Assemblée aatioaalâv] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [81 octobre 1790J 753 et de la campagne séant en cette ville, seront composés de six juges; « 24° Au décret dudit jour, portant que le tribunal du district de la ville de Bordeaux sera composé de six juges; « 25° Au décret du 7, portant qu’il sera procédé sans délai à l’élection d’un commissaire de police dans chaque section de la ville de Paris ; « 26° Au décret du 8, portant que le tribunal du district de Rouen sera composé de six juges, qu’il y aura huit juges de paix dans cette ville et ses faubourgs; qu’il y en aura deux dans les villes de Dieppe et du Havre, et que celles de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, qui sera établi dans la ville du Havre; « 27° Au décret du 9, qui autorise le directeur du Trésor public à payer à la caisse d’escompte la somme de trois millions sept cent neuf mille quatre cent sept livres douze sols sept deniers, pour solde de son compte de clerc à maître, depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er juillet suivant; et contient d’autres dispositions relatives à la caisse d’escompte; « 28° Au décret du 10, portant qu’il sera mis à la disposition du département de la marine une somme de 4,958,218 livres jpour être employée à l’armement extraordinaire de 45 vaisseaux, décrété le 26 août dernier; « 29° Au décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités pour l’acquisition des domaines nationaux ; « 30° Et aujourd’hui au décret du 9 de ce mois, pour la formation dans chaque directoire de département d’un comité contentieux provisoire, pour connaître du contentieux de celles des impositions indirectes et autres parties de service ou d’administration, dont la connaissance avait été attribuée aux commissaires départis ; « 31° Au décret du même jour, qui autorise le tribunal de Fonteuay-le-Comte à juger en dernier ressort la procédure commencée devant le lieutenant-criminel de la ville de Niort contre les auteurs, instigateurs et complices de l’insurrection qui a eu lieu dans ladite ville de Niort les 2 et 5 septembre dernier; « 32° Au décret du 11, portant que les apanagis-tes pourront faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupés et exploités dans le cours de l’hiver prochain; « 33° Au décret du 12, par lequel l’Assemblée nationale déclare que de prétendus décrets et autres actes de l’assemblée constituée à Saint-Marc sous le titre de l’assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, sont attentatoires à la souveraineté nationale et à la puissance législative, nuis et incapables de recevoir aucune exécution, etc. ; « 34° Au décret du même jour, contenant des articles additionnels sur l’ordre judiciaire; « 35° Au décret du même jour, pour l’établissement, près de l’Assemblée, d’un seul bureau pour le contre-seing des lettres et paquets ; « 36# Au décret du même jour, portant que le district d’Orange demeure uni au dépaïteraent de3 Bouches-du-Rhône, et que le bourg de Mon-dragon fait partie de ce district; « 37° Au décret du 13, portant que les administrateurs du district de la campagne de Lyon installeront les juges de son tribunal, séant en cette ville; « 38° Au décret du même jour, portant que le in Série. T. XIX. département de la maison du roi cessera de faire partie du Trésor public ; « 39° Au décret du même jour, portant que les municipalités des paroisses de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint-Léonard, de Durtal et de Gonif, district de Chàteauneuf, département de Maine-et-Loire, ne formeront plus à l’avenir qu’une seule et même municipalité; « 40° Au décret du même jour, relatif à la partie de l’instruction, et portant que le roi sera supplié d’ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront encore cette année comme à l’ordinaire; « 41° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé des juges de paix pour la ville et faubourgs de Caen, pour les villes de Falaise, Bayeux et autres; « 42° Au décret du même jour, relatif aux 800,000,000 d’assignats décrétés le 29 septembre dernier ; « 43° Au décret du 14, pour la formation d’une cour martiale, qui entendra les réclamations des sieurs Bonnard, Roubin et d'Honières, officiers au régiment d’infanterie de Bretagne ; « 44° Au décret, du même jour, portant qu’il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Besançon ; « 45° Au décret du même jour, portant que les municipalités de Fresnoy et d’irey-les-Prés sont supprimées et réunies à celle de Montmédy; « 46° Au décret du même jour, portant que la machine du sieur abbé de Mandre sera renvoyée à l’Académie des sciences ; « 47° Au décret du 15, pour la nomination de commissaires qui surveilleront la fabrication des formes du papier et des 800,000,000 d’assignats nouveaux, décrétés le 29 septembre; « 48° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux d’Etrayes à faire l’emprunt d’une somme de 700 livres; « 49° Au décret du même jour, portant que l’assemblée administrative du département de l’Ain présentera, le 12 novembre prochain, son vœu sur la réduction des districts de ce département; « 50° Au décret du 16, portant que le bureau de paix pour le district de la campagne de Lyon sera formé par les administrateurs de ce district ; « 51° Au décret du même jour, portant que le Trésor public donnera au sieur Didot la somme de 20,000 livres, moyennant laquelle il achèvera d’imprimer les œuvres de feu M. de Fénelon, archevêque de Cambrai ; « 52° Et enfin, au décret du même jour, portant qu’il sera établi un tribunal de commerce dans la ville de Besançon. » Signé : CHAMPION DE GlCÊ, Archevêque de Bordeaux. Paris, le 19 octobre 1790. Il est fait lecture ensuite de la note ci-après : Expéditions en parchemin pour être déposées dans Les archives de l'Assemblée nationale. « 1° D’une proclamation sur un décret de l’Assemblée nationale, du 8 mai 1790, portant que les membres de l’Assemblée nationale actuelle ne pourront être nommés par le roi pour remplir le3 fonctions de commissaires de Sa Majesté dans les tribunaux de justice que quatre 48 754 [Assemblée nationale.] ans après la clôture de la présente session, et ceux des législatures suivantes, que deux ans après la clôture des sessions respectives ; « 2° D’une proclamation sur un décret du 13 août dernier, portant qu’il ne sera plus. concédé d’apanages réels, et révocation de ceux ci-devant concédés ; « 3° D’une proclamation sur un décret du 5 septembre dernier, qui détermine le bouton uniforme que doivent porter les gardes nationales de France; « 4° D’une proclamation sur un décret du 15 du même mois, portant règlement de répartition de l’augmemaiion de solde accordée aux gens de mer, par décret du 15 juin dernier ; « 5° D’une proclamation sur un décret du 15 du même mois, portant que les traitements des curés royaux dans les départements du Haut et du Bas-Rhin seront acquittés, comme précédemment, pour la présente année 1790, par les receveurs des impositions, sur les ordonnances des directoires de districts ; « 6° D’une proclamation sur un décret du 18 du même mois, qui renvoie au département des Ardennes les plaintes portées contre les Chartreux de Mont-Dieu ; « 7° De lettres patentes sur un décret du 20 du même mois, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chauny à faire un emprunt de 8,000 livres; « 8° De lettres patentes sur un décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Compiègne à faire un emprunt de 12,000 livres pour l’établissement d’un atelier de charité en filature ; <• 9°D’une proclamation sur un décret du 22 du même mois de septembre, relatif aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, pour la liquidation dans les provinces où il y avait une administration commune et qui sont divisées entre plusieurs départements, des dettes contractées sous le régime précédent, et des fonds dont il reste à disposer ; « 10° D’une proclamation sur un décret du 22 du même mois, concernant les déclarations et les inventaires qui doivent être faits à l’époque des vendanges, et le payement des droits d’aides, droits réservés et tous autres droits imposés sur les boissons et vendanges ; « 11° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui ordonne que provisoirement et pour la présente année seulement, les appointements et soldes des officiers et cavaliers de maréchaussée ne seront assujettis à aucune imposition; « 12° D’une proclamation sur un décret du 23 du même mois, relatif à une protestation que la municipalité de Corbigny s’est permise contre un décret de l’Assemblée nationale ; « 13° D’une proclamation et de lettres patentes sur le décret du même jour, relatif aux émeutes arrivées à Soissons, les 30 juillet et 1er août précédents, contre la libre circulation des grains ; « 14° D’une proclamation sur un décret du même. jour, portant que les abonnements arrêtés pour le payement des droits qui sont établis à àSaint-Lô 'en remplacement de la taille, seront exécutés provisoirement jusqu’au 1er janvier 1791; « 15° D’une proclamation sur un décret du 29 du même mois, portant qu’il sera informé paf la municipalité de Saint-Omer, provisoirement, et jusqu’à ce que les nouveaux tribunaux [21 octobre 1790. j soient en activité, des faits dénoncés par le procureur de la commune de Noort-Pesne ; « 16° De lettres patentes sur un décret du 30 du même mois, portant que la cour supérieure provisoire de Rennes continuera ses fonctions jusqu’au 15 octobre présent mois; « 17° D une proclamation sur un décret du même jour, portant que la municipalité de Paris remettra au supérieur de Sainte-Barbe, sur les revenus dont jouissait ci-devant M. l’archevêque de Paris, Ja somme de 4,000 livres pour la pension des boursiers ; « 18° D'une proclamation sur un décret du premier de ce mois, concernant la solde et les pensions, traitements et émoluments des officiers, sous-officiers et soldats suisses ; « 19° De lettres patentes sur un décret du 5, portant que la cour provisoire établie à Dijon est autorisée à continuer ses fonctions jusqu’au 15 du présent mois ; « 20o D’une proclamation sur un décret du 6, relatif aux événements qui se sont passés dans le département de l’Aude; « 21° Enfin, d’une proclamation sur un décret du 8, relatif aux membres de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse. « Paris, ce 21 octobre 1790. » M. le Président donne lecture d’une lettre qui lui a été écrite par M. Holdt,, doyen du ci-devant conseil souverain d’Alsace, par laquelle il envoie un imprimé intitulé : Protestation des officiers du conseil souverain d’Alsace. M. Holdt annonce avoir reçu cet imprimé sous enveloppe et sans lettre d’envoi; il déclare n’avoir participé ni directement ni indirectement à cette protestation (1). M. Clossin. Je suis chargé par M. Spon, ancien premier président au conseil d’Alsace, de déclarer à l’Assemblée nationale qu’il désavoue formellement toutes imputations qui lui seraient faites d’avoir directement ou indirectement pris part aux protestations du conseil souverain d’Alsace et que leurs auteurs ne peuvent être qu’abandonnés au mépris et à l’indignation publique. Divers membres demandent qu’il soit fait dans le procès-verbal mention honorable du nom de cet ancien magistrat du conseil souverain d’Alsace. Cette proposition est adoptée. Le sieur Lardier admis à la barre présente au nom du sieur Roubaud, son parent, différentes découvertes utiles aux arts, à l’agriculture et à la navigation, dont il fait hommage à l’Assemblée, et il la supplie de nommer des commissaires qui puissent juger du degré d’utilité de ces découvertes, d’après les épreuves qui seront faites en leur présence. Il a été décrété que cette demande serait renvoyée aux comités de la marine, d’agriculture et de commerce qui en feront leur rapport à l’Assemblée, après avoir consulté l’académie des sciences. M. Gossin présente, au nom du comité de Gonsti tution, le projet de décret suivant, qui est adopté: (1) Voy. ci-après ce document annexé à lu séance de ce jour, p. 755. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.