[État* gin. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES." {Sénéchaussée da Draguignan.] 907 Ils seront aussi expressément chargés de témoigner à monseigneur Necker les sentiments d’estime et d’attachement dont ils sont animés pour ce ministre, si digne de la confiance de Sa Majesté, de celle de ses peuples et de l’admiration de toutes les nations. Il a été enfin arrêté que, quant aux autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, ils s’en réfèrent absolument au cahier général des doléances du clergé de la province qui sera dressé dans la tenue des Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans lesdits Etats. Fait et arrêté, à Draguignan, dans une des salles du couvent des révérends pères prêcheurs de ladite ville, où le clergé a tenu ses assemblées, le 30 mars del’année de grâce 1789. Signé Gras, curé; de Laroque, commissaire-rédacteur, Myttre, curé, électeur; Reymond, curé d’Empus, électeur; Régis, curé de Bayemon, électeur ; Maurel, prieur, électeur; F. Abrain, prieur' électeur des dominicains. CAHIER Des doléances et remontrances générales des diocèses de Grasse et de Vence , et des autres prêtres réunis à la sénéchaussée de Grasse (1). Art. 1er. — Religion catholique déclarée la seule religion du royaume. Le Roi sera très-humblement supplié de faire une loi qui soit loi fondamentale de l’Etat, consentie par les Etats généraux, laquelle déclarera que la religion catholique, apostolique et romaine, sera la seule perpétuellement et publiquement professée dans tout le royaume , et que nulle autre religion ne pourra jamais être publiquement professée ni tolérée par aucune loi. Art. 2. — Restriction de l’édit des non catholiques, Le Roi sera très-humblement supplié de donner à l’édit des non catholiques les explications sollicitées dans les remontrances du clergé. Art. 3. — Restriction à la liberté de la presse. Que si Sa Majesté trouve à propos d’accorder la liberté de la presse, ce sera avec les restrictions convenables poür tout ce qui concerne la religion, les bonnes mœurs et le respect dû au souverain. Art. 4. — Immunités personnelles des ecclésiastiques. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de ne rien changer aux prérogatives et immunités personnelles des ecclésiastiques de son royaume. Art. 5. — Lois concernant les bénéfices. Prévention. Demander que les patrons et côllateurs des bénéfices ne pourront être prévenus, soit à Rome, soit en légation d’Avignon, qu’un mois après là vacance des bénéfices. Art. 6. — Résignation avec pension. Le Roi , dans sa déclaration du 2 septembre 1786 qui fixe la portion congrue des curés à 700 livres, leur ôte la faculté de résigner avec réserve de pension. Le Roi sera très-humblement supplié de ré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. voquer cet article de sa déclaration et de rendre, à cet égard, aux curés la liberté dont jouissent tous les autres bénéficiers. Art. 7. ■ — Patronage des protestants . Les protestants ou non catholiques ne pourront jouir, ni par eux-mêmes ni par procureur, du droit de présenter aux bénéfices qui seront de leur patronage, jusqu’à ce qu’ils se soient réunis au sein de l’Eglise. Les ordinaires conféreront les bénéfices, tant que les patrons seront protestants ou non catholiques. Art. 8. — Monitoires, Le Roi sera très-humblemeût supplié de conserver à l’Eglise sa juridiction contentieuse, et de réprimer les abus que les juges bannerets en font en ordonnant dés monitoires, Art. 9. — Pensions des prêtres* Les curés, les secondaires de paroisse et autres prêtres servant les diocèses avec l’approbation des évêques par un service suivi et continu, que des infirmités réelles ou la caducité empêcheront de continuer leur service, ou forceront à quitter leurs cures, auront une pension suffisante et relative à leurs besoins réels ; et s’il ne se trouve point dans Un diocèse des prêtres dans le cas ci-dessus , lesdites pensions seront distribuées aux plus anciens, tant curés que secondaires, qu’autres prêtres qui auront bien mérité par leurs services. Art. 10. Séminaires * Les séminaires auront, suivant l’étendue et les besoins des diocèses, un certain nombre de bourses ou places gratuites, pour élever les jepnes ecclésiastiques et les mettre à même de faire leurs études; ces bourses seront données aux seuls ec-clésiastiques pauvres, de bonnesmœurs et conduite, et d’une capacité telle qu’elle puisse faire espérer que leur éducation ne sera pas infructueuse. Ces bourses ne seront données qu’à ceux qui seront à même de faire leurs cours de philosophie ou de théologie. ARt. 11. Collèges. Le Roi sera très-humblement supplié de donner une loi qui facilite l’établissement des collèges , qui maintienne ceux déjà établis, et qui remédie aüx abus auxquels est sujette l’éducation actuelle, en donnant aux supérieurs ecclésias� tiques une inspection plus étendue, pour ce qui concerne ia manière d’y enseigner la religion, Art. 12. Religieux * L’état religieux a rendu trop de services à la nation et à la religion, pour qu’il ne mérite pas toute la protection du gouvernement. Le Roi sera très-humblement supplié de remettre les vœux monastiques à seize ans, pour les personnes de l’un et l’autre sexe. De conserver toutes les maisons religieuses partout où elles existent. D’accorder aux religieux la faculté de concourir pour toutes les’ chaires des universités du royaume , tant pour la philosophie que pour la théologie. TEMPOREL DU CLERGrÉ. Art. 1er. — Contributions. Le clergé du diocèse de Grasse et le Clergé du diocèse de Yence offrent de contribuer dans le pays de Provence à tous les impôts royaux et 268 [États gén. 4789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussé# de Draguignan. J locaux quelconques librement consentis par les trois ordres, et notamment par le tiers-état, dans une parfaite égalité et proportion à leurs biens et fortunes, sans réserve d’aucune restriction et prérogative pécuniaire. Art. 2. — Etats de Provence. Le clergé des diocèses de Grasse et de Vence réclame le maintien de la constitution provençale, dans tout ce que les Etats du même pays ne trouvent pas susceptible de changements. Le clergé ci-dessus réclame pour le second ordre une représentation suffisante aux Etats et assemblées du pays. Art. 3. — Estimation des biens. Le clergé des diocèses de Grasse et de Vence, en votant d’être imposé dans la province, demande que ses biens soient évalués par des opérations conjointes avec lesbiens des autres ordres. Art. 4. — Assurance des dettes et libération ou déchargement du clergé. Le clergé, en se soumettant à toutes les charges royales et municipales librement consenties par les trois ordres, et notamment par le tiers -état, doit prendre avec le gouvernement des mesures propres à assurer, en faveur de ses créanciers, les dettes qu’il a contractées pour le service de l’Etat, et en même temps en être déchargé lui-même d’une manière solide et irrévocable. Art. 5. — Suppression des impôts sur les blés et farines et diminution du prix du sel. Le Roi sera très-humblement supplié de venir au secours de la partie la plus pauvre de la nation par la suppression de toute imposition soit générale, soit locale, sur les denrées de première né-' cessité, comme les blés et farines, et par la diminution de la gabelle du sel, si elle ne peut pas être entièrement supprimée. Art. 6. — Assemblées du clergé . Le clergé demande la continuation de ses assemblées générales et périodiques sans frais pour les diocèses qui députeront. Et le second ordre y aura une représentation suffisante. Art 7. — Conciles provinciaux. Le Roi sera très-humblement supplié de rétablir les conciles provinciaux périodiques tous les dix ans. Art. 8. — Grâces du Roi pour tous les ecclésiastiques. Le Roi sera très-humblement supplié de répandre le sur clergé du secondordre les grâces relatives à la distribution des bénéfices et pensions ecclésiastiques, grâces qui sont d’autant plus nécessaires que leur sort et leur situation méritent des améliorations que tout le cierge sollicite avec empressement. Lesquelles doléances, contenant neuf pages, ont été signées par tous MM. les commissaires. Signé, Chevretel, commissaire; Cresp, curé, commissaire; -L. Pons, député des Augustins, commissaire; Giraud, curé , commissaire ; Bayon-Benet, commissaire; Mallet, prieur curé, commissaire; Flory , prieur-curé de Vignères, commissaire; Chery, curé, commissaire ; Ricaud, commissaire; Àlbanelly, commissaire; de Villeneuve, sénéchal. DEMANDES ET DOLÉANCES Du clergé de Grasse et de Vence', auxquelles les curés des deux diocèses n’ont pas souscrit. — Agents généraux. 1° Le Roi sera très-humblement supplié de permettre que MM. les agents généraux du clergé soient admis dans la chambre ecclésiastique des Etats généraux du royaume. 2° Que les trois ordres du royaume, en votant les impôts le feront d’une manière si libre, que jamais le consentement des deux ordres réunis ne pourra enchaîner le troisième. Les doléances dé la présente page ont été souscrites par les commissaires y adhérant. Signé Chevretel, sacristain, commissaire; Albanelly, commissaire; F. Pons, député des Augustins, commissaire; Bayon-Benet, commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES De M. Vèvêque de Vence. 1° L’évêque de Vence a pris part à l’assemblée de la sénéchaussée de Grasse pour donner au peuple l’exemple de la soumission aux ordres du Roi et prouver à la nation française son dévouement au bien public; mais, attaché à la constitution provençale, il proteste contre la forme de convocation aux Etats généraux qui vient d’être employée, laquelle est contraire aux prérogatives et anciens usages de la province, et réclame pour les Etats généraux subséquents l’ancienne forme, avec les changements qui pourront être jugés convenables pour les Etats de la province, pour l’avantage de tous les ordres. 2° Sa Majesté a promis, par ses lettres patentes, du mois de décembre 1788, de pourvoir dans sa sagesse aux besoins du diocèse de Vence. Le chapitre, les curés, le séminaire sont dans le cas d’être secourus, et Sa Majesté est suppliée d’effectuer sa promesse. 3° Le Roi est encore supplié de procurer dans la ville de Vence l’établissement d’un collège qui puisse former des sujet utiles à l’Eglise et à la patrie. Lesquelles doléances, contenant deux pages, ont été signées par M. de Lattil, vicaire général et député de M. l’Evêque de Vence , commissaire. Signé Lattil, vicaire général et procureur fondé de M. l’Evêque de Vence. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES Du chapitre de Grasse. 1° Que l’augmentation des portions congrues mettant le chapitre hors d’état de supporter les charges annuelles, il lui sera accordé un secours fixe et permanent, au lieu de celui que son état de souffrance lui a procuré momentanément dans la dernière assemblée générale du clergé et qui est sur le point d’expirer, et que dans le cas de nouvelles ‘augmentations desdites portions congrues, il supplie le Roi de pourvoir aux moyens de remplir cet objet, en dotant suffisamment le chapitre. 2° Que dans le cas où les impositions seront payées séparément par le clergé et les décimes existants, on appellera au bureau diocésain les membres du chapitre en proportion de ce qu’ils payent. (États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Dragaigûan.] QQQ 3» Que dans le cas où les Etats généraux seraient de nouveau assemblés par sénéchaussée, les cha-itres soient représentés dans ces assemblées ’une manière suffisante et proportionnelle à l’intérêt qu’ils y ont. 4° De plus, ledit chapitre déclare adhérer à toutes les autres réclamations justes qui seront faites par les autres chapitres de cette province, ainsi qu’à toutes oppositions et protestations qui seront utiles et nécessaires pour la conservation de leurs droits, lesquelles doléances, contenant deux pages, ont été signées par M. Chevretel, sacristain, député du chapitre et commissaire. Signé Chevretel, député commissaire. Paraphé, ne varielur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES Du chapitre de Vence. 1° Le chapitre de Vence n’a que des revenus modiques ; il a à sa charge tout ce qui concerne le service divin et le payement des bénéficiers dont il voudrait améliorer le sort. Il a beaucoup souffert par l’augmentation des portions congrues, il est à la veille de supporter une grande dépense pour la reconstruction de son église qui tombe en ruines ; tels sont les motifs qui le forcent de demander un secours annuel de 6,000 livres. . 2° Dans le cas d’une nouvelle convocation des États généraux, le chapitre de Vence réclame les formes anciennes pour la Provence, et si le Roi trouvait à propos de les convoquer encore par sénéchaussée, le chapitre réclame le droit d’y être appelé par une représentation convenable et proportionnelle à l’intérêt qu’il y a. 3° Il déclare adhérer à toutes les autres réserves, déclarations et réquisitions des autres chapitres de la Provence, de toutes les choses justes et conformes au droit commun et à sa constitution propre. 4° Le chapitre réclame que, dans les élections aux Etats généraux, les seigneurs évêques y soient en nombre suffisant pour y représenter véritablement le corps épiscopal. Lesquelles doléances, contenues en deux pages, ont été signées par M. Chevretel, sacristain, commissaire des églises cathédrales. Signé Chevretel, sacristain, député commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES Des curés de la sénéchaussée de Grasse. Le vœu de la nation paraît être encore aujourd’hui ce qu’il était il y a un peu plus d’un siècle; à cette époque elle fit demander par ses ambassa-i!. ;ts au concile de Trente: U jo les prieurs et abbés conventuels établissent des hôpitaux, des écoles et des infirmeries pour exercer l’hospitalité qui était anciennement en vigueur. Nota. C’était l’article H du cahier des demandes. Que, pour purger l’ordre ecclésiastique de toute ordure et de toute tache d’avarice, les pères du concile eussent soin d’empêcher qu’on n’exigeât rien de l’administration des sacrements, et qu’on fit en sorte que les curés eussent assez de revenu pour exercer l’hospitalité. Nota. C’était l’article 16. Que les prieurés simples auxquels, contre leurs institutions, on a ôté le soin des âmes en les transférant à des vicaires perpétuels à qui l’on assigne une petite portion des dîmes, ou une pension sur les revenus, fussent établis dans leur ancien état en les réunissant aux bénéfices à charge d’âmes dont ils ont été démembrés. Nota. C’était l’article 23. Pour remplir ces trois objets qui, comme le disaient nos ancêtres parla voix de leurs représentants au concile, sont très-raisonnables et avantageux à l’intérêt commun de la chrétienté, Sa Majesté sera humblement et instamment suppliée : Portion de la dîme pour les pauvres. 1° D’ordonner qu’il sera fait dans toutes les paroisses, dans les villages surtout où communément les pauvres n'ont pas d’autres ressources, une caisse des infirmes et nécessiteux, dans laquelle sera versée une portion de la dîme telle qu’il plaira à Sa Majesté de la fixer, attendu le droit que les pauvres ont de l’aveu de tous sur les biens de l’Eglise, et toutes les sommes que l’on exige des fidèles qui demandent à être dispensés des lois ecclésiastiques, lesquelles, au bout de l’an, seront renvoyées dans les paroisses respectives de ceux qui ont concouru à les former. Suppression du casuel. 2° De supprimer le casuel forcé comme une injustice faite au peuple, lequel ayant déjà fourni par la dîme à l’horaire des fonctions pastorales, se trouve, par le casuel, assujetti à un second payement, ce qui viole essentiellement les premiers principes delà justice commutative. Union des dîmes. 3° De restituer aux cures la dîme et les biens-fonds à elle annexés comme étant le vrai patrimoine des curés, patrimoine dont les prieurs auraient dû les désemparer au moment où, ne voulant plus paître eux-mêmes le troupeau, ils se reposèrent de ce soin sur des vicaires d’abord amovibles, actuellement perpétuels ; patrimoine qui ne se trouve encore entre les mains de ces prieurs, autrefois pasteurs, que par un abus qui pour être ancien n’en est pas plus respectable, et ne doit pas tenir contre les réclamations réitérées de raison et de justice. Que si Sa Majesté et les Etats du royaume jugeaient dans le conseil de leur sagesse qu’un changement aussi essentiel qui déracine d’un seul coup tous les abus en les frappant dans leur principe, ne peut sans des inconvénients plus grands encore s’opérer dans le moment, elle est très-instamment suppliée d’accorder du moins à ceux des ministres de l’Eglise qui seuls, du second ordre, remplissent à l’égara des peuples les fonctions pour lesquelles la dîme est payée, une portion sur ladite dîme, suffisante pour vivre honorablement dans leur état, les biens immenses de l’Eglise étant le plus grand des abus tant que ses ministres essentiels et nécessaires n’auront pas de quoi subvenir à leurs besoins. Sur la quotité de la pension dont il s’agit et sur la forme du payement, nous nous référons avec une entière confiance à la sagesse de Sa Majesté et des Etats. Secours aux curés à gui la dime des paroisses ne suffit pas pour la congrue. Nous nous permettons seulement d’observer que, comme il existe dans cette sénéchaussée un certain nombre de paroisses dont la dîme ne 270 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée do Draguignan. 1 suffît pas même à la congrue actuelle, et que l’injonction de réunir des bénéfices simples aux-dites cures ne s’exécute point, l’équité demanderait qu’on suppléât à ces paroisses par une yoie olus efficace et plus prompte. Cela fait, comme on l’espère de la bonté et de la justice de Sa Majesté, il restera encore à statuer pour que les curés ne soient pas lésés à l’avenir comme par le passé. Curés admis aux bureaux diocésains. 1° tes faire jouir du droit de députer eux-mêmes leurs représentants tant dans les assemblées du diocèse que dans celles de la province et de la nation, comme les seigneurs évêques? les abbés, les chapitres, les prieurs, les moines mêmes, pour la plupart décimateurs ; accorder aux curés un nombre suffisant pour pouvoir balancer seuls toutes ces différentes voix qui, réunies par un intérêt commun, ont jusqu’à aujourd’hui accablé les congruistes parleur nombre ; ou plutôt faire disparaitre les bureaux diocésains, les décimes et les dons gratuits, en faisant payer le clergé, dans la même proportion que les autres sujets, et dans la même forme, ainsi que nous, curés, l’avons voté dans l’assemblée générale des trois ordres réunis le 26 du courant. Si l’on avait procédé ainsi par le passé, l’énorme dette du clergé général n’existerait pas, de même que celle du clergé particulier de ce diocèse de Grasse, laquelle, prise relativement, est plus forte encore, Nos prédécesseurs auraient fait face aux impositions d’alors, et nous n’aurions à payer que notre contingent. Par là l’honoraire des membres du bureau cesserait ; par là disparaîtrait une légion de receveurs -, par là enfin les assemblées économiques du premier ordre du clergé, plus coûteuses encore, deviendraient inutiles. Il ne serait plus question que d’en tenir une pour que l’adoption d’un seul catéchisme, d’un seul rituel, d’un seul bréviaire, ramenât l’uniformité d’enseignement et de discipline dans tout le royaume, et que ie renvoi des fêtes moins principales au dimanche suivant favorisât la culture des terres et le commerce en rendant la main-d’œuvre moins chère. Evocation des causes ecclésiastiques aux tribunaux laïques. 2° Il restera à faire ressortir aux tribunaux laïques généralement toutes les causes où l’intérêt du deuxième ordre étant opposé à celui du premier, le tribunal ecclésiastique devient suspect et récusable, étant alors juge et partie en meme temps. Cdnonicats dévolus aux anciens curés. 3° Et leur accorder aujourd’hui un privilège dont ils auraient dû jouir dans tous les temps, celui de pouvoir seuls être nommés aux canoni-cats des églises cathédrales; en effet, les chapitres cathédraux, par cela seul qu’ils doivent être le conseil subsistant de l’évêque, sont censés n’êlre composés que de sujets qui ont vieilli dans le ministère et qui ont acquis de l’expérience. Que Sa Majesté veuille donc bien ordonner, d’après ce que régla, le 8 octobre 1783, le digne frère de notre auguste reine, Joseph II, heureusement régnant , ordonner, dis-je, qu’il ne pourra être nommé aux susdites places que ceux qui ont fait pendant dix ans les fonctions curiales. Préséances des curés sur les chanoines. Les curés, après avoir pris dans cette occasion comme dans toutes les autres le rang qu’un usage ancien, mais injuste, leur assigne, se permettent de réclamer contre l’espèce cPavilissement dans lequel la médiocrité de leurs honoraires, et les préjugés du peuple qui en sont comme une suite nécessaire,, tiennent le second ordre des pasteurs. Par notre institution primitive et la dignité de notre état, notre rang est immédiatement après les évêques; avec eux nous formons la vraie hiérarchie ecclésiastique établie par Jésus-Ghrist : ainsi comme le pape est le légitime successeur de saint Pierre et les évêques ceux des autres apôtres, de même les curés sont les successeurs des soixante-douze disciples; seuls comme les évêques nous avons une juridiction ordinaire de droit divin, seuls nous partageons avec eux l’avantage de remonter au premier instant de la formation de l’Eglise; et par là seul, les prieurs simples et chanoines h’étant que des établissements humains, leur rang doit être après le nôtre, Pensions pour les curés et vicaires. 4° Nous supplions encore Sa Majesté d’accorder aux diocèses de cette sénéchaussée un fonds pour fournir une retraite honnête à ceux des curés et vicaires qui, hors d’état, à raison de vieillesse, de remplir désormais les fonctions du ministère, ont bien mérité des fidèles pâr la manière dont ils les ont remplies jusqu’alors, sur lequel fonds on prendrait aussi les honoraires du prêtre qui serait chargé de les suppléer dans le cas de maladie. Moyens ; le monastère de Lérins supprimé. Les revenus du monastère de Lérins qu’on vient de supprimer pourraient fournir à tout ce que dessus. Syndicats permis aux curés. 5° De permettre aux curés de se syndiquer, à l’effet de veiller plus efficacement au maintien de leurs droits, privilèges et prérogatives, auxquels on donne tous les jours de nouvelles atteintes. Liberté de résigner sans nouvelles entraves. 6° De ne pas mettre de nouvelles entraves à la liberté de résigner, dont les curés et autres bénéficiers ont joui jusqu’aujourd’hui. Nouvelle fixation dès mêmes fournitures. 7* De fixer d’une manière plus juste et plus équitable le montant des mêmes fournitures connues sous le nom de clerc et matière, si mieux n’aiment les décimateurs faire les notes pour fournitures par eux-mêmes. 8° De réformer le règlement poür les taxes décimales et d’ordonner que les bases sur lesquelles porte cette fixation ne soit plus un mystère pour les contribuables. Pour cela, dire qu’il sera dressé toutes les années un tableau des impositions, lequel tableau contiendra : 1° La somme que le diocèse a à verser dans la caisse du clergé -général. 2° Celle qu’il faut pour les dettes et les charges particulières du diocèse ; ensemble la valeur de chaque bénéfice d’après le dernier bail, qu’on sera tenu de produire, duquel tableau imprimé il sera envoyé un exemplaire à chaque contribuable. (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée dé Draguignan.) Sa Majesté est suppliée encore d’ordonner qu'il sera tenu dans chaque diocèse un synode toutes les années, en cottformité des carions, et que la visite des paroisses sera faite tous les trois ans. De supprimer en faveur des curés codêcima-teurs le deuxième article du dernier édit portant augmentation de congrue, dans lequel article il est dit que les curés décimateurs en usage de payer les charges de ladite cure payeront à l’avenir comme par le passé sans recours aux autres décimateurs. Un tel article paraît avec justice devoir être révoqué� les autres décimateurs devant naturellement contribuer auxdites charges, au prorata de leurs portions, Curés de Grasse. Depuis longtemps les curés de Grasse en exercice, ainsi que leurs prédécesseurs, ont formé des vœux sur le défaut des vicaires ou secondaires; daris l’état actuel, deux curés sont chargés d’une population de dix à douze mille paroissiens qui donnent chaque année environ quatre cents baptêmes. Trois ou quatre mille de ces paroissiens sont répandus dans la Gampagne et y demeurent toute l'année. Les extrémités sont situées au delà d’une heure de chemin ; on ne parvient dans les habitations que par des chemins presque toujours mohtueux et de difficile accès. Cette briève mais exacte description des lieux fait voir ia justice et là nécessité de l’établissement que l’on ne cesse de solliciter et auquel on trouve des obstacles difficiles à surmonter par les difficultés que l’on éprouve de la part des décimateurs et les formes juridiques que le for ecclésiastique contentieux exige en pareilles opérations. Il en coûterait des frais immenses à la ville. Il y a cinquante ans qu’on a intenté des procès à cet effet. Enfin, puisqüe par notre état üoüs sommes des ministres de bonté, comme les magistrats sont des ministres de justice, et que nous sommes à notre place, lorsque, ne pouvant faire le bien par nous-mêmes, rioüs le sollicitons, nous osons porter au pied du trône et mettre sous les yeux de la nation assemblée les vœux ardents que nous formons pour rétablissement d’ün tribunal de juges coriCiliateürs, tel que cêlui qui existe dans une république d’Europe sous le titre de faiseurs de paix, destinés à examiner paisiblement et sans partialité toute contestation qui vient à s’élever entre corps, communautés et particuliers, et à tâcher dé la déterminer sans frais avant qu’il fût permis de se pourvoir en justice réglée. Tels sont les objets de réforme que nous avons cru, d’après la liberté qui nous en a été donnée à tous, de voir proposer à notre religieux monarque; quant aux besoins des peuples confiés à notre sollicitude et dont les intérêts nous sont précieux, nous espérons les porter aux pieds de son trône dans l’assemblée de la nation. La justice et l’humanité qui l’y a fait asseoir l’intéresseront sans doute à cê peuple qui l’adore et à cette portion du clergé dont les fonctions tiennent essentiellement au maintien de la religion, au bonheur des peuples et à la tranquillité du royaume, laquelle supplie Sa Majesté de vouloir bien agréer mille actions de grâces pour avoir fait rentrer le second ordre du clergé, ainsi que le tiers-état, dans leurs véritables droits, et les t vœux qu’elle ne cesse de former pour la prolon-I gation de ses jours et la prospérité du royaume. ê Lesquelles doléances, contenant seize pages, ont été signées par MM. les curés et autres commissaires soussignés. Signé Giraud, curé, commissaire; Chéry, curé, commissaire; Mallet, prieur, commissaire; Cresp, copamissaire ; Ricaud, curé, commissaire; Flory, prieur, curé des Ciprières, commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé dé Viileneuvè, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES Des bénéficiers de V église cathédrale de Grasse. Dans l’institution primitive de l’Eglise de Grasse, oh de son chapitre, les chanoines bénéficiers et curés logeaient tous sous le même toit, vivaient en la même table, avaient le même usage aUx meubles ; les titulaires ne possédaient rien eri propre, tout appartenait à là communauté. Le partage des biens de cette Eglise fut d’abord fait entre l’évêque et le chapitre, qui continuaient à vivre sous les mêmes lois; il fut enfin assigné à chaque collégie une portion relative à ses besoins. Cette portion a essuyé différentes variations qui ont fini pâr mettre tout le produit d’un côté et toutes les charges de l’autre. Les chanoines jouissent de tous les biens de l’Eglise, reçoivent toutes les offrandes des fidèles, profitent de tous les dons, quoique tous les règlements donnés par les évêques ou les cours souveraines aient toujours donné aux bénéficiers üüe part des augments. Indépendamment de l’assistance journalière aux offices divins, de laquelle dépendent leurs distributions, ils se trouvent chargés d’une partie journalière de fonctions qui ont été attachées à la cure jusqu’en 1718 : les grand’messes de tous les jours, pour la célébration desquelles les deux curés, avant leur option, avaient environ cinq charges de blé dont le chapitre profité aujourd’hui. Les bénéficiers ont toujours contribué aux charges de l’Eglise. Tout leur revenu consiste en un état de blé qui produit tout au plus 400 livres y compris 36 livres pour les fournitures en vins, qui lors de cette fixation ne valait pas le sixième du prix actuel. Le moindre canonicat produit près du triple, sans compter des gratifications qui né sont point annuelles, et que les chanoines pariâgent entre eux, quoique les bénéficiers dussent y participer suivant les statuts et les arrêtés. En conséquence, ils demandent : l6 Qu’il plaise à Sa Majesté dé faire cesser les abus qui se sont glissés dans le partage des biens de l’Eglise de Grasse, afin que par cette information ils aient une portion décente et suffisante pour leur entretien. 2° D’être confondus avec toute la nation française pour contribuer à tous les impôts et c”b-sides proportionnellement à leurs modiq�s facultés. 3° D’êtré déchargés des déciûies pour ne pas payer deux fois pour le même objet. 4° Que, dans le cas où ils subsisteraient, le bureau des décimes eût une nouvelle formation où ils puissent avoir un représentant, et que celui-ci comme tous les autres ne reçussent aucuns honoraires, pour faire par là disparaître ces dépenses qui soulageraient d’autant le clergé du diocèse. — Lesquelles doléances, contenant trois pages et demie, ont été signées par le député et commissaire de MM. les bénéficiers. Signé Bayon-Benez, commissaire. a" 2 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Draguignan.] DOLÉANCES Des bénéficiers de l'église cathédrale de Vence. L’objet des biens qui se trouvent dans toutes les églises est qu’il soit fourni à tous les membres un entretien honnête et décent, et qu’ils soient attachés au travail par l’assurance de trouver un honnête nécessaire. La position des bénéficiers de Vence est très-opposée à ces maximes, fondées sur la loi naturelle, à l’esprit de. l’Eglise consigné dans ses canons. Ils espèrent que le meilleur des rois daignera jeter un regard sur leur état et remédier aux abus qui ont introduit l’inégalité. Tout le revenu que chaque bénéficier reçoit pour le service qui les astreint à plusieurs exercices journaliers n’est que d’environ 300 livres tournois par an, ce qui démontre l’impossibilité où ils sont pour subsister décemment. Malgré cette triste situation, ils consentent à payer tous les impôts que la nation française, avec laquelle ils veulent être confondus, arrêtera de payer proportionnellement à leurs facultés, dont ils espèrent l’amélioration par la sagesse qui inspirera notre souverain. Lesquelles doléances, contenant une page et demie, ont été signées par le commissaire de mM. les bénéficiers. Signé Bayon-Benez, commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES De MM. les secondaires et autres prêtres non bénéficiers des diocèses de Grasse et de Vence. 1° Que leur portion congrue sera augmentée proportionnellement à celte de MM. les curés. 2° Que le casuel sera aboli. 3° Qu’il sera permis à MM. les vicaires de se syndiquer. 4° La suppression des décimes. 5° Que les bénéfices vacants seront donnés aux plus anciens non pourvus. 6° Que les secondaires des paroisses seront déclarés inamovibles. 7° Que tous les ecclésiastiques des ordres inférieurs seront établis et fixés dans des titres pour y exercer les fonctions de leurs ordres. Lesquelles doléances, contenant une page, ont été signées par le commissaire de MM. les vicaires. Signé Ricaud, commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES PARTICULIÈRES De M. le théologal du chapitre de Grasse. Le théologal du chapitre de Grasse de l’église cathédrale représente que le canonicat attaché à la théologale de ladite église n’est rien moins que suffisant pour l’honnête subsistance d’un ecclésiastique dévoué à des fonctions telles que son bénéfice; outre que, par lui-même, il ne peut fournir à la susdite subsistance , il se trouve encore chargé, contre les principes de droit, de paver la rétribution de l’Avent et une partie de celle du Carême qu’on prêche dans ladite église, ce qui ne lui laisse plus qu’un revenu de la moitié insuffisant pour son honnête entretien; dans la persuasion où il est que le gouvernement, dans sa sagesse, pourvoira à une dotation suffisante des chapitres des pauvres cathédrales de Provence, ledit théologal demande que, dans la répartition des secours qui pourront être accordés, on ait égard à la nature de son bénéfice, à ses importantes et pénibles fonctions et aux charges dont il est grevé par l’assignation d’un préciputou prébend ; particulière que toutes les considérations de justice et d’équité réclament. Laquelle doléance a signée Houstau, théologal. DOLÉANCES DES RELIGIEUX. Les corps réguliers ayant consenti toutes les impositions royales et locales, demandent la suppression du bureau des décimes, et dans le cas qu’il subsistât un représentant régulier audit bureau, se référent pour leurs doléances aux doléances générales au diocèse. Laquelle doléance, le député des religieux, commissaire, a signée F. Pons, député des Augustins, commissaire. Toutes les susdites doléances, contenues en quarante pages d’écriture, que nous avons trouvées signées partie par tous MM. les commissaires députés, et l’autre partie par les autres commissaires intéressés auxdites doléances, et enfin nous avons signé nous-même le cahier de ces doléances avec notre greffier, à Grasse , ce 30 mars 1789. Signé f Franc, évêque de Grasse. Preyre, secrétaire. Les présentes doléances, contenues en quarante pages, ont été signées, savoir, : les doléances générales par tous les commissaires qui y ont adhéré, de tout quoi nous avons donné acte, le 30 mars 1789 et nous sommes signés f Franc, évêque de Grasse. Preyre, secrétaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal. DOLÉANCES Du clergé de la sénéchaussée de Castellane (1). Art. 1er. — Doléances de monseigneur l'évêque de Glandève. Publication du concile de Trente, sauf les droits et libertés de l’Eglise gallicane; liberté des conciles provinciaux ; dotation de son chapitre ; pension pour les anciens curés et secondaires ; supplément pour les curés à qui on a abandonné les dîmes qui ne rendent pas le prix des portions congrues ; augmenter la dotation de son séminaire pour y multiplier les bourses pour l’éducation des jeunes ecclésiastiques; faciliter les unions des bénéfices et simplifier les formalités pour éviter les frais ; autoriser l’exécution des statuts synodaux, si essentiels au maintien de la discipline ecclésiastique ; que les objets qui regardent le clergé soient discutés dans les Etats généraux par ses seuls députés, et que les lois qui interviendront soient consenties par les trois ordres ; amélioration du sort des curés à portion congrue et des vicaires ; indemnité pour tous les décima-teurs du diocèse ; suppression des surcharges introduites en Provence contre les édits et déclarations telles que les non-services, les clercs et matières, l’huile de la lampe, les réparations des maisons curiales, etc. Au surplus, l’évêque de Glandève, dont le revenu est très-modique en France, adhère de très-grand cœur au vœu général de son ordre pour partager toutes les charges pécuniaires du royaume avec les deux autres ordres. Signé Poyet, vicaire général, député de monseigneur l’évêque de Glandève, président. (1) Nous publions ce cahier d’après an manuscrit des Archives de l'Empire