[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. J cier municipal, etc., comme au projet du comité, et cet officier public sera tenu de se présenter sous cet avertissement. M. Démeunler, rapporteur. Je ne puis pas encore admettre cet amendement. Je crois qu’on pourrait métré à la fin de l’article, au lieu de : « prononcera à haute voix », ces mots : « sera tenu, de prononcer à haute voix »; mais ce n’est pas ce que demande M." Tronchet. Il y a une grande immoralité et une grande inconvenance à changer le cours de la force publique. Demander à un magistrat civil des ordres pour avoir occasion de faire feu, certes, c’est montrer une avidité de sang qui ne peut pas être adoptée. J’aime mieux, que dans un temps de troubles, l’action de la force publique ne soit pas déployée, que de voir un commandant de troupes provoquer lui-même pour tirer sur les citoyens. M. Boutteville-Dumetz. Je pense comme M. le rapporteur, mais je crois qu’il reste quelque obscurité dans la loi. Je crois donc qu’il faudrait expliquer notre article de manière à ce qu’il fût clair, que jamais la force publique ne pourra se déployer sans qu’il y ait un officier public présent. M. Prieur. Je voudrais que dans le cas où un attroupement assez considérable se manifesterait, pour qu’on ait besoin que la force publique fût déployée dans son entier, le commandant ne fût pas obligé de requérir la municipalité de faire déployer la force, mais qu’il fût tenu , sur-le-champ, de prévenir la municipalité; vous devez faire venir successivement les officiers qui tiennent plus immédiatement au peuple. Je demande qu’on mette, comme dans la loi martiale, les officiers municipaux. M. Tronchet. Il n’y a pas d’immoralité à dire que le commandant de la force publique, quand il craint que les choses n’en viennent à un point trop dangereux, n’en prévienne l’ofticier public et la municipalité. Que fait-il alors? Il ne demande pas un ordre ; il prévient la municipalité qu’il craint le danger, et alors l’officier public arrivé, il ne faut pas dire qu’il sera tenu de prononcer. Car ce serait alors sur la réquisition du commandant qu’il prononcerait. Il faut donc dire : « sera tenu de se présenier et prononcera, s’il le trouve nécessaire »; parce que c’est l’ofticier public qui doit juger s’il y a lieu de donner l’ordre. M. Démeunler, rapporteur. Je demande qu’on mette aux voix les 2 articles et qu’on renvoie au comité, pour la rédaction, les deux propositions tendant : 1° à ce que l’on détermine l’ordre hié rarchique suivant lequel les officiers civils se présenteront sur le lieu de l’attroupement pour y faire les sommations; 2° à ce que le commandant soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit tenu d’avertir les officiers civils de la nécessité de leur présence. (La motion de M. üémeunier est adoptée.) M. Démeunier, rapporteur. Voici les 2 articles 26 et 27 modifiés : Art. 26. « Si, par les progrès d’un attroupement ou émeute populaire, l’usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal ou procureur de la lre Série. T. XXVIII. m commune, soit administrateur de district ou de département, soit procureur syndic ou procureur général syndic, se présentera sur le lieu de l’attroupement, prononcera à haute voix ces mots : Obéissance à la loi; on va faire usage de la force ; que les bons citoyens se retirent. Art. 27. « Si, après cette sommation 3 fois réitérée, ou même après une première ou une seconde sommation, s’il n’est pas possible de faire la seconde ou la troisième, les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même s’il en reste plus de 15 rassemblées en état de résistance, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des événements, et ceux qui pourront être saisis ensuite seront livrés aux officiers de police pour être jugés et punis selon la rigueur de la loi. » {Adopté.) M. Prieur. J’observe que dans une sédition, il est impossible d’entendre les 3 sommations qui doivent être faites par l’officier public. En effet, les séditieux se mettent généralement devant l'officier de police, et il est impossible que les personnes qui sont derrière et qui n’ont peut-être aucune mauvaise intention, soient victimes. {Murmures.) Je demande que, dans le cas où l’on serait obligé de faire les 3 sommations, l’officier public ait un instrument qui puisse se faire entendre indépendamment du signe du drapeau rouge, et je demande le renvoi de mon observation au comité. (Ce renvoi est adopté.) M. Démeunler, rapporteur , donne lecture des articles 28 et 29, ainsi conçus : « Art. 28. Le Corps législatif instruit des troubles qui agiteraient un département, rendra les décrets nécessaires au rétablissement de la tranquillité publique. » « Art. 29. Si des troubles agitent tout un département durant les vacances de la législature, le roi donnera provisoirement les ordres nécessaires, mais à la charge de les consigner dans une proclamation, qui convoquera en même temps la législature à jour fixe ; il pourra, s’il y a heu, suspendre les procureurs généraux syndics, lesquels seront remplacés de la manière déterminée dans la loi du 27 mars 1791, le tout sous la responsabilité des ministres. » M. Martineau. Messieurs, si vous ne mettez pas dans les mains du pouvoir exécutif toutes les forces nécessaires pour maintenir la paix dans l’intérieur, non seulement dans un district, mais dans tous les départements, je prévois avec douleur que vous n’aurez jamais la paix dans le royaume. Quand un département se soulèvera, le pouvoir exécutif dira : Cela ne me regarde pas, c'est l’affaire du Corps législatif. Le Corps législatif ne sera pas instruit à temps, et, en un mot, vous renverserez votre Constitution, parce que tout ce qui est d’exécution doit appartenir au roi et nou au Corps législatif. Je demande que ces articles soient renvoyés au comité de Constitution pour y être révisés. M. Démeunler, rapporteur. Monsieur le Président, je propose une nouvelle rédaciion de l’article 28, car l’article 29 reste tel qu’il est, et si on continue à le combattre, je demanderai à le défendre. 42 0gg [Assemblée nationale.] L'article 28 serait ainsi conçu : « Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera , sous la responsabilité de ses miuistres, les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement de l’ordre, mais à la charge d’en instruire au même instant le Corps législatif, s’il est rassemblé. » M. Begnand (de Saint-Jean d’Angêly). J’adopte la rédaction de M. le rapporteur, pour l’article 28, mais je demande que l’on raye de l’article 29 le mot provisoirement ; parce qu’il en résulterait une doctrine que j’ose dire détestable : c’est que la législature aurait le droit de donner des ordres. Elle ne l’a pas, elle n’a que le droit de surveillance, elle a le droit d’arrêter l’exécution d’un ordre mauvais donné par un ministre, de faire punir le ministre, mais ces ordres ne doivent pas être provisoirement donnés par le pouvoir exécutif, si ce n’est bien délinitivement sous la responsabilité du ministre qui payera de sa tête la sagesse ou l’imprudence de sa conduite. M. Démeunier , rapporteur . Je demande qu’on délibère article par article : la motion est assez importante. M. Baroave. Ces deux articles sont fondés sur le même principe; c’est que le pouvoir exécutif doit pouvoir agir et doit agir pour le maintien de l’ordre, et que lorsque la force du département est insuffisante, nécessairement l’action tient au pouvoir exécutif central, c’est-à-dire au ministre de l’intérieur. Il est nécessaire que quand les circonstances exigent un si grand emploi de forces, le pouvoir législatif qui est le surveillant de la force publique, en soit immédiatement instruit. Le même principe, qui veut qu’il en soit instruit, s’il est séant, veut qu’il soit convoqué s’il n’est pas séant. Car, dès que la difficulté est la même, le résultat doit être le même. Je crois doue que les 2 articles doivent être mis simultanément aux voix. (La discussion est fermée.) Les articles 28 et 29 sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 28. « Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement de l’ordre, mais à la charge d’en instruire au même instant le Corps législatif, s’il est assemblé. » (Adopté.) Art. 29. « Si des troubles agitent tout un département durant les vacances de la législature, s’ils ne peuvent être réprimés tant par la gendarmerie nationale et les troupes de ligne qui pourront s’y trouver, que par les gardes nationales, le roi donnera les ordres nécessaires, mais à la charge de les consigner dans une proclamation, qui convoquera en même temps la législature à jour fixe; if pourra, s’il y a lieu, suspendre les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics, lesquels seront remplacés de la manière déterminée dans la loi du 27 mars 1791, le tout, sous la responsabilité des ministres.» (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 30, ainsi conçu : [26 juillet 1791.] « La publication de la loi martiale n’aura plus lieu que dans les circonstances où la sûreté et la tranquillité publique seraient habituellement menacées par des émeutes populaires ou attroupements séditieuxqui sesuccéderaient l’un à l’autre. « Désormais, elle ne pourra plus être proclamée, par les officiers municipaux, que dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, à l’égard des lieux d’une population inférieure, ce remède extrême ne pourra plus y être mis en u-age que d’après un arrêté du directoire du département. Pendant le temps que la loi martiale sera en vigueur, toute réunion d’hommes au-dessus du nombre de 15, dans les rues ou places publiques, avec ou sans armes, sera réputée attroupement. » Après quelques observations, la première partie de l’article est supprimée et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 30. « Pendant le temps que la loi martiale sera en vigueur, toute réunion d’hommes au-dessus du nombre de 15, dans les rues ou places publiques, avec ou sans armes, sera réputée attroupement. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 31, ainsi conçu : « Les officiers municipaux de chaque commune, aussitôt qu’ils remarqueront des mouvements séditieux prêts à éclater, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis tant au procureur de la commune qu’au juge de paix du canton, et au procureur syndic du district, lesquels requerront un service habituel et un état permanent de vigilance de la part, soit des troupes de ligne, soit des citoyens inscrits dans le canton ou le district, selon l’importance des faits. » Après quelques observations, l’article est modifié et mis aux voix dans les termes suivants : Art. 31. « Les officiers municipaux de chaque commune, aussitôt qu’ils remarqueront des mouvements séditieux près d’éclater, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis tant au procureur de la commune qu’au jugede paix du canton, et au procureur syndic du district, lesquels requerront un service habituel et un état permanent de vigilance de la part, soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie nationale, soit des citoyens inscrits dans le canton ou le district, selon l’importance des faits. Dans ce cas et toutes les fois que le procureur syndic fera une réquisition, il sera tenu d’en avertir le procureur général syndic. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 32, ainsi conçu : « Les conseils ou directoires de département sont chargés, sous leur responsabilité, d’examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l’ordre public : ils seront tenus alors de faire avertir le pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupes de ligne. » Après quelques observations et l’addition d’une disposition relative au cas où le renfort pourra être refusé, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 32. « Les conseils ou directoires de département ARCHIVES PARLEMENTAIRES.