106 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791.] surveillance et les ordres du directeur, Un inspecteur et un vérificateur, et en outre, pareil nombre d’inspecteurs et vérificateurs qui seront envoyés par les administrateurs dans les directions où ils le jugeront utile. » {Adopté.) L’article 6, après l’adoption de divers amendements, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 6. « II sera établi, dans chaque direction, un garde-magasin, contrôleur du timbre, un receveur du timbre extraordinaire, un timbreur et un tourne-feuille, et de plus, dans les villes où le besoin du service l’exigera, d’autres receveurs du timbre extraordinaire, timbreurs et tourne-feuilie. » {Adopté.) Art. 7. « Lés bureaux de. correspondance seront en nombre égal à celui des administrateurs; et il sera de plus formé un bureau pour la suite des recettes, dépenses, et de la comptabilité générale. » (Adopté.) L’article 8, après l’adoption d’un amendement, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 8. « Chaque bureau de correspondance, près la régie centrale, sera composé d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un premier commis, d’un vérificateur des comptes, d’un commis principal, et de quatre commis expéditionnaires. » (Adopté.) Art. 9. « Il y aura, dans tous les départements et districts, et dans les cantons où le besoin du service l’exigera, des receveurs particuliers. » (Adopté.) L’article 10, après l’adoption d’un amendement, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 10. « Chaque receveur particulier sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles de la valeur du quart du montant présumé de sa recette, sans que les cautionnements de ces receveurs puissent’ excéder 40,000 livres. «Les vérificateurs fourniront un cautionnement de 10,000 livres; « Les inspecteurs, de 40,000 livres ; « Les directeurs, de 20,000 livres; « Les administrateurs, de 60,000 livres ; « Les gardes-magasins et les receveurs du timbre extraordinaire, de 60,000 livres; sauf les directions des première et seconde classes, où ils seront du double. « Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces en seront remboursés après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d’intérêt de leurs fonds de cautionnement, à compter du 1er juillet prochain. » (Adopté.) TITRE IL Des fonctions des divers employés de l'administra-• tion . Art. 11. « Les receveurs particuliers seront assidus à leurs bureaux 4 heures le matin et4 heures l’après-midi, et les heures de séances seront affichées à la porte du bureau; ils feront sur f urs registres, qu’ils arrêteront jour par jour, l'enregistrement de tous les actes sujets à la formalité, à mesure qu’ils leur seront présentés, la perception et receste de tous les droits établis par les décrets de l’Assemblée nationale, soit pour l’enregistrement, hypothèque, timbre ou autres droits qui pourront y être réunis, ainsi que la régie et perception des revenus des domaines corporels et incorporels dans l’étendue de P ur arrondissement; ils feront les vérifications autorisées par l’article 4 du décret du 5 décembre 1790, etrapporteront,des procès-verbaux des contraventions; ils seront tenus d’enregistrer sur-le-champ toutes les recettes par euxfaites, etd’en compter aux époques ordinaires, à la déduction de leurs remises. » (Adopté.) Art. 12. « Les vérificateurs feront toutes les vérifications et recherches qui tendront à la conservation des droits confiés à l’administration, ou qui pourront y être réunis; à cet effet, ils se transporteront dans les bureaux ou dépôts publics, sur les ordres qui leur seront donnés parle directeur ou par les administrateurs; relèveront les perceptions vicieuses, soit pour réclamer, dans les délais, le moins perçu, ou rendre ce qui aura été indûment exigé; se ‘feront représenter les comp-tereaux arrêtés par les inspecteurs, et les conféreront avec les registres, pour s’assurer de l’exactitude des Uns et des autres; prendront des extraits des actes civils ou judiciaires pour s’assurer, en les confrontant avec les enregistrements, de la fidélité dés receveurs • relèveront les successions directes et collatérales, auquel effet tous dépositaires ne pourront refuser de leur communiquer les registres, minutes et les* extraits de sépultures, et ils pourront prendre communication au secrétariat du district, des rôles, matrices des contributions directes, en conformité de l’article 20 du décret du o décembre dernier; et ils suivront le recouvrement de tous les droits exigibles, soit qu’ils dépendent de l’enregistrement ou des domaines corporels ou incorporels. » (Adopté.) L’article 13, après l’adoption d’un amendement, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 13. « Les inspecteurs feront des tournées, dont le nombre et la durée seront déterminés par les administrateurs, pour arrêter le montant des recettes sur chaque registre ; formeront les compte-reaüx, dont un double restera au receveur, et l’autre sera remis au directeur avec les pièces de dépense; ils tiendront des journaux de recette et de dépense pour l’ordre de la comptabilité, cotés et paraphés par un jugé du tribunal du district du chef-lieu du département; vérifieront la conduite des receveurs à l’égard dé la Cotnptabilité, et leur exactitude dans toutes leurs fonctions; verseront à la caisse du district, à la lin' de chaque semaine, les produits des bureaux dont la recette annuelle excédera 100,000 livres, et au moins à Ta fin de chaque mois les produits des bureaux de recettes inférieures; feront les visites autorisées.chez les notaires, greffiers et huissiers; feront faire les poursuites nécessaires pour le recouvrement des droits exigibles; défendront, dans les tribunaux de district, sur les instances engagées d’après les ordres du directeur; veilleront à l’instruction des receveurs; rendront 107 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791.] eomple au directeur de ceux qui seront en débet, les contraindront sur-le-champ par les voies de droit, et provisoirement leur fermeront la maia. » (Adopté.) Art. 14. « Les directeurs, dans l’étendue de chaque département, donneront à tous les employés les ordres et instructions que l’intérêt de la régie exigera; veilleront et feront veiller à ce que la perception soit faite en conformité des lois; à ce que les employés soient assidus à leurs fonctions et s’en acquittent; à ce que les notaires, greffiers, huissiers contrevenant aux lois, soient poursuivis et condamnés aux peines par eux encourues; ils feront faire, par les inspecteurs, ou, en cas de maladie ou de vacance d’emplois, par les vérificateurs, les tournées de recouvrement et autres; cloront et arrêteront les comptes des inspecteurs ; n’alloueront que les dépenses autorisées et appuyées de pièces en bonne forme ; décerneront des contraintes et feronttoutes les poursuites contre les préposés en débet; instruiront et défendront sur les instances qui seront engagées devant les tribunaux de district ; rendront compte aux commissaires-administrateurs des transgressions aux ordres généraux et particuliers de régie; se feront fournir parles receveurs les états de produit de chaque mois, et empêcheront que les fonds restent dans leurs caisses au delà du temps prescrit; feront fournir et renouveler au besoin les cautionnements, et en constateront la solidité. Ils enverront à l’administration, avant le 1er mai de chaque année, leur compte général des produits et celui des dépenses d’impressions et registres de l’année précédente, auxquels ils joindront toutes les pièces de recette et de dépense, à peine de perte, pour chaque mois de retard, d’un sixième sur leurs remises. » (Adopté.) L’article 15, après l’adoption d’un amendement, est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Le garde-magasin recevra des fournisseurs les papiers blancs destinés pour le timbre. « Il examinera ces fournitures, les comparera aux échantillons des marchés, mettra au rebut celles qui n’auront pas les qualités prescrites ; ce sera sur son certificat que le fournisseur sera payé du prix de ses livraisons. « Il expédiera aux différents distributeurs les envois de ces papiers timbrés qui lui seront demandés. Il tiendra registre de ces différentes recettes et dépenses én papiers blancs et timbrés. « Les timbres seront déposés dans le magasin du timbre, dans un coffre à trois clefs, dont une ès mains du directeur, une ès mains du receveur du timbre, l’autre ès mains du garde-magasin chez le directeur; le garde-magasin prendra les timbres pour le service du timbre, qui né pourra être fait qu’en sa présence, et les remettra, après chaque vacation, au lieu de leur dépôt. « Il surveillera le travail et l’exactitude des timbreurs. « Tous les papiers à timbrer à l’extraordinaire seront présentés au receveur du timbre extraordinaire, qui liquidera, d’après le tarif, le droit de timbre, et expédiera un permis de timbrer portant mention du nom de la partie, de l’espèce des papiers à timbrer, et de la quotité des droits reçus. « Ce bulletin sera porté au garde-magasin, qui l’enregistrera de même, etfera apposer le timbre. » (Adopté.) - - ' ' Art. 16. « Les timbreurs apposeront les timbres des différentes espèces, sur les papiers destinés à la débite ordinaire, et sur ceux qui seront présentés par le public au timbre extraordinaire. « Le timbreur sera subordonné au garde-magasin et sous son inspection immédiate. « Chaque tourne-feuille aidera assidûment le timbreur dans ses fonctions, et sera également sous l’inspection du garde-magasin. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 17. M. Camus. Je propose, par amendement à cet article, de mettre après ces mots : « nommeront à tous les emplois, en se conformant aux règles prescrites », ceux-ci : « et notamment au décret du 8 mars sur la nomination des employés ». M. Defermon, rapporteur. Il y a un titre qui répond à votre observation et d’ailleurs le décret porte : « Les administrateurs nommeront... » M. Camus. Vous leur laisseriez la faculté de favoriser des protégés, et je maintiens qu’il ne faut jamais de protégés. (Applaudissements). Je demande qu’il soit dit que ceux qui nomment soient tenus de nommer aux termes du décret du 8 mars. M. Christin. Il y avait des gens dans les anciennes administrations qui n’avaient d’autres talents que celui de fouiller dans les malles des voyageurs, et qui ne seraient pas en état de travailler dans les nouvelles administrations. Je propose pour amendement à la motion de M. Camus : « s’ils en sont jugés capables ». M. Régnant! (de Saint-îean-d’ Angêly). Si M. Camus entend, par sa proposition, donner un effet rétroactif au décret, je m’y oppose autant qu’il est en moi; car je crois que ce serait occasionner dans tout l’Empire une commotion dangereuse. Si telle n’est pas l’intention de M. Camus, alors je défends sa motion qui est absolument la mienne et que j’ai soutenue devant les administrateurs avec beaucoup de chaleur, avec énergie. M. Camus. Je ne demande pas qu’il y ait d’effet rétroactif au delà de la loi; je demande que tous ceux qui n’étaient pas en possession de leurs places avant le 8 mars soient nommés ou remplacés par les personnes des anciennes administrations. Mon amendement est donc que, conformément au décret du 8 mars, ceux qui, n’ayant été mis en possession de leur emploi que postérieurement à ce décret, n’auraient pas les conditions requises par ce décret seront remplacés par les anciens employés. M. Bouche. Ma motion du 8 mars ne fut point rejetée, elle fut seulement renvoyée ; alors je demandai que la loi eût uq effet rétroactif, et certainement ce que je demandais était juste; qu’est-il arrivé depuis ce temps-là? c’est que, dans la plus grande partie du royaume, on a placé des protégés des bas protégés ; dans le département, on voit tous intrus dans la partie du timbre et de l’enregistrement parmi lesquels se trouvent des jeunes gens sortis du collège, des avocats qui spnt