625 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* 19 octobre 1790*] continueront d’acquitter leur abonnement comme par le passé ; et le montant dudit abonnement sera soustrait des sept cent cinquante mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes du royaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons. Art. 5. « A mesure que les seconds cahiers contenant les nouveaux articles des vingtièmes seront rédigés et vérifiés par communautés, les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle, dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers cahiers des rôles des vingtièmes ; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé : « 1° A acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers généraux des finances, sur le pied de six deniers pour livre au total, lesquels seront partagés ainsi qu’il suit : quatre deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier et un denier au receveur ou trésorier général ; « 2° A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les cotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auraient obtenues ou pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à ladite contribution ; « 3° Pour subvenir au moins-imposé que quelques départements ou districts pourraient être bien fondés à réclamer relativement aux circonstances locales où ils se trouvaient quant à l’impôt des gabelles ; « 4° Enfin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l’année 1791, pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s’il en reste après qu’il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées. Art. 6. « Les directoires de département et de district et les municipalités de villes seront tenus de vaquer, sans délai, à l’exécution du décret du 22 mars, concernant la contribution des villes aux diverses impositions de remplacement ordonnées par ledit décret du 22 mars et par le présent décret. « Seront pareillement tenus les directoires de district de faire former, sans délai, d’après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des vingtièmes, en vertu des mandements qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour le dit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans le rôle entre les différentes cotes: de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par chaque municipalité, la répartition desdits remplacements, quoique faite, pour plus de célérité, par le directoire du district, sera pareillement et essentiellement l’ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution, en déterminant celles de l’imposition ordinaire. » M. Dupont (de Nemours ), rapporteur, donne lecture du second projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale , pour favoriser le commerce des cuirs et autres peaux, des fers, des huiles et savons fabriqués dans les départements de frontières ou autres qui sont encore séparés par des barrières du reste du royaume, a décrété et décrète que, sur l’ordonnance des directoires de départements, les directoires de districts constateront la quantité des cuirs et peaux, de fers et d’huiles ou savons fabriqués dans les ateliers, moulins et usines du département ; et que, sur l’avis desdits directoires de district, il pourra être expédié, par les directoires de département, des passeports à chaque entrepreneur ou fabricant, pour faire entrer dans les départements de l’intérieur du royaume, en exemption des droits, lesdites marchandises fabriquées dans lesdits départements et districts. M. Dupont, rapporteur , lit le troisième décret. M. Mouglns. Je demande qu’on ajoute à la fin ces mots : sauf l'exécution des abonnements qui auraient eu lieu précédemment pour quelques lieux ou cantons. » Cet amendement, consenti par le rapporteur, est adopté. Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : TROISIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, qu’il s’était élevé des difficultés au sujet du payement des droits qui étaient dus pour les cuirs et peaux fabriqués, et pour ceux qui étaient en charge avant le premier avril, date de la suppression du droit démarqué des cuirs, l’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a déclaré et déclare que le délai pour le payement des droits dus par les cuirs et peaux qui avaient reçu la marque de perception avant le premier avril, est expiré le premier juillet, et que ce qui était dû pour ces droits doit être acquitté sans délai. « Et quant aux cuirs et peaux qui n’avaient été que marqués de charge, et pour lesquels l’Assemblée a ordonné, par son décret du 22 mars, qu’il serait payé en douze mois une contribution réglée sur un taux moyen et modéré, l’Assemblée nationale en a fixé le tarif sur le pied de : « 5 livres 8 sous par cuir de bœuf : « 2 livres 14 sous par cuir de vache : « 2 livres 10 sous par cuir de cheval ou de mulet; « 16 sous par cuir d’âne ou de cerf :