389 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [Paris hors les murs.) Art. 2. Sur les vexations des officiers chargés du recouvrement. Un malheureux se trouve-t-il dans l’impossibilité de payer, soit par les pertes qu’il a essuyées, soit par les maladies, soit parce qu’il n’a pas récolté comme à l’ordinaire, il en payera davantage par les contraintes qu’on lui fera ; il verra arriver chez lui ces avides brigadiers qui ne vivent que de la graisse des pauvres ; ils saisiront ses meubles, ils vendront ses effets, ils le traîneront quelquefois même en prison, et ces gabeleurs, qui vont furetant partout, et ces commis aux aides, qui, descendant dans nos caves, nous font un procès d’avoir bu le vin de notre récolte et nous forcent impitoyablement à payer ce qu’ils appellent le trop bu. Art. 3. Sur la tyrannie des intendants. Si un intendant se comportait toujours selon les vues du monarque, il serait aussi respectable aux yeux des peuples que le monarque lui -même -, mais il n’est aucun habitant des campagnes qui ne tremble plus au nom d’intendant qu a celui du Roi, et cette crainte n’a sa source que dans les injustices qu’il commet tous les jours à leur égard, soit par les corvées qu’il ordonne, corvées qui ne sont d’aucune ou presque aucune utilité, corvées que des particuliers intéressés lui ont libéralement payées et pour lesquelles il a surpris la religion du" conseil ; nous ne parlons pas ici de la taille imposée à tort et à travers sur des déclarations faites et reçues à la hâte par des sous-commis de l’intendance ; nous ne craignons pas de le dire, l’institution des assemblées provinciales, pour succéder aux intendants et en exercer les fonctions, est un des établissements qui feront plus d’honneur au règne de Louis XVI et qui causeront plus de joie au peuple. Art. 4. Sur l’effroyable quantité de gibier. 11 n’est personne qui ne connaisse combien de tort peut causer le lapin. On prétend qu’un seul de ces animaux peut détruire à lui seul la récolte d’un arpent; que l’on juge après cela des ravages qu’il peut faire lorsqu’il est multiplié ! Nous ne parlons pas des lièvres, des perdrix : ils causent du dégât, mais ils en causent un peu moins ; mais le pigeon, qui mange d’abord la moitié de la semence lorsqu’on la répand sur la terre, et qui, aux approches de la moisson, vient encore dévorer une partie de la récolte. Art. 5. Sur les gens de loi. Nous entendons les procureurs qui ne manquent jamais de proliter de l’entêtement de quelques particuliers, pour s’engraisser aux dépens de ces malheureuses victimes de la chicane. Car enfin, un procureur est un homme qu’on doit supposer parfaitement instruit du droit; entre deux parties, l’une a tort et l'autre a la justice de son côté; pourquoi donc ces deux parties, dont l’une a tort et l’autre a raison, trouvent-elles chacune un procureur? Pourquoi ce procureur, cet homme parfaitement instruit du droit, se charge-t-il d’une cause qu’il connaît mauvaise, et quelle est son intention en s’en chargeant? Ne faut -il pas nécessairement ou qu’il ait envie de s’enrichir aux frais de son client, ou qu’il ait dessein de faire perdre la cause à celui qui l’a bonne ? Mais, dans ces deux cas, n’est-il pas un fripon ? Une succession vient à vaquer, c’est une bonne affaire : on pose les scellés, on les lève, on fait l’inventaire, on multiplie les vacations, il survient des oppositions, la justice s’empare de tout, on donne des mainlevées, on est près de toucher ; nouveaux incidents. Bref, quand toute la prétentaille est payée, il ne reste rien ou presque rien aux pauvres héritiers. En sçcond lieu, le Roi, en nous rassemblant autour de sa personne, demande des secours. Que n’est-il en notre pouvoir de lui en accorder ! S’il demandait notre sang, nos personnes, nous lui en ferions un sacrifice bien volontaire; mais lorsqu’il nous reste à peine de quoi subsister, que pourrions-nous lui sacrifier ? Lorsqu’un homme, propriétaire d’un arpent de terre et d’une misérable chaumière, paye tous les ans à l’Etat la taille, deux vingtièmes, la capitation, la corvée, la gabelle, les aides, la milice, qui devient aussi onéreuse que tout le reste par les abus qui l’accom-gnent et le temps qu’elle fait perdre aux jeunes gens, sans parler de la dîme qu’il est encore obligé de donner, les cens, les rentes quelquefois, etc. ; lorsqu’un cultivateur a satisfait à ces obligations, que pourrait-on après cela lui demander? Exiger quelque chose de lui serait une chose impossible et le moyen de le réduire au désespoir . En troisième lieu, en nous appelant autour de sa personne, Sa Majesté demande encore nos avis. Quelque bornées que soient nos lumières, nous allons cependant essayer d’en donner quelques-uns que l’on peut regarder comme nos demandes. Nous désirerions que, pour écarter de nos maisons cette foule importune de collecteurs, de brigadiers, de receveurs de vingtièmes, de commis aux aides, de gabeleurs, etc., qu’il y eût une imposition unique, une répartition générale ; que pour cela on mesurât l’étendue de notre terroir, qu’on vit de combien d’arpents il est composé, y compris les jardins, les parcs et généralement tout le terrain susceptible d’être cultivé, et qua-lors chacun fût imposé en proportion des biens et de la quantité de terre qu’il posséderait ; il en résulterait beaucoup d’avantages. D’abord la perception des deniers royaux serait plus simple ; chaque paroisse, connaissant la somme à laquelle elle est imposée, nommerait tous les ans un collecteur chargé d’en faire le recouvrement, lequel irait le verser directement au trésor royal, et on n’aurait plus besoin de fermiers généraux, de sous-fermiers, de receveurs, de contrôleurs, de commis, etc., dont les profits valent mieux que les gages. Ensuite tel seigneur qui n'a un parc de 300 arpents de terre uniquement que pour l’embellissement de son château et pour son plaisir, se voyant imposé pour ce même parc, se déciderait infailliblement à le défricher et à le semer en grains ; alors quelle abondance ne répandrait pas ce changement ! Nous ne craignons pas que l’on nous démente : s’il se fût opéré il y a dix ans, si on eût défriché le quart des parcs qui existent en France, nous n’éprouverions pas aujourd’hui l’affreuse disette que nous éprouvons, et le père de famille désolé ne refuserait pas à son fils la nourriture qu’il lui demande en pleurant. Or, l’imposition générale est le seul moyen de parvenir à cette abondance, le seul moyen d’augmenter les revenus de l’Etat, puisqu’il est d’ailleurs impossible de tirer aucun secours des malheureux habitants de la campagne qui, épuisés, endettés, se ressentiront encore dans dix ans des malheurs de la présente année. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Carnetin, près Lagny-sur - Marne, en exécution : 1° des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume ; 2° des règlements y joints ; 3° et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris rendue en conséquence , le 4 avril présent mois , le tout im- 390 [États gén. 1789. Cahiers:] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mttrs.] primé sur papier libre , collationné et certifié véritable (1). Aujourd’hui 16 avril 1789, En l’assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, par le syndic de la municipalité de Carnetin, et tenue tant par les membres de la municipalité que par les habitants de ladite paroisse de Carnetin généralementassem-blés au lieu ordinaire où se tiennent les assemblées delà municipalité de ladite paroisse et par-devant nous, Nicolas Mervilie, procureur fiscal de cette paroisse de Carnetin, en exécution des lettres, règlement et ordonnance ci-dessus datés, dont du tout lecture a été présentement faite à haute et intelligible voix, avant de procéder au présent cahier, à tous les habitants assemblés, A été unanimement délibéré et arrêté : Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de jeter un œil favorable sur cette paroisse et sur l’objet de ses doléances, plaintes et remontrances. Art. 2. Que le village de Carnetin est un vignoble dont tous les habitants ne font que cultiver leurs héritages et vivre du produit d’iceux, les impositions considérables dont cette paroisse est chargée mettant les habitants dans le cas de ne point pouvoir subsister, surtout à raison des droits d’aides qui se perçoivent sur les fruits de leurs récoltes en tout genre. Art. 3. Qu’il serait nécessaire, pour le soulagement du peuple, que tous les biens-fonds immeubles soient assujettis à un seul impôt et supportés également par toutes les classes tant de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Art. 4. Que les tailles sont considérables à raison du produit des récoltes ; que le cultivateur, après les droits d’aides qu’il a payés, se trouve n’avoir presque rien de reste pour subsister lui et sa famille : en simplifier la perception. Art. 5. Que les cultivateurs de ce village ne possèdent presque rien en propriété, si ce n’est à titre de rente, ce qui fait que ceux qui jouissent en propriété sont obligés de payer les vingtièmes et les rentes dont leurs biens sont chargés, et toutes ces impositions jointes ensemble accablent le pauvre vigneron. Art. 6. Que, dans cette année, dont la récolte a été malheureuse et les grains d’une cherté excessive, les habitants de cette paroisse, qui n’ont d’autre commerce que le produit de leur culture, se sont trouvés et sont dans Ja plus grande peine. Art. 7. Que les doléants désireraient qu’il plût à Sa Majesté de supprimer les droits de péage sur les ponts et autres endroits où on les paye/ce qui fait une charge pour cette paroisse de Carnetin. Art. 8. Que, dans le cas où Sa Majesté ne voudrait pas anéantir les gabelles, ce qui serait très-avantageux pour tout le royaume, il lui plût vouloir ordonner que le sel fût mis à son taux primitif. Art. 9. Qu’il serait nécessaire défaire un grand chemin pavé, depuis Glaye jusqu’à Lagny, aboutissant au village ou proche du village de Carnetin, afin de faciliter le commerce de toutes les marchandises ; que, quoique ladite paroisse de Carnetin n’ait pas cet avantage, elle est imposée à la corvée pour des chemins éloignés et dont elle ne profite pas. Pour quoi les habitants de ce lieu demanderont au moins d’être déchargés de cette imposition, puisqu’ils ne profitent point d’aucun avantage à cet égard. Art. 10. Qu’il est aussi nécessaire que ceux qui ont droit de colombier soient tenus de renfermer leurs pigeons depuisle 1er juillet jusqu’à la fin de la récolte, temps où lesdils pigeons font un dégât considérable à la récolte, et que ceux qui n’ont que des volets sans titres soient tenus de les abolir. Art. 11. Qu’il serait aussi nécessaire que les différents chemins situés dans les cantons de ce territoire, aboutissant d’un territoire à l’autre, soient conservés dans la largeur au moins de 18 pieds, sans qu’aucun propriétaire, laboureur ou fermier, ne puisse les rétrécir en cultivant les héritages qui y aboutissent, afin de pouvoiramen-der et récolter les biens de tout genre de cette paroisse, à peine d’une amende arbitraire que le premier contrevenant encourrait. Art. 12. Que les règlements concernant les faits de la chasse soient exactement exécutés , et qu’il ne soit pas permis de chasser ni faire chasser qu’après les récoltes des grains et les vendanges, et que le seigneur soit tenu de faire chasser le gibier de manière à ne causer aucun dommage, à peine d’en répondre et d’en payer l’indemnité à dire d’experts notables de l’endroit et sans frais. Art. 13. Qu’il règne dans la perception des droits d’aides une infinité d’abus et d’injustices, qu’il serait nécessaire d’en simplifier les droits, de réformer les commis, en établissant une personne notable dans les paroisses pour percevoir cet impôt, soit par une taxe pour chaque arpent de vigne ou pièce de vin. Que le receveur préposé pour Ja perception desdils droits soit tenu de les porter directement au trésor royal, ce qui éviterait des frais immenses que ces commis coûtent à l’Etat. Qu’à ces droits exorbitants on y ajoute encore les droits qu’on appelle trop bu, qui frappent sur tous ceux qui ont une famille nombreuse et qui sont obligés de faire une plus grande consommation de vin, et pour ce trop bu, les commis leur font payer un nouvean droit qui fait cette année un objet de 4 livres la pièce, sans préjudice des droits de gros qu’ils sont obligés de payer au bureau et qui font un objet de 5 livres en la présente année pour chaquepiècedevinqu’ilsvendent. Art. 14. La cherté des grains cause le plus grand désordre dans le royaume. La partie des habitants la plus nombreuse et la plus laborieuse ne pouvant à peine attendre pour le pain, il serait nécessaire d’y remédier en forçant les laboureurs d’amener des grains au marché et faire des recherches chez eux. Art. 15. Que le vigneron a encore à se plaindre d’une autre vexation : c’est de l’énorme disproportion des subsides qu’il paye à ceux que payent les laboureurs; l’arpent de vigneron bon ou mauvais est imposé sur le rôle de la taille au même prix que le meilleur arpent de terre. Les laboureurs ne payent aucuns droits ultérieurs pour les fruits qu’ils récoltent, et les vignerons payent en outre des droits d’aides pour la vente de leur vin, indépendamment du trop bu ci-devant énoncé. Il n’y a pas d’égalité dans l’impôt des vignes et des terres. La vigne ne devrait être imposée à la taille que comme les terres, sans qu’il y eût d’autres subsides ultérieurs, d’autant qu’elle ne rapporte pas au vigneron plus que les terres ne rapportent au laboureur. Pour je démontrer, il est à propos de faire ici un tableau de comparaison du produit net d’un arpent de terre par année commune et de celui d'un -arpent de vigne. On observe qu’en culture ordinaire un arpent de terre nerap-porte que deux fois en trois années, la première produit du blé, la seconde de l’avoine, et dans la troisième, l’arpent reste en zéro, abstraction faite des réfraîchis en pois, vesces et lentilles. (1) Archives de l'Empire. 391 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. La première année donnera communément pour un arpent, mesure de 20 pieds, 5 setiers de blé, mesure de Paris, à 24 livres le setier année commune ............. 120 liv. 200 bottes de paille à 16 livres le 100 .................. 32 La deuxième année donnera 36 minots d’avoine, même mesure, à 2 livres ........... 72 50 bottes de paille à 16 livres. 8 La troisième année jachère. __ Total pour trois années . . . 232 liv. Frais de culture .......... 185 Reste ................... 47 liv. Le tiers pour une année est de .......................... 15 liv. 13 s. 4 d. Un arpent de vigne produit, année commune, 15 pièces de vin, jauge d’Orléans, à 27 livres 8 la pièce, année commune, fait. 405 liv. Frais de culture .......... 285 Total pour une année. .... 120 liv. Le gros des vins, d’après l’opération ci-dessus, fait un objet de 66 livres par arpent ....... 66 Reste au vigneron la somme de 54 livres. ............... 54 liv. Sur cette dernière somme de 54 livres, les vingtièmes sont encore à percevoir. Fait et arrêté en ladite assemblée les jour et an susdits et ont tous lesdits habitants. signé. Robert, syndic; Fillion, député; Jean-Antoine Thevenard, député; Antoine -Théodore Rozier; Jean-Antoine Armand; Jean-Pierre Robert; Gautier; Armandot ; Fillion; Pottier; Robert; Thévenard ; Rozière; Pottier; Monol; Houdart; Guillaume ; Rogier ; Bernard ; Guillaume, et Amable Pottier, député; CAHIER De la communauté de la paroisse de Carrière-Saint-Denis, contenant les plaintes et les doléances que les habitants chargent leurs représentants de déposer aux pieds du Roi , dans les Etats généraux convoqués à Versailles pour le 27 du présent mois d'avril (1). La communauté de Carrière, assemblée le mardi 14 avril 1789, en vertu des lettres de convocation qui ordonnent le choix de trois électeurs pour concourir à la nomination des députés du tiers-état, qui doivent les représenter aux Etats généraux du royaume, assignés à Versailles pour le 27 du présent mois d’avril, et de leur confier leurs pouvoirs et réclamations et instructions qui seraient jugées necessaires, a arrêté et délibéré unanimement ce qui suit : Art. 1er. Que lesdits représentants mettront aux pieds du Roi les justes remercîments de la communauté de Carrière-Sain t-ûcnis, relativement aux. vues de bienfaisance et d’humanité qui portent Sa Majesté à désirer de connaître les honnêtes souhaits et les doléances des peuples, afin de remédier efficacement aux abus qui existent, et parvenir à faire le bonheur de ses sujets et concourir à la prospérité du royaume. Art. 2. Que tous les particuliers de ladite paroisse se soumettent à payer les impositions des biens qu’ils possèdent suivant la décision qu’en auront faite les Etats généraux ; qu’elle demande aussiavec instance aux Etats généraux que le cler-[Paris hors les murs.] gé et la noblesse n’aient aucuns privilèges, puisque les pauvres cultivateurs, qui sont le soutien de l’Etat, se soumettent à toutes leurs décisions. Leur territoire est de très-mauvaises terres, très pierreuses, dont un tiers est partie en murgers et sujette à geler en toutes saisons, et que le peu de bon terrain qui reste en leur possession est sujet aux inondations et débordement des eaux. Que ces mêmes suppliants se trouvent privés d’un chemin absolument nécessaire à la proxi-'mité des engrais et à la culture de leur terrain, que M. de Berlin, seigneur de Chaton, vient à l’instant de leur faire supprimer, ce qui gêne beaucoup les suppliants à porter leurs denrées à Paris. Art. 3. Que lesdits habitants supplient les Etats généraux de réformer les abus que perçoivent les fermiers généraux ; que, pour une pièce de vin, queue d'Orléans, ils perçoivent les deux tiers de la chose ; que le vin étant de médiocre qualité, ils ne peuvent vendre leurs vins aux guinguettes de Paris, à raison des entrées qui sont considérables, ce qui met les habitants des environs de Paris hors d’état de payer les impositions auxquelles ils se trouvent taxés. Art., 4. Représentent encore très-humblement, les suppliants, aux Etats généraux, que le gibier ruine entièrement les productions de leur territoire, séparément de la vexation que la capitainerie exige, rapport aux amendes qu’elle perçoit ; qu’un particulier ne peut pas être maître d’aller cultiver son champ, sans être condamné, au rapport des gardes qui sont crus à ladite capitainerie, à vrai comme à faux ; que les suppliants prient avec la plus grande instance les Etats généraux d’y remédier. Fait, délibéré et arrêté dans l’assemblée générale de la paroisse de Carrière-Saint-Denis, tenue en vertu des lettres de convocation, le mardi 14 avril 1789. Signé Jean-Baptiste Geinin; Nicolas-Suzanne Nicolas; Daré ; Quillier, curé d’Houilles et des Carrières-Saint-Denis ; Jean - Baptiste - Suzanne Bontremps ; André Mallard ; Jasmin; L. Bresmi; Pierre Ballagny; J.-L. Paureau ; Jacques-Anne Gautlier, procureur fiscal ; Mandrin ; Nicolas Paureau ; P. Daubin; Jacques Daubin, et J.-B. Mandrin. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la paroisse de Carrière-sous - Poissij , succursale de Triel (1). Art. 1er. Les députés sont autorisés à mettre sous les yeux des Etats généraux tous les abus qui régnent dans les différentes sortes d’administration du royaume. Art. 2. Que la répartition des tailles soit faite indistinctement sur toutes les propriétés des ecclésiastiques, des nobles comme sur celles du tiers-état. Art. 3. Que les différents impôts soient réunis pour ne former qu’un même capital de perception. Art. 4. Demanderont la suppresssion des droits d’aides. Art. 5. Demanderont la suppression des colombiers. Art. 6. Demanderont la suppression des capitaineries, ou la réduction aux seuls plaisirs du-Roi. Art. 7. Demanderont la suppression totale du lapin.. Art. 8. Demanderont d’être autorisés à détruire (1) Archives de l’Empire, (1) Archives de l’Empire ,