milice, et des classes de marine, que les Etats généraux s’occuperont de l’examen des ordonnances militaires actuellement subsistantes, quant aux traitements trop avilissants exercés sur le soldat français, dont d’ailleurs il faut améliorer le sort et augmenter la paye. CHAPITRE lit. Objets relatifs à la législation. Art. 1. Qu’aucun juge ne puisse être établi que par le suffrage des citoyens, dont l’élection sera confirmée par le roi, et qu’à cet effet l’abolition de la vénalité des charges de judicature sera demandée anx conditions néanmoins d’un remboursement préalable. Art. 2. Que par la suite du même principe on demandera que les places de maires et échevins qui été ont érigées en charge deviennent électives, et qu’il soit fait une réforme dans les lois concernant les municipalités, auxquelles d’ailleurs sera jointe la police des villes. Art. 3. Que l’on demandera également la suppression des offices des huissiers, priseurs-ven-deurs, ainsi que celle des receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles et celles des procureurs, sauf à y être pourvu. Art. 4. Qu’aucun citoyen ne puisse être distrait du tribunal de son juge naturel pour être traduit devant un autre juge; que l’on demandera donc l’abolition, des commissions et eommittimus des évocations ainsi que des privilèges du sceau du Châtelet, de celui des universités, et de toutes lettres de gardes gardiennes. Art. 5. Que la liberté personnelle et individuelle soit mise à l’abri de touteespèce d’atteinte ; qu’en conséquence aucun individu ne puisse être arrêté et détenu si ce n’est par ordre de la justice ou dans les cas autorisés par les lois du royaume, ou bien par ordre du roi ; que dans ce dernier cas, l’individu qui sera arrêté soit remis dans vingt-quatre heures dans la prison du lieu public où il sera arrêté ou dans la plus voisine, et que s’il est arrêté pour aucun cas pour lequel il doive être traduit devant un autre juge que celui du lieu, il soit transféré sans délai dans les prisons du juge devant lequel il devait être traduit, et que l’accusation qui donne lieu à la détention soit formée dans les trois jours de l’arrivée du détenu dans ladite prison. Art. 6. Que tout juge puisse être cité s’il a pré-variqué dans ses fonctions, mais qu’il ne soit pas traduit devant le tribunal dont il est membre, et que celui qui se rendra sa partie puisse, concurremment avec lui, choisir le tribunal, parce que dans le cas où ils ne s’accorderaient pas, il soit traduit de droit devant le , tribunal égal le plus prochain. Art. 7. Qu’il n’v ait plus que les juges établis par la loi nationale qui puissent connaître des contestations relatives aux impôts, et que toute évocation au conseil soit révoquée. Art. 8. Qu’on demandera : 1° La suppression des hautes justices : 2° qu’on circonscrira les bailliages de proche en proche par paroisse et non par fief, en leur attribuant juridiction souveraine , 3° qu’il n’y aura plus que deux degrés de juridiction; 4° qu’on attribuera aux municipalités des paroisses le pouvoir de juger gratuitement et en dernier ressort jusqu’à cinquante livres les questions de fait telles que dommages et entreprises par le voisin sur le terrain d’un autre. Art. 9. Qu’il soit demandé une loi par laquelle il sera pourvu sans frais aux institutions de tutelles et inventaire des effets des mineurs dont les pères ne supportaient pas vingt livres d’imposition. CHAPITRE IV. Objets relatifs à la procédure civile et criminelle. Art. 1er. Arrêté que l’on demandera la réforme de la procédure tant civile que criminelle, et que, s’il est possible, l’usage des jurés soit rétabli; qu’on simplifiera les formes de l’une comme de l’autre, afin que les justiciables puissent obtenir une justice prompte et moins dispendieuse. Art. 2. Que les procès appointés seront rapportés en présence des parties et de leurs conseils jusqu’à l’ouverture des opinions ; on demandera le rétablissement des adjoints aux enquêtes et interrogatoires, tant en matière civile que criminelle, Art. 3. On demandera que dans la procédure criminelle l’accusé ait autant de moyens de se justifier qu’il y en a pour le convaincre, qu’il ait la liberté de prendre un conseil au moins après le premier interrogatoire, que l’instruction soit publique, et que le code pénal soit ramené à des principes conformes à nos mœurs. Art. 4. Que le délit seul et non le rang du coupable décide la peine et qu’on anéantisse pour la famille et pour les enfants les effets résultant du préjugé des peines infamantes. Art. 5. Arrêté que l’on demandera pour l’avenir et par tous les moyens possibles un dédommagement en faveur do l’innocent accusé mal à propos. Art. 6. Que les prisons civiles soient distinctes des prisons criminelles, que les unes et les autres soient aussi saines que sûres. CHAPITRE V. Objets relatifs aux Impôts: Art. 1er. Que la nation ayant le droit d’octrover 718 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençoh.l les impôts; les Etats généraux en régleront la répartition, la forme de leur perception et les moyens d’en verser les fonds dans les coffres du roi. Art 2. Que tous les impôts actuels, sous quelque dénomination qu’ils soient connus et désignés, soient supprimés, même ceux qui sont perçus sur toutes les parties du commerce et des manufactures, le treizième perçu par le roi pour les droits d’échange, les droits de franc-fief, de centième denier et tous péages ; qu’il en soit substitué un nouveau, ou s’il est possible, de n’en créer qu’un; que tous ces impôts soient remplacés par une concession nouvelle de ceux qui seront les plus faciles et les moins dispendieux, à répartir, mais que les aides, gabelles et tabac ne puissent être rétablis. Art. 3. Que la loi des impôts ne puisse plus admettre aucun effet rétroactif, et que le percepteur des deniers royaux ne puisse plus troubler le contribuable après des temps reculés; que l’intérêt des campagnes soit concilié avec celui des villes, que la faveur due au commerce soit prise en considération avec celle que méritent l’agriculture et les propriétés foncières. Que l’impôt soit dorénavant proportionné à la valeur des objets sur lesquels il sera assis, enfin que la loi des impôts soit aussi claire que précise, qu’elle soit à la portée de l’homme le plus ordinaire, que les formes soient aussi simples que celles prescrites aux juges consuls, et que les contestations sur cette matière ne puissent plus désormais être portées que par-devant les tribunaux établis par J es lois publiques nationales. Art. 4. Qu’if soit reconnu comme maxime du droit national que les ecclésiastiques, les nobles et les autres privilégiés étant hommes et citoyens avant d’être privilégiés, il est juste qu’ils supportent, conjointement avec les citoyensnonprivi-légiés, dans une parfaite égalité et chacun en proportion de sa fortune et pour toujours, les impôts et charges publics, sans aucunes exemptions pécuniaires quelconques et sans aucune distinction, et dans le cas où cette maxime ne serait pas reconnue par les ordres privilégiés, les députés du tiers-état ne pourront consentir aucun impôt. Art. 5. Que les impôts soient réduits au plus petit nombre possible, et qu’ils soient répartis entre les provinces, les districts et les communautés selon leur force de tous genres, en sorte qu’aucune partie du territoire du royaume ni aucune classe de la société ne puisse se soustraire à la contribution qu’elle doit supporter. Art. 6. Que les droits de contrôle, insinuation, centième denier et accessoires qui se perçoivent sur les actes passés devant les notaires, en justice ou sous signature privée, et notamment sur les contrats de mariages et autres actes de famille, ne puissent être établis que sous la condition qu’ils seront réduits et simplifiés. Art. 7. Que dans chaque province et dans chaque ville, les receveurs des deniers publics soient chargés d’acquitter sur mandats en forme toutes les créances sur le trésor public des personnes domiciliées dans leur ville et arrondissement, ainsi que toutes les charges locales. CHAPITRE VI. Objets de réforme et d'économie. Art. 1. Qu’avant de consentir aucune imposition, les députés prendront une connaissance exacte de l’état des finances ; qu’ils constateront, le montant du déficit; qu’ils ne pourront sanctionner les dettes de l’Etat qu’après en avoir connu la nature, la quotité, ainsi qüe le montant dé ses besoins, que les capitaux des rentes ne seront consolidés qu’après avoir obtenu la modération des intérêts usuraires, que lés titres des pensions, traitements et gratifications seront examinés, et ceux qui paraîtront exorbitants seront réduits, qu’on demandera la suppression de toutes les pensions qui n’ont pour titre que le crédit, la faveur et deé usages récodnus abusifs. Art. 2. Qüe le seigneur roi sera supplié de faire connaître aux Etats généraux quelle est la somme qu’il destine annuellement aux dépenses qü’exi-ent,avec la splendeur convenable au monarque e l’empire français, sa personne sacrée, celle de son auguste compagne, toute sa famille royale et tous les départements de leur maison. Art. 3. Demander qu’il soit pourvu par les Etats généraux, de l’agrément et sous l’autorité du seigneur roi, à faire toutes les suppressions et rédüe* tionsque seronttrouvées praticables dans les différents départements de la dépense publique et à fixera autant qu’il sera possible, les fonds qu’ils conviendra d’assigner à chaque département. Art. 4. Que le roi sera supplié de permettre qüe, par des commissaires qui seront nommés à cet effet par les Etats de chaque province, il soit procédé, en telle forme qui sera réglée, à l’alié-natTon à perpétuité, et sans rachats, de tous ceux des domaines royaux autres que les forêts, lesquels Sa Majesté ne jugera pas à propos de conserver pour ses convenances personnelles et celles de sa famille royale. Art, 5. Que les princes et apanagistes soient également suppliés de vouloir bien faire à une nation, qui, par ses hommages poür leür vertu, mérite leur bienveillance, la remise dë tous ceux des domaines composant leur apanage qu’ils ne jugeront pas à propos de conserver, et d’accepter, en compensation desdits domaines, tels revenus sur le trésor national* que dans leur générosité patriotique ils jugeront convenable d’assigner. Art. 6. Qu’à l’effet desdites aliénations, il soit préalablement procédé par les Etats provinciaux à la liquidation de tous les engagements des domaines en chaque province, ainsi qu’à la recherche des échanges et des engagements faits depuis, dans lesquels il y aurait une erreur ou lésion, parce que toutes contestations qui pourraient s’élever à l’occasion desdites liquidations et vérifications seront portées devant les juges ordinaires, sans que, sous aucun prétexte, elles puissent être évoquées. Art. 7. Que l’on demandera avec instanée la suppression des abbayes en commande et autres bénéfices simples à collation royale ou ecclésiastique, la suppression par extinction des maisons religieuses qui possèdent des biens immenses, et si l’extinction totale ne paraît pas devoir être accordée, que l’on obtienne au moins la réunion de plusieurs maisons opulentes ; que les detiiers qui proviendront de l’aliénation de ces différents objets soient employés à l’acquit des dettes du clergé, et aux différents établissements de charité, et que les lois contre la pluralité des bénéfices soient remisés en vigueur. Art. 8. Que le droit de ileport sur les bénéfices cures, soit aboli, que tous les bénéfices en patro-nage ecclésiastique soient, à l’avenir, en chaque diocèse, remplis par des ecclésiastiques du même diocèse, sauf toutefois le droit des gradués; que toutes les expéditions bénéficiales en cours de Rome soient abolies ainsi que les dispenses, bulles et autres expéditions qui s’obtiennent en cour pour les bénéfices appelés consistoriaux, et qu’il [États gén. 1789s Cahiers.] ARCHIVES soit pourvu à tous ces objets suivant la règle de l’ancien droit public et ecclésiastique de la France. Art. 9. Que les Etats généraux s’occuperont des intérêts des décimateürs et des décimables et décideront s’ils laisseront subsister les dîmes telles qu’elles existent ou s’ils les remplaceront par une prestation pécuniaire ; qü’en tout état on demandera la suppression des dîmes insolites. En conséquence que les cures dont le revenu est trop modique pour fournir à la subsistance aisée et honnête des curés qui les desservent soieot augmentées h même les revenus du clergé, sur lesquels seront également prises’ les sommes nécessaires pour les réparations, réfections et réédi-îications des presbytères et des églises. CHAPITRE vil. Des objets relatifs au commerce. Art. 1er. Qu’on demandera que les barrières soient reculées aux frontières de l’Etat. Art. 2. Que désormais les inspecteurs du commerce et des manufactures soient électifs et choisis dans les corps des négociants retirés du commerce. Art. 3. Que dans tout le royaume fous billets à ordre et lettres de change aient la même échéance sans distinction. Art. 4. Que les Etats généraux s’occupent de la question de savoir s’il est plus utile que préjudiciable de conserver ou de supprimer les maîtrises des arts et nlétiers, ainsi que tous les autres privilèges exclusifs. Art. 5. Qu’on demandera que tous les banqueroutiers frauduleux soient sévèrement recherchés et rigoureusement punis, qu’il ne leur soit accordé * aucun asile privilégié, sauf-conduit, arrêt de surséance, lettres de répit et autres, qu’il leur soit expressément défendu de faire aucun commerce directement ni indirectement, à moins qu’ils ne soient réhabilités, que leurs biens soient vendus sur trois publications, sans décret ou autres formalités, aU profit de leurs créanciers', que la vérité et la légitimité des pertes, dettes et autres objets de dépenses soient certiliées par les muni-cipalitésdu lieu dansiequel le failli sera domicilié; qu’au surplus il sera demandé une loi sur la matière du commerce et les principaux du commerce seront consultés. Art. 6* Provdquer un règlement sur les placements d’argent à fonds perdus, et qu’il soit permis de placer l’atgent au taux de l’ordonnance, sans aliénation du capital et exigible aü terme convenu. CHAPITRÉ VIII. Objets relatifs à V agriculture. Art. 1er. Que tous droits de banalité de moulins, de four, de pressoirs et autres soient irrévocablement abolis, comme contraires à la liberté naturelle, et qu’en conséquence le commerce des farines soitrendu parfaitement libredans l’étendue du royaume seulement, franc de tous droits et dégagé de toutes entraves. Art. 2. Que toutes corvées soient rendues amortissables, et en ce qui concerne les rentes seigneuriales, chatnpart, verte, monte et autres droits de cette espèce ; qu’il soit proposé dans les Etats généraux que les députés des deux premiers ordres seront invités de concourir à régler le taux et la manière eu laquelle lesdites rentes et droits, seront rendus racqüitables, et que ledit seigneur foi soit supplié de rendre cette même loi commune pour ses domaines. PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alonçotn 719 Art. 3. Qu’il est d’une justice indispensable que le roi daigno révoquer dans tout son royaume, hors de ses plaisirs, la loi oppressive qui déclare le cerf et la biche gibier royal, et que* hors de l’étendue des plaisirs de Sa Majesté, tout possesseur ei cultivateur de terre soit autorisé de tuer et détruire, faire tuer et détruire, dans leurs terres et dans celles qu’ils exploitent, toutes les bêtes sauvages qui détruisent et endommagent les productions desdites terres, ainsi que les ' pigeons qui sont le fléau des laboureurs. Art. 4. Que la défense de bâtir à une demi-lieue des forêts, portée par l’ordonnance de 1669, sera révoquée comme attentatoire à la liberté et à la propriété des sujets du Roi et nuisible au bien de l’agriculture. Art. 5. Demander que l’exécution des règlements concernant la chasse aux chiens courants et la pêche soit ordonnée, et en y ajoutant qu’il soit défendu de chasser dans les enclos et jardins attenant aux habitations. CHAPITRE IX. Objets intéressants à tous les ordres. Art. 1er. Que l’on s’occupera de la réfdfme des abus subsistant dans les universités et des moyens de perfectionner l’instruction publique. Art. 2. Quai soit pris des mesures efficaces pour perfectionner les études de la médecine, de la chirurgie et pour répandre l’art des accouchements dans les provinces, ainsi que pour préserver le peuple de l’empirisme des charlatans, Art. 3. Que les;Etats généraux supplieront le roi d’ordonner qu’il ne soit plus nommé aux places de directeur et contrôleur des postes aux îettres et messageries, que des personnes notoirement connues et avouées de la nation; qu’en conséquence lorsqu’une de ces places viendra à vaquer, il sera présenté par les municipalités du lieu trois personnes, dont une sera choisie par le roi pour la remplir, et que défenses seroht faites à tous directeurs ou préposés de décacheter aucunes lettres sous prétexte de ffaude, qu’en présence des personnes auxquelles elles sont adressées, ou elles dûment appelées. Art. 4, Qu’il soit porté une loi prohibitive de la mendicité et relative au soulagement et à l’emploi le plus utile des pauvres de tout genre. Art. 5. Que toutes les aliénations faites depuis quarante ans aü préjudice des droits légitimes des communautés des paroisses soit par Sa Majesté, les Princes apanagisles, soit par les possesseurs de fiefs, soient restituées auxdites paroisses comme un secours indispensable pour la culture et amélioration de leurs fonds, comme représentatif en partie des droits seigneuriaux, et que lesdites paroisses soient maintenues dans les usages qui peuvent leur appartenir, soit dans les bois ët forêts, soit dans les prairies appartenantes au roi ou aux seigneurs particuliers. CHAPITRE X. Objets relatifs au tiers-état. Art. Ie1'. Qu’il soit représenté que si l’honneur est le père de la noblesse, il, prit naissance dans le sein du tiers-état; qu’ ainsi Sa Majesté sera suppliée d’accorder que dorénavant les dignités ec? clés i astiques, civiles et militaires seront également conférées au tiers-état, suivant le mérite et sans aucune distinction ; qu’en conséquence toutes les ordonnances contraires seront abrogées. Art. 2. Demander au nom de l’humanité que les Etats généraux s’occupent des moyens de supprimer la traite des nègres et de préparer, aussitôt 720 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] qu’il sera possible, l’abolitiou de leur esclavage. Art. 3. Que dans l’assemblée bailliagère et après l’élection des députés, il sera procédé par un nouveau scrutin à la nomination de quatre adjoints pour, dans l’ordre des nominations, remplacer les premiers en cas de mort ou de maladie, et que Sa Majesté sera suppliée d’agréer cette nomination. Art. 4. Le comte de Moreton Chabrillant ayant fait remettre à l’assemblée de l’ordre du tiers-état, à la séance du 20 mars, une adresse portée à la nation assemblée à l’occasion de sa destitution par simple lettre ministérielle du commandement u’il avait du régiment de la Fère, ledit ordre u tiers-état, sans savoir si le comte de Moreton est ou n’est pas coupable, a arrêté que ses députés aux Etats généraux interposeront leurs bons offices pour obtenir de Sa Majesté qu’elle daigne accorder au comte de Moreton un tribunal où il puisse se faire entendre et être jugé. CAHIER DES PLAINTES, REMONTRANCES ET DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE PARTICULIER D’ ALENÇON (1). ’ \ Article préliminaire. Arrêté sous l’autorité et le bon plaisir de Sa Majesté, qu’avant tout, il sera délibéré aux Etats généraux par tête et non par ordre, sur la question de savoir si l’on votera par tête ou par ordre. Art. 1er. Arrêté que les députés s’occuperont ensuite du règlement de la constitution de l’Etat, qu’ils poseront pour principes fondamentaux qu’au roi seul appartient la souveraineté pour gouverner suivant les lois, et exercer le pouvoir exécutif dans toute son étendue, qu’à la nation seule appartient le droit d’octroyer les impôts, et de déterminer le mode de leur recouvrement, la forme de leur répartition, d’autoriser les emprunts et d’en assurer les hypothèques. Art. 2. Que la puissance judiciaire ne pourra être exercée qu’au nom du roi, par ses tribunaux, qui doivent être fixes et invariables. Art. 3. Qu’aucune cour de judicature n’aura à l’avenir'le droit de vérifier et modifier les lois, mais seulement celui d’arrêter et juger toutes les infractions qui y seraient faites, et de s’opposer à l’exécution des lois non avouées par la nation, ainsi qu’à la levée de tous impôts après le temps fixé pour leur perception, et qui n’auraient pas été renouvelés. Art. 4. Que la nation sera assemblée à des époques et dans une forme déterminée, pour redresser les abus qui pourraient s’être glissés dans l’administration, accorder les subsides nécessaires à l’Etat, qui ne pourront être octroyés que pour un temps fixe et pendant l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre. Art. 5 Que, pour l’administration des provinces, le maintien de leurs chartes, lois, coutumes et usages, en tant qu’ils ne seraient pas contraires au bien général, il y sera établi des Etats particuliers dont la forme et les pouvoirs seront déterminés par l’assemblée générale des Etats. Art. 6. La nation ayant intérêt d’être avertie de tout ce qui pourrait porter atteinte aux principes constitutifs de la législation, il a ôté arrêté qu’on demandera la liberté de la presse sous des modifications sagement établies par les Etats généraux. Art. 7. Qu’il sera établi dans chaque province (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. douze syndics commissaires de surveillance, représentatifs des Etats généraux, qui seront élus tous les deux ans par les Etats provinciaux, et lesquels seront pris, moitié dans les deux premiers ordres, et l’autre moitié dans le tiers-étaU Ges commissaires-syndics dénonceront et poursuivront par-devant les tribunaux toutes les malversations et infractions aux lois, sans que, pour cela, le droit de se plaindre personnellement ne compète à tout sujet lésé. Art. 8. Qu’il sera demandé que désormais tous traités de commerce possibles à faire avec les nations étrangères soient sanctionnés par les Etats généraux avant d’avoir aucune exécution. Art. 9. Qu’il ne sera fait aucune altération dans les monnaies, et qu’il n’y sera suppléé par aucune invention nouvelle comme papier-monnaie ou autrement. Objets relatifs à la Législation. Art. 1er. Que tous juges ne puissent être établis que par le suffrage des citoyens, dont l’élection sera agréée par le roi, et que l’abolition de la vénalité des charges sera demandée, principalement de celles de judicature. Art. 2. Que par suite du même principe on demandera que les places de maires et échevinsqui ont été érigées en charges deviennent électives, et qu’il soit fait un# réforme dans les lois municipales. Art. 3. Qu’aucun citoyen ne puisse être distrait du tribunal de son juge naturel, pour être traduit devant un autre juge qui n’aura pas sa confiance; que l’on demande l’abolition des commissions, des committimus et évocations. Art. 4. Qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté que lorsqu’il sera prévenu d’une action que la loi aura caractérisée de délit, qu’il soit amené devant son juge, et ne puisse être condamné qu’a-près avoir été convaincu suivant les formes judiciaires reçues et adoptées. L’abolition des lettres de cachet sera, donc demandée, et si dans les cas urgents et où il y aurait péril imminent, on est obligé d’arrêter quelqu’un, il sera incontinent remis à son juge naturel. Art. 5. Qu’en tout état de cause le juge puisse être cité s’il a prevariqué dans ses fonctions, mais qu’il ne soit pas traduit devant le tribunal dont il est membre, et que celui qui se rendra sa partie puisse, concurremment avec lui, choisir le tribunal, parce que dans le cas oùils ne s’accorderaient pas, il leur en sera aussitôt fixé par le souverain. Art. 6. Qu’il n’y ait plus que les juges établis par la nation concurrement avec Je roi qui puissent connaître de toutes contestations relatives aux impôts, et que toutes évocations au conseil soient supprimées. Art. 7. Qu’on prononce définitivement l’anéantissement des rentes de forêtage que l’on continue d’exiger, quoique supprimées par l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, sous prétexte que toutes rentes sont censées domaniales s’il n’est justifié du contraire. Art. 8. Que la défense de bâtir à une demi-lieue des forêts portée par l’ordonnace de 1669, sera supprimée, comme contraire à la liberté et à la propriété des sujets du roi et nuisible au bien de l’agriculture. Art. 9. Que les députés demanderont que les Etats généraux prennent en considération le bien des justiciables : 1° en circonscrivant l’arrondissement des tribunaux de proche en proche; 2° en ordonnant qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction; 3° en attribuant aux municipalités