94 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (i« août 1791.) citoyens actifs, l’autre quart demeurant réservé aux sous-officiers du régiment, aux termes du décret du 24 juin 1791. » (Adopté.) M. Emmery, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : « Les jeunes citoyens ne seront susceptibles des sous-lieutenances vacantes que depuis 16 jusqu’à 24 ans ». M. Prieur. Il faudrait ajouter à cet article une disposition portant que ceux des jeunes citoyens qui sont âgés de plus de 18 ans devront avoir servi dans la garde nationale. Il faut aussi y joindre l’amendement de M. de Noailles, précédemment décrété. M. Emmery, rapporteur. J’adopte. M. de Traey. Je voudrais que pour obtenir les places d’officiers les jeunes citoyens fussent dispensés des conditions d’âge ou tout au moins que la limite d’âge soit prolongée. M. Cnîttard. Je demande que ceux qui auront servi dans les gardes nationales aient la préférence sur ceux qui n’y ont pas servi. M. Chabroud. j’appuie l’observation de Mi de Traey et je demande que la limite d’âge pour l’admission aux sous-lieutenants soit portée à trente ans. M. Emmery, rapporteur. Lorsque vous recevez un sous-lieutenant trop vieux, vous le condamnez à mourir dans les grades inférieurs, tandis que le but de l’Assemblée nationale est que tout officier ait l’espoir de parvenir aux grades supérieurs. Il fautque dans 10 ans d’ici, Messieurs! notre armée ne se sente pas plus de l’ancienne distinction que tous les autres états sociaux. Et certes elle s’en sentira nécessairement, si dans ce moment-ci vous n’y faites pas entrer une sorte de graine qui fructifie, c’est-à-dire des jeunes gens qui puissent arriver au centre et à la tête des corps. ( Applaudissements . ) "Voilà, Messieurs, ce qui nuus a déterminé à fixer à 24 ans l’âge auquel on pouvait entrer sous-lieutenant. (L’Assemblée, consultée, adopte les deux amendements de M. Prieur; elle rejette ceux de MM. de Traey, Guittard et Chabroud.) En conséquence, l’article 9 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Les jeunes citoyens ne seront susceptibles des sous-lieutenances vacantes, que depuis 16 jusqu’à 24 ans; ceux âgés de plus de 18 ans devront avoir servi dans la garde nationale : tous seront tenus de rapporter uu certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.). Art. 10. « Pour le remplacement actuel des capitaines et des lieutenants du corps royal d’artillerie, on suivra les règles d’avancement prescrites par les précédents décrets relatifs à cette arme. « Les sous-iieutenauces vacantes serontparta-gées entre les élèves du corps et les lieutenants en troisième, qui n’ont pas encore obtenu leur remplacement, » (Adopté.) Art. H. « Dans les régiments de troupes à cheval, le tiers des compagnies vacantes sur toute l’arme appartiendra aux plus anciens capitaines de remplacement ou de réforme, les deux autres tiers aux plus anciens lieutenants actuellement en activité, pris sur toute l’arme. » (Adopté.) Art. 12. « Dans chacun des régiments de troupes à cheval où il n’y aura plus de 2 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieu-tenants de ce régiment ; le surplus des lieutenances vacantes dans les régiments de troupes à cheval, sera donné aux plus anciens sous-lieutenants actuellement en activité, pris sur toute l’arme. » (Adopté.) M. Emmery, rapporteur. L’ârticle 13, en tenant compte des dispositions, précédemment adoptées pour l’article 8, est ainsi conçu : Art. 13. « Les sous-lieutenances vacantes dans les troupes à cheval seront données moitié aux sous-officiers de ces régiments, moitié à des fils de citoyens actifs ayant au moins 16 et pas plus de 24 ans d’âge ; ceux qui auront plus de 18 ans devront avoir servi dans fa garde nationale : tous seront tenus de présenter nn certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) M. Emmery* rapporteur * Voici l’article 14 : Art. 14. » Dans les régiments de toute arme qui ont actuellement leur colonel, cet officier supérieur indiquera, sous huitaine, à compter du jour de la publication du présent décret, soit au général d’armée, soit au commandant en chef de division, aux ordres duquel il est, les sujets qu’il croit susceptibles d’obienir les sous-lieutenançes vacantes dans le régiment qu’il commande. Les généraux d’armée et les commandants en chef des divisions proposeront d’eux-mêmes aux sous-lieutenances vacantes dans les corps qui sont sous leurs ordres, et qui n’ont point actuellement de colonels ; ces différentes propositions seront adressées immédiatement au ministre de la guerre, pour le mettre en état de pourvoir, sans aucun délai, à toutes les sous-lieutenances vacantes dans l’armée. » M. Couppé. Je vois avec peine que tous les enfants des citoyens actifs ne seront admis à la sous-lieutenance que sur la présentation des colonels et des officiers généraux. Il dépendra absolument de ces messieurs, et nous devons présumer qu’ils le feront, de ne présenter que des enfants de nobles; alors, que deviendront les enfants des autres citoyens ? Ainsi il arrivera que vos décrets seront éludés dans la circonstance présente. M. Emmery, rapporteur. Le comité a eu pour objet ue régénérer effectivement l’armée, et dry faire entrer des citoyens qui, jusqu’à présent, en avaient été injustement éloignés. Si l’on ne trouvé pas que ces mesures soient remplies, je ne sais pas comment on peut mieux les remplir,