[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1T91.J 671 desdits fonds d’avance et cautionnement, ainsi qu’à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d’avance et cautionnement, que des débiteurs pour lesquels l’avance en aura été faite au Trésor public. « Ne pourront aucuns desdits comptables faire compensation de leurs fonds d’avance et cautionnement avec le produit de leur.� recettes. « Art. 3. Immédiatement après la promulgation du présent décret., les directoires de district nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, à l’inventaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les mains d ■ Mager et ses cautions, ainsi que des terrains, bâtiments, pata-ches, bateaux, voitures, chevaux, meubles et ustensiles de toute espèce, servant à l’exploitation, tant dudit Mager et ses cautions, que de Kalendriu et ses cautions, à l’exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu’au 1er mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu’aux époques où finiront les perceptions. « A la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles, seront remis à la nation par lesdits Mag r et Kalendrin et leurs cautions, à qui les commissaires en donneront acte . « Art. 4. Les fabriques de tabac et b s salines faisant partie du bail de Mager, ainsi que les maga ins ou dépôts nécessaires à l’exploitation des salins et à la recette des sels dns à titre de redevance par quelques salins particuliers, seront employées avec toutes leurs dépendances aux exploitations décrétées au profit du Trésor public et ainsi qu’il sera dit ci-après. « L’Assemblée nationale se réserve néanmoins de statuer ultérieurement sur la conservation, la suppression ou l’aliénation des salines et salins, après le rapport qu’elle charge son comité de l'imposition de lui faire sur les avantages ou les inconvénients de ces possessions. « Art. 5. Les autres maisons, bâtiments, magasins et entrepôts qui ne servent point aux exploitât ons mentionnées dans l’article précédent seront vendus comme les autres biens nationaux. « Art. 6. Les baux de ceux qui sont tenus à bail seront résiliés, et le comité des finances proposera les moyens de pourvoir aux indemnités des propriétaires s'il y a lieu. « Art. 7. Les directoires de district mettront en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, après deux affiches et publications faites deux dimanches consécutifs dans touîes les municipalités de leur ressort, les sels et les tabacs manufacturés qui se trouveront dans les entrepôts ou magasins, à l’exceptou néanmoins des sels exista l dans les salines, salins et. dépôts servant à l’exploitation des marais salants. Le sel sera vendu par parties de 5 quintaux au plus, et le tabac par quintal. « L’adjudication ne pourra être faite à un prix inférieur à ceux fixés par le tableau joint au présent decret. « L s directoires de district vendront pareillement les chevaux, pataches, bateaux, meubles et ustensiles de toute espèce dépendant des exploitations des fermes et régies dont il s’agit, et autres que celles réservées par l’artic/e 4. « Art. 8. La direction de la fabrique nationale de tabac et le débit du tabac de cette fabrique, ainsi que l’administration des salines et salins nationaux et des redevances en sel dues par quelques salins particuliers, et le débit en libre concurrence des sels provenant de cessdines, salins et redevances, et enfin les fournitures de sel à faire aux étrangers, en vertu d ; traités faits par le gouvernement, si roDt remis à un régisseur négociant depuis dix années au moins, et qui sera nommé par le roi. « Art. 9. Les sels et les tabacs provenant à l’avenir de fabriques ou recettes nationales, seront vendus immédiatement par la régie aux acheteurs sans intermédiaires, entreposeurs ou commissionnaires pour le compte de la nation. « Art. 10. Les prix, auxquels lesdits sels et tabacs devront être vendus, seront déterminés suivent les circonstances des temps et des lieux, par l’administration des finances à qui le régisseur national rendra compte chaque semaine de l’état des choses, et les prix fixés seront affichés en chaque lieu de débit et annoncés dans les papiers publics. « Art. 11. L s administrateurs des douanes nationales nommeront aux places vacantes, les ci-devant préposés et employés de la régis de la ferme générale, et ils suivront l’ordre d’ancienneé, pourvu néanmoins que lesdits préposés soient pourvus de certificats de bon service et de bonne conduite, de la part des municipalités où ils auront exercé leurs fonctions, et des chefs sous lesquels ils auront servi. » La discussion est ouverte sur ce projet de décret. Les trois premiers articles sont adoptés, avec quelques amendements, dans les termes suivants : Art. 1er. « A compter du 1er avril prochain, les droits d’entrée des villes, conservés jusqu’au 1er mai suivant, seront régis par deux administrateurs que le roi nommera. « A compter du même jour, la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des villes jusqu’au 1er mai. « A compter du même jour, le traité passé avec Kalendrin est résilié; à compter du 1er janvier 1791, le bail passé à Jean-Baptiste Mager, et à ses cautions, le 8 mai 1786, est pareillement résilié. Ledit Mager et ses cautions compteront, de clerc à maître, du produit de leurs perceptions, depuis cette époque jusqu’au lor avril. Art. 2. « Le comité des finances proposera incessamment un projet de décret, relativement à la reddition des comptes, tant de la régie que de la ferme, à la liquidation des cautionnements et fonds d’avarice, tant desdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, que de leurs receveurs et autres employés; et enlin au remboursement desdits fonds devance et cautionnements, ainsi qu’à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d’avance et cautionnements, que les débiteurs pour lesquels l’avance en aura été faite au Trésor public. « Ne pourront aucun desdits comptables faire compensation de leurs fonds d’avance et cautionnement, avec le produit de leurs recettes. Art. 3. « Immédiatement après la promulgation du [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1791. J 672 présent décret, les directoires de district nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, sous la surveillance des directoires de département, à l'inventaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les mains de Mager et ses cautions, ainsi que des terrains, bâtiments, pataches, bateaux, voitures, chevaux, meubles et ustensiles de toute espèce, servant à l'exploitation, tant dudit Mager et ses cautions, que de Kalendrin et ses cautions, à l’exception néanmoins des partie-qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu’au 1er mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu’à l’époque où finira la perception. « A la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles seront remis à la nation par lesdits Mager et Kalendrin et leurs cautions, à qui les commissaires en donneront acte. >> M. Martineau. Les articles suivants, relatifs à la vente des magasios nationaux, et des sels et des tabacs emmagasinés me paraissent extrêmement importants. O ; i prupose effectivement dans l’article 7 que ces objets soient vendus à l’enchère ; mais on ne donne pas de moyens propres à prévenir le gaspillage, on ne fixe pas l’à-peu-près du prix. On vous a dit que les préposés à la vente des sels n’en vendent pas pour faire perpétuer leurs émoluments. N’inculpons personne gratuitement et disons la vérité. Pourquoi vos sels ne se sont-ils pas vendus jusqu’à présent? En voici, à mon sens, la raison. Vous avez, je crois, déterminé que vos entreposeurs de sel le vendraient 3 sols la livre; je sais que plusieurs gardes de greniers à sel se sont plaints qu’on ne leur laissait pas la liberté de vendre leur sel au prix courant. Je demande s’ils pouvaient vendre du sel à 2 ou 3 sols la livre, lorsque tout le public en trouve, tant qu’il en veut, à 1 sol la livre et même à 9 deniers. Voilà la véritable raison puur laquelle votre sel ne s’est pas vendu jusqu’à présent. Ces objets sont très importants ; je demande le renvoi du reste du projet de decret aux comités des finances et de l’imposition reunis, ei l’ajournement de la discussion à lundi. M. de Folleville. J’appuie l’ajournement. On ne nous dit pas quelles sont les conditions; on ne nous dit pas ce qui peut appartenir à la ferme générale et à la nation. Le comité ne nous dit jamais que la moitié de ce qu’il faut, nous dire et veut qu’on adopte de confiance tout ce qu’il nous présente ; il faut qu’il nous fournisse des renseignements ultérieurs et nécessaires. M. Camus. Je demande que l’A-serablée s’occupe en même temps des moyens de replacer les employés de la ferme et ne la régie, ou de leur faire un sort quelconque. M. Reederer, rapporteur . Il n’existe plus que la perception des douanes qui puisse fournir un moyen de remplacement aux employés. Vous n’aurez plus dans l’intérieur du royaume aucun de ces percepteurs armés qu’on appelait employés; vous n’aurez plus que pour votre contribution foncière et mobilière que les percepteurs municipaux. La perception des droits d enregistrement exige des personnes instruites dans les affaires, dans les lois domaniales. Nous sommes obligés, même, pour détromper les commis, qui pourraient se fonder sur de fausses espérances, de relever une erreur importante. Quelques personnes ont pensé qu’on distribuerait le papier timbré, comme autrefois le tabac, dans des entrepôts. Gela serait impossible. La perception du droit de timbre exige elle-même de grandes connaissances, comme celle des droits d’enregistrement; elle entraîne des détails minutieux. Il faut différencier la nature des actes et des lettres de change. Je dis donc que non seulement la perception du droit de timbre doit être pour l’économie, réunie à celle du droit d’enregistrement, mais que l’une et l’autre exigent des connaissances que n’ont pas la plupart des anciens percepteui s accoutumés à des perceptions purement mécaniques, et qu’elles ne peuvent, par conséquent, leur offrir aucune ressource. Les droits de patentes remplacent les entrées des villes; c’est encore un bonheur, que, au lieu d’exiger des percepteurs armés, ils puissent être confiés aux receveurs de la contribution foncière et mobilière. Il n’y a donc que les douanes qui offrent à la nation un asile à donner aux anciens employés. Quelque respectable que soit leur malheur, on ne regrettera sans doute pas l’ancien régime, où l’on choisissait les modes de perception bien plus pour donner des places, que pour i’avantage des contribuables. On ne regrettera pas cette multitude d’hommes armés qui dépeuplaient nos campagnes, et consumaient une partie des revenus publics. Les employés ne doivent donc plus attendre de ressources que dans ce qu’ils pourront obtenir de la munificence nationale et de la générosité parliculière : vous leur devez la préférence pour la perception des douanes, et c’est ce à quoi pourvoit notre article 11. M. Lavenne. Je demande l’ajournement de la motion deM. Camus, et de l’article 11, jusqu’au rapport très prochain sur les douanes. M. Vernière. Il n’y a qu’un tiers des sels en magasin qui appartiennent à la nation ; les deux autres tiers sont aux fermiers. Je demande que le comité présente un projet de décret sur les précautions à prendre pour en faire la distinction. (L’Assemblée ajourne le reste du projet de décret à lundi, sauf l’article 11 qu’elle ajourne jusqu’au moment où le comité d’agriculture et de commerce fera son rapport sur les douanes nationales.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant les dispositions qui doivent compléter l'organisation des corps administratifs (1). M. Démeunier, rapporteur. D’après les observations qui ont été laites à la séance d’hier par M. de Mirabeau el par plusieurs autres membres, sur les articles 16 et 17, le comité a examiné à nouveau ces articles, ainsi que l’Assemblée l’avait ordonné ; nous en avons modilié le texte et nous avons rédigé un article additionnel qui deviendrait l’article 18. Voici, Messieurs, la rédaction que nous vous proposons pour l’article 16 : Art. 16. « La session annuelle de chaque conseil de défi) Voyez ci-dessus, séance du 2 mars 1791, page 630, le rapport de M. Démeunier et le projet de décret du comité de Constitution.