448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]20 juillet 1791.] de la forêt de Beaufort, des dépenses quiy ont été faites par les habitants, des redevances auxquel-les ce terrain est assujetti, etdu prix qu’on en retirerait en le vendant, qu’ils vous ont représenté la justice, l’avantage et la nécessité de maintenir l’exécution des baux à cens faits aux habitants de Beaufort, en les obligeant de payer au Trésor public les redevances qui leur ont été imposées. Le vœu de ces corps administratifs est entièrement conforme à l’avis de votre comité, qui, d’après les considérations que j’ai eu l’honneur de vous mettre sous les yeux, m’a chargé de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, considérant que l’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 1771, non seulement n’a pas été revêtue des formes légales, mais même était prohibée par les lois; que d’ailleurs cette aliénation, n’ayant d’autre effet que celui d’un simple engagement, es toujours révocable de sa nature, en quelques mains que les objets aliénés aient passé : considérant, au surplus, quel’intérêtdela nation devant être la mesure et la règle de l’exercice de ses droits il est juste de mainteniries possesseurs de domaines aliénés, lorsqu’il n’en résulte aucune perte pour le Trésor public, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’Assemblée nationale annulle l’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 1771. « Art. 2. Les ventes faites par ledit sieur Des-suile aux sieurs Boreau de La Bernardière et Guichard, ainsi que toutes autres ventes qu’il aurait pu faire des redevances et droits de directe sur les portions de terres dépendant de ladite forêt de Beaufort, sont révoquées et regardées comme non -avenues. « Art. 3. L’Assemblée nationale maintient, dans leur propriété les divers particuliers à qui le sieur Dessuile a donné à cens parties du sol de ladite forêt de Beaufort, à la charge par eux de tenir directement leurs portions de terres du domaine, de payer au Trésor public, entre les mains du préposé de l’administration, la redevance fixée par l’arrêt du conseil du 9 août 1771, ainsi que les rentes foncières que le sieur Dessuile s’était réservées en sus de ladite redevance, par chaque arpent dudit terrain ; comme aussi de payer au domaine les lods, ventes et autres droits casuels, les cas échéant, jusqu’à ce qu’ils aient fait le rachat desdites redevances et droits casuels, en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. « Art. 4. Le sieur Guichard est pareillement autorisé à conserver la propriété des 15 arpents du même terrain qu’il a acquis du sieur Dessuile, en se soumettant à les tenir directement du domasne, et à payer la redevance de 14 1. 16 s. par arpent, outre celle d'un setier de blé, conformément à ce qui a été réglé par l’article précédent, pour les autres détenteurs : ce qu’il sera tenu de déclarer dans le délai de 3 mois, à compter de la publication du présent décret, passé lequel temps il demeurera déchu de tout droit de propriété, et lesdits 15 arpents de terre seront vendus au profit de la nation, en la manière prescrite pour les autres biens nationaux. » Un membre : Je demanderais que Ton retranchât le préambule et que dans le premier article on substituât au mot annule ceux-ci : déclare nulle. (Get amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, déclare nulle l’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 1771. Art. 2. « Les ventes faites par ledit sieur Dessuile aux sieurs Boreau de La Bernardière et Guichard, les 7 janvier 1783 et 16 février 1786, ainsi que toutes autres ventes qu’il aurait pu faire des redevances et droits de directe sur les portions de terres dépendantes de ladite forêt de Beaufort, sont révoquées et regardées comme non-avenues. . Art. 3. « L’Assemblée nationale maintient dans leur propriété les divers particuliers à qui le sieur Dessuile a donné à cens partie du sol de ladite forêt de Beaufort, à la charge par eux de tenir directement leurs portions de terre du domaine, de payer au Trésor public, entre les mains du préposé de l’administration, la redevance fixée par l’arrêt du conseil du 9 août 1771, ainsi que les rentes foncières que le sieur Dessuile s’était réservées en sus de ladite redevance, par chaque arpent dudit terrain; comme aussi de payer au domaine les lods, ventes et autres droits casuels, les cas échéants, jusqu’à ce qu’ils aient fait le rachat desdites redevances et droits casuels, en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. Art. 4. « Le sieur Guichard est pareillement autorisé à conserver la propriété des 15 arpents du même terrain qu’il a acquis du sieur Dessuile, en se soumettant à les tenir directement du domaine, et à payer la redevance de 14 1. 16 s. par arpent, outre celle d’un setier de blé, conformément à ce qui a été réglé par l’article précédent pour les autres détenteurs ; ce qu’il sera tenu de déclarer dans le délai de 3 mois à compter de la publication du présent décret : passé lequel temps, il demeurera déchu de tout droit de propriété, et lesdits 15 arpents de terre seront vendus au prolit de la nation, en la manière prescrite pour les autres biens nationaux. » (L’Assemblée adopte ce décret et ordonne l’impression du rapport de M. Gros.) La séance est levée à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. Séance du mercredi 20 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.