100 [Assemblée nationale.] bre du comité de Constitution, il assure à l’Assemblée que ce comité s'est livré avec zèle à toutes ses opérations; que bientôt il sera à portée de donner un plan de travail ; que, n’étant réunis que depuis quatre jours, ils n’ont pu offrir un plan conforme aux intentions de l’Assemblée. Il propose ensuite de s’occuper de l’organisation des assemblées provinciales, et dit que cela ne dérange rien aux travaux du comité. Cette proposition est vivement combattue, et M. l’évêque de Langres a beaucoup de peine à rappeler à l’ordre. M. Rabaud de Saint-Étienne monte à la tribune pour appuyer Iff proposition de M. Target comme étant aussi membre du comité de Constitution. Il fait valoir toutes les circonstances pour prouver l’importance de l’établissement des assemblées provinciales. Il est temps, dit-il, de rajeunir ce corps antique, et de n’etre animé que du même esprit, d’un pur et vrai patriotisme. Les citoyens ont besoin de lois; ils les attendent de vous : ils se rassemblent, et il est à craindre que les malheurs des temps ne les forcent à former différentes républiques. Leur respect pour l’Assemblée nationale les porte à ne faire que des règlements; mais ils peuvent prendre de la consistance, et des lois provisoires, données à la nécessité du moment, pourraient devenir immuables. D’après ces connaissances universelles que vous avez de tous les besoins de la France, il ne vous reste plus, suivant votre mission, qu’à organiser les municipalités. Alors vous verrez des corps naissants s’unir à votre autorité et la propager, participer à vos principes, les étendre et soutenir enfin la nouvelle Constitution. Ghaque homme prendra sa place, la paix et l’harmonie renaîtront, et l’on verra enfin régner cette grande et cette respectueuse harmonie qui naît de la confiance d’un grand tout. (Le tumulte recommencent l’Assemblée retombe dans l’inertie.) M. Camus se plaint amèrement de ce que l’Assemblée est sans cesse ainsi livrée à l’inaction. M. le duc de Iflortemnrt. L’on vous a proposé les articles du comité de Constitution il y a un mois; vous alliez délibérer sur la définition du gouvernement français, lorsque l’on a interrompu ce travail pour vous faire passer à l’article du veto . Cet article est décidé : revenons donc actuellement aux articles proposés dans le temps par le comité. Ces réflexions sont accueillies. M. le Président lit l’article lep ainsi conçu : « Le gouvernement français est monarchique ; il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi; le Roi ne règne que par elle; et quand il ne commande pas au nom de la loi, il ne peut exiger l’obéissance ». A peine cet article est lu, que, suivant l’usage, il paraît une foule d’amendements et de rédactions. M. de Liubersac, évêque de Chartres , ressuscite la sienne. Elle supprime de l’article le dernier membre de phrase. M. Roussier propose celle-ci : En France la monarchie est telle qu’il n’y a pas d’autorité supérieure à la loi ; et il ajoute qu’il donne par là la dé [22 septembre 1789.] finition et l’exception : l’exception, dit-il, parce qu’il y a plusieurs sortes de monarchie. M. Target ajoute l’amendement suivant : ce n’est qu’en vertu de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. D’abord l’Assemblée ne paraît adopter de ces amendements que celui de M. l’évêque de Chartres, ou du clergé et de la noblesse, mais les communes paraissent préférer celui du comité. On demande donc que la rédaction du comité soit mise aux voix, comme ayant l’antériorité; mais le clergé persiste pour celle de M. l’évêque de Chartres, prétendant qu’elle est un amendement. Il a fallu alors aller aux voix pour décréter qu’elle est un amendement. Ce moyen ayant réussi, on propose l’amendement de M. l’évêque de Chartres, auquel on accole le sous-amendement de M. Target. Voici la rédaction qui est adoptée : Premier article constitutionnel. « Le gouvernement français est monarchique : il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi; le Roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’en vertu des lois qu’il peut exiger l’obéissance. » M. le Président donne lecture de l’article deuxième. « Art. 2. Aucun acte de législation ne pourra être considéré comme loi, s’il n’a été fait par les députés de la nation et sanctionné par le monarque. » On propose d’abord d’aller aux voix. M. I�e Chapelier. J’observe que cet article contient deux points : l’un établit le droit du Corps législatif, et l’autre le droit de sanction accordé au pouvoir exécutif ; relativement à cette dernière chose, tout est décrété, et il est inutile de décréter deux fois que le Roi a le droit de veto. M. Ifounier répond à M. Le Chapelier qu’il faut décréter l’article tout entier, parce que la loi ne peut être complète que quand elle a été proposée par la nation et sanctionnée par le Roi. M. l’abbé ülaury. J’observe que l’article du comité détruit : toutes les lois anciennes, et qu’il faut mettre le mot désormais pour maintenir la tranquillité publique. M. le comte de Laineth rappelle l’opinion de M. Le Chapelier. 11 dit que l’on décréterait par là deux fois la même chose, et que c’est aller contre le règlement, où il n’est certainement pas dit qu’une loi doit être sanctionnée deux fois; quainsi il ne faut pas parler deux fois de la sanction. M. Tronchet. L’embarrras actuel de l'Assemblée vient de l’incertitude de sa marche, et surtout de ce qu’elle ne s’est pas bornée à quatre points principaux : 1° A la formation de la loi; 2° A la sanction; 3° Au concours du Roi; 4° A la promulgation de la loi, qui n’est que l’expression de la volonté générale, qui ne dépend que de la nation. Le Roi est en effet chargé de veiller à l’intérêt i du peuple; il doit donc sanctionner et confirmer, ARCHIVES PARLEMENTAIRES.