126 [Assemblée nationale.] l’exécution de son décret du lt janvier, relativement à l’émission d’une menue monnaie d’argent, serait, dans les circonstances actuelles, susceptible d’inconvénients, s’il n’y était apporté quelque modification, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Conformément au décret du 11 janvier, les pièces de 30 sols contiendront, en grain de fin, la moitié de i’écu ; celles de 15 sols, le quart de l’écu. Art. 2. « Néanmoins, chacune desdites pièces sera alliée dans la proportion de 8 deniers d’argent fin avec 4 deniers de cuivre. Art. 3. « Le graveur général préparera, sans délai, les poinçons nécessaires à cette fabrication, aux types décrétés le 9 avril dernier; de sorte que, dans trois semaines au plus tard de la publication du présent décret, la fabrication soit en activité. Art. 4. « L’argenterie des églises supprimées, et déposée dans les bétels des monnaies, sera d’abord employée à cette fabrication ; elle sera continuée ensuite avec les matières que se procure le Trésor public pour la fabrication des écus, dont il ne sera fabriqué que pour les besoins indispensables, jusqu’à ce que l’émission delà menue monnaie soit déclarée suffisante par un décret du Gorps législatif. Art. 5. « Toute personne qui apportera à la monnaie des matières d’argent recevra, sans aucune retenue, la même quantité de grains de fin en monnaie fabriquée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Plusieurs membres .-L’impression du rapport! (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. Belzais-Gourménil). M. Belzais-Courménil, rapporteur . J’ai plusieurs observations à présenter à i’Assemblée, relativement à l’exécution du décret que vous venez de rendre. Tout d’abord, le comité des monnaies s’est informé de l’état des matières d’or et d’argent provenant des églises supprimées et qui ont été remises dans les hôtels des monnaies par les diverses municipalités du royaume. Il n’a encore été rien consigné aux hôtels des monnaies de Rouen, Pau, Bayonne, Bordeaux et Metz. Les matières consignées aux autres hôtels des monnaies s’élèvent environ à 16,000 marcs qui, à 50 livres le marc, ne produiront que 800,000 livres. La médiocrité de cette remise a fait présumer à votre comité que plusieurs municipalités du royaume étaient en retard. Il semble donc nécessaire que vous engagiez le comité des monnaies à prendre des renseignements pour vous en rendre compte et que vous lui permissiez d’exciter le zèle des départements. Il vous proposera incessamment des mesures à cet égard. [Il juillet 1791.) mité d’aliénation qui a tous les renseignements désirables. M. Belzais-Courinénil, rapporteur, ü’un autre côté, l’Académie de peinture et de sculpture à qui vous avez renvoyé l’examen de concours pour la place de graveur général des monnaies de France s’est décidée pour l’artiste qui lui a paru le plus habile; son procès-verbal est très court, je vais vous en donner lecture : « Extrait des registres de l'Académie de peinture et de sculpture du 9 juillet 1791. « Par convocation générale pour procéder, conformément au décret de l’Assemblée nationale du 9 avril dernier, au jugement définitif du concours pour la place de graveur général des monnaies de France. « En ouvrant la séance, le secrétaire a fait lecture d’une lettre dans laquelle le comité des monnaies exprime son désir relativement à ce concours, la compagnie a ordonné qu’elle serait inscrite sur les registres à la suite de la délibération. L’Académie, ayant déjà prévu les désirs du comité, a décidé que le concours dont l’Assemblée nationale a bien voulu lui confier le ju-gement exigeait le mode employé pour les grands prix. Les lettres, comme il est d’usage, ont été apposées sur chaque morceau des concurrents ; mais, avant de procéder au scrutin, on a décidé qu’il serait fait à la majorité des suffrages, les votants étant au nombre de 57. M. Dupré, dont l’ouvrage était marqué, a eu 40 voix ;M... 15 voix; M. Gatteaux, 1 voix ; M. Larière, 1 voix. » Il paraît, d’après le plan que vous avez adoplé, que vous avez accordé votre confiance au jugement de l’Académie, pour qu’il n’y ait pas de préférence. Voilà une très grande majorité en faveur de M. Dupré. 11 s’agirait, si vous adoptez le sentiment de l’Académie, de déclarer que, d’après le vœu de l’Académie, M. Dupré est graveur général. (Oui! oui! — Applaudissements.) Voici à cet égard le projet de décret que votre comité des monnaies m’a chargé de vous proposer: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des monnaies, et après avoir entendu la lecture du procès-verbal de l’Académie de peinture et de sculpture, en date du 9 de ce mois, duquel il résulte qu’à la majorité absolue des voix le sieur Dupré a été jugé par cette compagnie te plus digne de la place de graveur général des monnaies, ordonne que ledit sieur Dupré se retirera auprès du pouvoir exécutif, pour se faire expédier uue commission de graveur général des monnaies de France. » (Ge décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi sur la police correctionnelle (1). M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, l’Assemblée s’est arrêtée à la séance de vendredi à l’article 28 du projet de décret; voici cet article : Art, 28. « Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard, ainsi qu’il sera déterminé dans la loi sur la répression de la mendicité. » M. Buzot. Je demande le renvoi de cette partie du projet au moment de la discussion de la loi sur la répression de la mendicité. (1) Voy. ci-dessus, séance du 8 juillet 1791. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Imnjmnaîs. Il faut vous adresser au co- lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il juillet 1791.] \ (Adopté.) M . Démennîer, rapporteur, donne lecture de l’article 36, ainsi conçu : « Ceux qui, par des discours séditieux prononcés dans les lieux publics, ou par placards ou bulletins affichés dans lesdits lieux, ou par écrits rendus publics par la voie de l’impression, provoqueront directement le peuple à commettre des actions déclarées crimes ou délits par la loi, seront, si lesdits crimes et délits ont été commis, punis conformément à l’article 2 du titre III de la deuxième division du Gode pénal; et dans tous les autres cas, ils seront punis par la voie de la police correctionnelle, et condamnés en une amende de 301) à 600 livres, età un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. En cas de récidive, l’amende sera de 600 à 1,200 livres, et l’emprisonnement ne pourra excéder un an. » Un membre demande l’ajournement de cet article. (L’ajournement est mis aux voix et décrété.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture des articles 37 à 45 du projet de décret qui sont mis successivement aux voix dans les termes suivants : Art. 37. « Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivis de vol, les larcins de fruits et de productions d’un terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le Gode pénal, seront punis ainsi qu’il sera dit à l’égard de la police rurale. » (Adopté.) 128 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet n9t.j Art. 38. « Les larcins, filouteries et simples vols qui n’appartiennent ni à la police rurale, ni au Code pénal, seront, outre les restitutions et les dommages et intérêts, punis d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. La peine sera double en cas de récidive. » {Adopté.) Art. 39. « Le vol de deniers ou effets appartenant à l’Etat, et dont la valeur sera au-dessous de 10 livres, sera puni d’une amende double de la valeur, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. La peine sera double en cas de récidive. » (Adopté.) Art. 40. « Les coupables des délits mentionnés aux trois précédents articles pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. » (Adopté.) Art. 41. «Ceux qui, par dol, ou à l’aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d’espérances et de craintes chimériques, auront abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis devant les tribunaux de district; et si l’escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et des dommages et intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres, et à un emprûonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d’appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté sur une caution triple de l’amende, et des dommages et intérêts prononcés. En cas de récidive, la peine sera double. Tous les jugements à la suite des délits mentionnés au présent article seront imprimés et affichés. » (Adopté.) Art* 42. « Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard, où le public serait admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d’une amende de 1,000 à 3,000 livres, avec confiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L’amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 livres, et l’emprisonnement ne pourra excéder deux ans, sans préjudicede la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l’article 7 du titre Ior du présent décret. » (Adopté.) Art. 43. « Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard, s’ils sont pris en flagrant délit, pourront être saisis et conduits devant le juge de paix. » (Adopté.) Art. 44. « Les marchands, ou tous autres vendeurs, convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or ou d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises en délit, et la restitution envers l’acheteur, condamnés à une amende del,000à 3,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années : la peine sera double en cas de récidive. « Tout jugement à la suite du présent délit sera imprimé et affiché. » (Adopté.) Art. 45. « Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélité sur les poids et mesures, commettront de nouveau le même délit, seront condamnés, par la policecorrectionnelle, à la confiscation des marchandises fausses, ainsi que des faux poids et mesures, lesquels seront brisés ; à une amende, qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Tout jugement, à la suite des délits mentionnés au présent article, sera imprimé et affiché. A la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement et condamnés aux peines portées au Code pénal. » (Adopté.) Un membre propose les deux articles additionnels suivants : Art. 46 (nouveau). « Les dommages et intérêts, ainsi que les restitutions et amendes, qui seront prononcés en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps. » (Adopté.) Art. 47 (nouveau). « Les amendes de la police correctionnelle et de la police municipale, qui ont la contribution mobilière pour base, seront exigées d’après la cote entière de cette contribution, sans déduction de ce qu’on aurait payé pour la contribution foncière. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles 46 à 56 du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Forme de procéder et composition des tribunaux en matière de police correctionnelle. Art. 48 (art. 46 du projet). « Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrant délit, serait amené devant le juge de paix conformément aux dispositions ci-dessus, le juge, après l’avoir interrogé, après avoir entendu les témoins, et dressé procès-verbal sommaire, s’il y a lieu, le renverra en liberté, s’il le trouve innocent; le renverra à la police municipale, si l’affaire est de sa compétence; donnera le mandat d’arrêt, s’il est justement suspect d’un crime; enfin, s’il s’agit dès délits ci-dessusmentionnés au présent titre, depuis l’article 9, le fera retenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle, ou l’admettra sous caution de se représenter. La caution ne pourra être moindre de 3,000 livres, ni excéder 20,000 livres. » (Adopté.) Art. 49 (art. 47 du projet). « La poursuite de ces délits sera faite soit par les citoyens lésés, soit par le procureur de la commune, ou ses substituts, s’il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité. (Adopté.) Art. 50 (art. 48 du projet). « Sur la dénonciation des citoyens, du procureur de la commune, ou de ses substituts, le juge 129 [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] de paix pourra donner un mandat d’amener; et, après les éclaircissements nécessaires, prononcera selon qu’il est dit en l’article 46. » (Adopté.) Art. 51 (art. 49 du projet). « Dans les lieux où il n’y a qu’un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juie de paix et de deux assesseurs. S’il n’y a que deux juges de paix, il sera composé de ces deux juges de paix et d'un assesseur. » (Adopté.) Art. 52 (art. 50 du projet). « Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces 3 juges; et, en cas d’absence de l’un d’eux, il sera remplacé par un des assesseurs. -> (Adopté) Art. 53 (art. 51 du projet). « Dans les villes qui ont plus de 3 juges de paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui siégeront de manière à ce qu’il eu sorte un chaque mois. » (Adopté.) Art. 54 (art. 52 du projet). « Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le tribunal de police correctionnelle seia composé de 6 juges de paix, ou, à, leur défaut, d’assesseurs; ils serviront par tour, et pourront se diviser en 2 chambres. (Adopté.) Art. 55 (art. 53 du projet). « A Paris, il sera composé de 9 juges de paix, servant par tour; il tiendra une audience tous les jours et pourra se diviser en 3 chambres. » (Adopté.) Art. 56 (art. 54 du projet). « Le greffier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle, dans les lieux où ce tribunal sera tenu par le juge de paix et 2 assesseurs. » (Adopté.) Art. 57 (art. 55 du projet). « Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de 2 ou 3 juges de paix, le corps municipal nommera un greffier. » (Adopté.) Art. 58 (art. 56 du projet). « Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera autant de commis greffiers qu’il y aura de chambres. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel relatif à ceux qui portent atteinte à la liberté des enchères dans les adjudications des domaines nationaux. Un membre demande qu’il soit ordonné aux tribunaux de police municipale de communiquer un extrait de leurs sentences aux greffes des tribunaux de police correctionnelle, afin qu’on puisse connabre les cas de récidive, qui doivent être punis plus sévèrement. (L’Assembiée ordonne le renvoi de ces deux propositions au comité de Constitution, pour qu’il présente des articles additionnels à cet égard.) (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU LUNDI 11 JUILLET 1791. PÉTITION adressée à l'Assemblée nationale par Philippe-Rose Romne, commissaire-ordonnateur de l'île de Tobago et soldat dans la garde nationale de Paris, chargé par le ministre de la marine de répondre aux réclamations des hypothécaires anglais. Me sieurs, Des Anglais, créanciers des colons de Tabago, vous firent des réclamations que vous renvoyâtes aux comités réunis du commerce et des colonies, le 6 juillet de l’année dernière. Leurs réclamations étaient motivées dans un mémoire imprimé et signé de leurs députés, MM. Tod et Francklyn. Ces créanciers viennent de publier un nouveau mémoire sous le titre de: Représentations faites aux comités du commerce et des colonies. Celui-ci est appuyé par le ministère britannique. Par l’un et l’autre des mémoires, ils demandent la révocation d’u i arrêt du Conseil d’Etat, du 29 juillet 1786, et celle des jugements rendus à Tabago par la commission qu’avait créée le même arrêt. Le minisire de la marine m’avait fait venir de Tabago à Paris, pour répondre à ces réclamations. J’eus l’honneur d’en instruire M. le Président, qui m’aulorisa le même jour, 6 juillet, à faire parvenir aux comités du commerce et des colonies les pièces et les renseignements que je pouvais avoir sur celte affaire. Je remis aux comités, le 13 août, une réfutation manuscrite du mémoire de MM. Tod et Francklyn, et je pris la liberté de distribuer dans l’Assemblée nationale cette réfutation aussitôt qu’elle fut imprimée, c’est-à-dire au mois d’octobre (1). Je prends aujourd’hui la liberté de vous remettre la réfutation imprimée du second mémoire des créanciers anglais (2). Veuilf z permettre, généreux bienfaiteurs de 1 humanité, qu’alin de fixer vos regards sur un objet que l’immensité de vos tra aux vous empêcherait peut-êtie de distinguer, j’en explique ici sommairement la nature. il s’agit d’une importante question que vous avez à juger entre la France et l’Angleterre. Si les réclamations des créanciers sont fondées, si leurs plaintes sont légitimes, le gouvernement français s’est rendu coupable d’une in-i signe violation du droit des gens ; la commission de Tabago, par la plus atroce prévarication, a ravi des propriétés anglaises, dont la valeur s’élève à 13,592,801 1. 7 s. tournois; et moi, l’auteur et l’exécuteur du projet de la liquidation de Tabago, je dois être exemplairement puni, tant pour avoir trompé le go ivernement français par un faux exposé de certains statuts britanniques, que pour avoir séduit les juges et les experts de la commission, jusqu’au point de leur faire commettre les plus grandes iniquités. Si au contraire e s réclamations et ces plaintqs ne sont pas moins absurdes qu’injuste-, l’arrqt., du 29 juillet 1786 doit être maintenu dans soir intég ité; les créanciers doivent être renvoyés - rrr (1-2) Voir ci-après ces documents, pages 130 et sub*> vantes. ! lre Série, T. XXVIII. 9