94 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 18 19 ÉTAT DES DONS (suite) (l). a L’agent national du district de Marvejols (2) envoie à la Convention 3 décorations militaires dites ci-devant croix de Saint-Louis. b Les officiers municipaux de la commune de Douai (3) envoient également un pareil hochet. c Le citoyen Flaugergues [Agent nat. près le district de Coiron près Aubenas, départ1 de l’Ardèche], envoie un petit paquet, contenant environ 7 onces de galon brûlé. d Les membres du conseil du Peyrou-Marat, [ci-dev1 s1 Hilaire, départ1 de la Corrèze] 377 liv. 5 sous. e L’agent national d’Auch (4), 2 décorations militaires. / La société populaire de Collioure (5), 1 déco ration militaire. g Les officiers municipaux de Cherbourg envoient 1,225 liv. [de la part de l’équipage du navire le Brutus ]. Mention honorable de tous ces dons. h Les officiers municipaux de Doué, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, ont envoyé 4 décorations militaires (6). i Le citoyen Giraud, agent national du district de la Montagne, ci devant Saint -Affrique, département de l’Aveyron, a envoyé deux décorations militaires (7). 1 2 3 14 i5 6 17 P.V., XLI, 198 et 334-335. Lozère. Nord. Gers. Pyrénées-Orientales. P.V., XLI, 335. P.V., XLI, 335. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL au nom de] son comité des finances, décrète : « Art. I. - Les bureaux de la liquidation de l’ancienne compagnie des Indes, soit en France, soit aux Indes, seront définitivement supprimés, à compter du jour de la notification du présent décret. La commission de l’administration civile, police et tribunaux, fera payer, sur les fonds mis à sa disposition, et d’après la fixation réglée par lés derniers états de dépense, les reliquats d’appointemens et loyers qui pourront être dus jusqu’au premier vendémiaire prochain. « II. - Tous les titres et papiers, même les états de successions des aides, déposés, le 12 pluviôse, à la liquidation générale, seront réunis, à la diligence du liquidateur actuel de l’ancienne compagnie, dans les bureaux par lui actuellement occupés. « III. - Dans le délai d’un mois, le liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes dressera et remettra au bureau de la comptabilité l’état nominatif, avec les livres et registres à l’appui, de tous les agens et préposés comptables en retard d’avoir fourni et soldé leur compte; cet état contiendra leur nom, prénom et dernier domicile, la date du dernier compte apuré; il fera connoître les héritiers, bien-te-nans, co-obligés et ayant cause de ceux qui sont morts. « IV. - Les comptables en retard, ou leurs héritiers, bien-tenans, co-obligés et ayant cause, fourniront dans trois mois, au bureau de la comptabilité, leur compte définitif, et en solderont le reliquat, à peine du séquestre de leurs biens et d’une amende égale au quart de leur débet. L’application de ces peines sera poursuivie par l’agent du trésor public, sur la dénonciation des commissaires de la comptabilité à ceux de la trésorerie nationale. « V. - Les comptables en retard pourront, avant le premier vendémiaire, retirer des bureaux de la compagnie les titres et papiers qui leur sont nécessaires pour rendre leurs comptes. « VI. - Les comptables auront trois mois, à partir du jour de l’avertissement que les commissaires de la comptabilité leur donneront, par lettres chargées, soit pour contester l’arrêté de leur situation, soit pour retirer leurs avances, s’il y a lieu. Ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs, exécutés comme tels, et la République libérée. « VII. - D’ici au premier vendémiaire le directeur -général de la liquidation terminera la liquidation des créances sur l’ancienne compagnie des Indes, restant à la charge de la République ; il formera dans le même délai les états de déchéance des parties qui n’auront point produit leurs titres. Les rapports seront préalablement communiqués au liquidateur de l’ancienne compagnie, pour qu’avant le premier vendémiaire, époque après laquelle il ne recevra plus de traitement, il vérifie d’après les 94 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 18 19 ÉTAT DES DONS (suite) (l). a L’agent national du district de Marvejols (2) envoie à la Convention 3 décorations militaires dites ci-devant croix de Saint-Louis. b Les officiers municipaux de la commune de Douai (3) envoient également un pareil hochet. c Le citoyen Flaugergues [Agent nat. près le district de Coiron près Aubenas, départ1 de l’Ardèche], envoie un petit paquet, contenant environ 7 onces de galon brûlé. d Les membres du conseil du Peyrou-Marat, [ci-dev1 s1 Hilaire, départ1 de la Corrèze] 377 liv. 5 sous. e L’agent national d’Auch (4), 2 décorations militaires. / La société populaire de Collioure (5), 1 déco ration militaire. g Les officiers municipaux de Cherbourg envoient 1,225 liv. [de la part de l’équipage du navire le Brutus ]. Mention honorable de tous ces dons. h Les officiers municipaux de Doué, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, ont envoyé 4 décorations militaires (6). i Le citoyen Giraud, agent national du district de la Montagne, ci devant Saint -Affrique, département de l’Aveyron, a envoyé deux décorations militaires (7). 1 2 3 14 i5 6 17 P.V., XLI, 198 et 334-335. Lozère. Nord. Gers. Pyrénées-Orientales. P.V., XLI, 335. P.V., XLI, 335. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL au nom de] son comité des finances, décrète : « Art. I. - Les bureaux de la liquidation de l’ancienne compagnie des Indes, soit en France, soit aux Indes, seront définitivement supprimés, à compter du jour de la notification du présent décret. La commission de l’administration civile, police et tribunaux, fera payer, sur les fonds mis à sa disposition, et d’après la fixation réglée par lés derniers états de dépense, les reliquats d’appointemens et loyers qui pourront être dus jusqu’au premier vendémiaire prochain. « II. - Tous les titres et papiers, même les états de successions des aides, déposés, le 12 pluviôse, à la liquidation générale, seront réunis, à la diligence du liquidateur actuel de l’ancienne compagnie, dans les bureaux par lui actuellement occupés. « III. - Dans le délai d’un mois, le liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes dressera et remettra au bureau de la comptabilité l’état nominatif, avec les livres et registres à l’appui, de tous les agens et préposés comptables en retard d’avoir fourni et soldé leur compte; cet état contiendra leur nom, prénom et dernier domicile, la date du dernier compte apuré; il fera connoître les héritiers, bien-te-nans, co-obligés et ayant cause de ceux qui sont morts. « IV. - Les comptables en retard, ou leurs héritiers, bien-tenans, co-obligés et ayant cause, fourniront dans trois mois, au bureau de la comptabilité, leur compte définitif, et en solderont le reliquat, à peine du séquestre de leurs biens et d’une amende égale au quart de leur débet. L’application de ces peines sera poursuivie par l’agent du trésor public, sur la dénonciation des commissaires de la comptabilité à ceux de la trésorerie nationale. « V. - Les comptables en retard pourront, avant le premier vendémiaire, retirer des bureaux de la compagnie les titres et papiers qui leur sont nécessaires pour rendre leurs comptes. « VI. - Les comptables auront trois mois, à partir du jour de l’avertissement que les commissaires de la comptabilité leur donneront, par lettres chargées, soit pour contester l’arrêté de leur situation, soit pour retirer leurs avances, s’il y a lieu. Ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs, exécutés comme tels, et la République libérée. « VII. - D’ici au premier vendémiaire le directeur -général de la liquidation terminera la liquidation des créances sur l’ancienne compagnie des Indes, restant à la charge de la République ; il formera dans le même délai les états de déchéance des parties qui n’auront point produit leurs titres. Les rapports seront préalablement communiqués au liquidateur de l’ancienne compagnie, pour qu’avant le premier vendémiaire, époque après laquelle il ne recevra plus de traitement, il vérifie d’après les SÉANCE DU 24 MESSIDOR AN II (12 JUILLET 1794) - Nos 20-21 95 titres confiés à sa garde, et certifie si les sommes sont dues en tout ou en partie. « VIII. - Les récépissés du liquidateur de la trésorerie et les autres papiers du dépôt volontaire et d’hypothèques de l’ancienne compagnie seront transportés à la trésorerie nationale. « IX. - Les papiers inutiles seront remis à la commission d’agriculture et des arts, pour être employés en nouvelle fabrication; les autres seront transportés à la trésorerie nationale : le triage en sera fait en présence d’un des commissaires de la comptabilité et d’un préposé de la commission d’agriculture et des arts, le tout avant le premier vendémiaire, afin que les bureaux tenus à loyer soient rendus à cette époque aux propriétaires. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance, et envoyé en manuscrit, par la commission des lois, au directeur de la liquidation et au liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes ». (lj. 20 MENUAU : Citoyens, le citoyen Gérar, médecin de Strasbourg, consacrait depuis près de 16 ans ses soins et ses veilles au service de la patrie, dans les hôpitaux militaires de cette grande cité. Les maladies aussi multipliées que contagieuses qui, dans les circonstances actuelles, ont fait périr grand nombre d’officiers de santé, loin de décourager son zèle, n’ont fait que redoubler ses efforts. Mais ni la force de l’âge, ni celle du tempérament le plus robuste, n’ont pu résister à tant de fatigues. La mort l’a enlevé à une épouse intéressante, et avec lui la seule ressource pour élever trois enfants qui sont encore dans l’âge le plus tendre. Les attestations les plus consolantes (si toutefois quelque chose pouvait tarir les larmes d’une épouse vertueuse qui a perdu un époux estimable), les certificats les plus expressifs des services et du civisme du citoyen Gérar, viennent à l’appui de la réclamation de sa veuve infortunée, qui d’ailleurs n’avait aucun autre moyen de subsister que l’état de son mari. Je dois à la mémoire de ce bon citoyen de terminer ce rapport par la lecture du certificat qui a été délivré à sa veuve par les officiers en chef de l’hôpital militaire de Strasbourg, et par le commissaire des guerres chargé de la police des hôpitaux. Dans ces circonstances, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de (l) P.V., XLI, 199-201. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9886. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Sablier, n08 1432 et 1436; J. Fr., n° 656; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 515 ; J. Perlet, n° 659. (2) Mon., XXI, 205. Marie-Euphémie-Anselme Gosset, veuve d’Alexandre -Nicolas Gérar, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort en activité de service, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, à la municipalité de Strasbourg, la somme de 500 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à la citoyenne Gosset, veuve de Gérard, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort des suites de son travail dans ledit hôpital, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 21 MENUAU : Citoyens, vous avez renvoyé au même comité la pétition du citoyen Simon Munier, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin. Cet infortuné jeune homme réclame de vous les secours que la générosité nationale garantit au malheur. Voici le projet de décret : [adopté] (2). « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Simon Munier, habitant de la commune de Kerprich-aux-Bois, district de Sarrebourg, département de la Meur-the, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin, « Décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, au district de Sarrebourg, département de la Meurthe, la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, pour être remise au citoyen Simon Munier, de la commune de Kerprich-aux-Bois, charretier d’artillerie, dont le bras gauche a été emporté d’un boulet de canon, en faisant son service à l’armée du Bas-Rhin, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de sa pension. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). 22 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) P.V., XLI, 201. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9888. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Sablier, n° 1432 ; J. Fr., n° 656 ; Mess. Soir, n° 692. 2) Mon., XXI, 205. (3) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9889. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Lois, n° 652 ; J. sablier, n° 1432 ; Mess. Soir, n° 692 ; Ann. pair., n° DLVIII. SÉANCE DU 24 MESSIDOR AN II (12 JUILLET 1794) - Nos 20-21 95 titres confiés à sa garde, et certifie si les sommes sont dues en tout ou en partie. « VIII. - Les récépissés du liquidateur de la trésorerie et les autres papiers du dépôt volontaire et d’hypothèques de l’ancienne compagnie seront transportés à la trésorerie nationale. « IX. - Les papiers inutiles seront remis à la commission d’agriculture et des arts, pour être employés en nouvelle fabrication; les autres seront transportés à la trésorerie nationale : le triage en sera fait en présence d’un des commissaires de la comptabilité et d’un préposé de la commission d’agriculture et des arts, le tout avant le premier vendémiaire, afin que les bureaux tenus à loyer soient rendus à cette époque aux propriétaires. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance, et envoyé en manuscrit, par la commission des lois, au directeur de la liquidation et au liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes ». (lj. 20 MENUAU : Citoyens, le citoyen Gérar, médecin de Strasbourg, consacrait depuis près de 16 ans ses soins et ses veilles au service de la patrie, dans les hôpitaux militaires de cette grande cité. Les maladies aussi multipliées que contagieuses qui, dans les circonstances actuelles, ont fait périr grand nombre d’officiers de santé, loin de décourager son zèle, n’ont fait que redoubler ses efforts. Mais ni la force de l’âge, ni celle du tempérament le plus robuste, n’ont pu résister à tant de fatigues. La mort l’a enlevé à une épouse intéressante, et avec lui la seule ressource pour élever trois enfants qui sont encore dans l’âge le plus tendre. Les attestations les plus consolantes (si toutefois quelque chose pouvait tarir les larmes d’une épouse vertueuse qui a perdu un époux estimable), les certificats les plus expressifs des services et du civisme du citoyen Gérar, viennent à l’appui de la réclamation de sa veuve infortunée, qui d’ailleurs n’avait aucun autre moyen de subsister que l’état de son mari. Je dois à la mémoire de ce bon citoyen de terminer ce rapport par la lecture du certificat qui a été délivré à sa veuve par les officiers en chef de l’hôpital militaire de Strasbourg, et par le commissaire des guerres chargé de la police des hôpitaux. Dans ces circonstances, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de (l) P.V., XLI, 199-201. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9886. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Sablier, n08 1432 et 1436; J. Fr., n° 656; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 515 ; J. Perlet, n° 659. (2) Mon., XXI, 205. Marie-Euphémie-Anselme Gosset, veuve d’Alexandre -Nicolas Gérar, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort en activité de service, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, à la municipalité de Strasbourg, la somme de 500 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à la citoyenne Gosset, veuve de Gérard, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort des suites de son travail dans ledit hôpital, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 21 MENUAU : Citoyens, vous avez renvoyé au même comité la pétition du citoyen Simon Munier, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin. Cet infortuné jeune homme réclame de vous les secours que la générosité nationale garantit au malheur. Voici le projet de décret : [adopté] (2). « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Simon Munier, habitant de la commune de Kerprich-aux-Bois, district de Sarrebourg, département de la Meur-the, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin, « Décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, au district de Sarrebourg, département de la Meurthe, la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, pour être remise au citoyen Simon Munier, de la commune de Kerprich-aux-Bois, charretier d’artillerie, dont le bras gauche a été emporté d’un boulet de canon, en faisant son service à l’armée du Bas-Rhin, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de sa pension. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). 22 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) P.V., XLI, 201. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9888. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Sablier, n° 1432 ; J. Fr., n° 656 ; Mess. Soir, n° 692. 2) Mon., XXI, 205. (3) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9889. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Lois, n° 652 ; J. sablier, n° 1432 ; Mess. Soir, n° 692 ; Ann. pair., n° DLVIII.