[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [22 septembre 1790.] 141 guart. Les récusations s’opéreront successivement sur chacune d’elles, en commençant par la première. « Art. 25. Lorsqu’il y aura plusieurs accusés, il sera ajouté au premier nombre de trente-six jurés, autant de huit personnes qu’il y aura de coaccusés, et ces huit personnes seront toujours prises sur la colonne du grade ou de l’état du coaccusé. « Art. 26. En pareil cas, chaque accusé,, à commencer par le plus jeune, récusera d’abord huit personnes sur toute la colonne de son grade ou de son état, ce qui réduira le nombre des jurés à trente-six ; alors les récusations se proposeront sur chaque colonne, et d’une colonne à l’autre, par chacun des coaccusés alternativement, à commencer par le plus jeune, et ainsi de suite, jusqu’à ce que chaque colonne soit réduite au quart. « Art. 27. Lorsqu’il s’agira de former, soit le juré de l’accusation, soit le juré du jugement, îe commandant militaire en chef du lieu où se fera l’instruction du procès et où se tiendra la cour martiale désignera le nombre de jurés nécessaires dans chaque colonne, en suivant l’ordre de l’inscription sur chacune, et sans pouvoir l’intervertir. En cas d’absence, de maladie ou d’autre légitime empêchement de quelqu’une des personnes désignées pour former le juré, son tour sera passé, mais sensé rempli. « Art. 28. Il sera suppléé au défaut d’une colonne, d’abord par la colonne immédiatement inférieure, et ensuite parla colonne immédiatement supérieure, sans qu’on puisse descendre plus bas ni monter plus haut, Si ce moyen est insuffisant, on aura recours à la garnison ou au quartier voisin, pour avoir un suppléant ou des suppléants du grade ou de l’état de ceux qu’ils seront appelés à remplacer. » M. Emmery, rapporteur , lit l’article 29. M. Eanjuinais. Je propose un amendement à l’article et je demande qu’il soit spécifié que la dénonciation soit signée par le dénonciateur et que, dans le cas où la chose ne pourrait avoir lieu, la dénonciation soit faite en présence de deux témoins qui sauront signer. (Cet amendement est adopté.) Les articles 29 à 35 inclusivement sont décrétés en ces termes : « Art. 29. Chaque commissaire-auditeur des guerres recevra les dénonciations qui lui seront faites par les chefs ou par toutes autres personnes, de tout délit prétendu commis par des militaires en activité; il aura soin d’exiger du dénonciateur la déclaration circonstanciée des faits, la remise des pièces servant à conviction, et l’indication des témoins qui peuvent servir à la preuve. La dénonciation sera signée par le dénonciateur, s’il sait signer, et s’il ne sait pas signer, par deux témoins, en présence desquels elle devra être faite en pareil cas. « Art. 30. Le commissaire-auditeur des guerres sera tenu de rendre plainte, dans les vingt-quatre heures, de tous délits militaires prétendus commis dans l’étendue de son arrondissement, et qui seront parvenus à sa connaissance par voie de dénonciation, par la clameur publique ou autrement, comme aussi de constater immédiatement par procès-verbal le corps et les circonstances du délit, s’il a laissé des traces permanentes. « Art. 31. Le commissaire-auditeur qui aura connaissance d’un délit militaire commis hors de son arrondissement, sera tenu d’en avertir, sans aucun délai, celui de ses confrères dans l’arrondissement duquel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignements qu’il aura pu se procurer, notamment copie de la dénonciation, s’il en a reçu une. « Art. 32. Sera pareillement tenu le commissaire-auditeur, qui aura connaissance d’un délit civil commis par des militaires en activité dans son arrondissement, d’en avertir immédiatement tel magistrat civil qu’il appartiendra, du lieu dan3 lequel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignements qu’il aura pu se procurer, notamment copie de la dénonciation, s’il en a reçu une. « Art. 33. Le commissaire-auditeur qui sera dans le cas de porter une plainte, la rédigera par écrit, faisant mention du dénonciateur, s’il y en a un; il la présentera au commandant militaire en chef de la garnison ou du quartier dans lequel le délit aura été commis, et requerra de lui la convocation du juré de l’accusation, que le commandant sera tenu de convoquer sans délai. « Art. 34. Le juré de l’accusation s’assemblera dans la maison du commandant, mais hors de sa présence. Il se rangera autour d’une table disposée à cet effet, à l’une des extrémités de laquelle se placera le commissaire-auditeur, ayant en face le greffier. « Art. 35. Le commissaire-auditeur annoncera que l’objet de cette assemblée est de déterminer si, ou non, il y a lieu à accusation contre un tel, à qui on impute tel crime, ou délit militaire, qu’il énoncera dans les termes les plus précis et les plus clairs; ensuite il requerra des jurés, le serment de donner leur avis en honneur et en conscience, ce que tous les jurés seront tenus de faire à l’instant en levant la main, et prononçant : je le jure. M. Emmery, rapporteur , donne lecture de l’article 36. Un membre demande l’ajournement de cet article afin que l’Assemblée ait le temps de le méditer. M. Prieur propose un amendement pour que « les dépositions des témoins soient , comme par le passé , rédigées par écrit. » Il fait sentir combien il est difficile de retenir les diverses parties des dépositions orales et d’en combiner avec précision l’ensemble et le résultat. M. Emmery répond qu’on peut dès à présent voter l’article en ajournant l’amendement et la forme des dépositions des témoins. L’amendement est ajourné et l’article est décrété en ces termes : « Art. 36. Gela fait, le commissaire-auditeur fera entrer les témoins qu’il voudra produire à l’appui de sa plainte ; il fera connaître leurs noms, leur âge, leur état et qualité ainsique leur domicile, et requerra d’eux le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ce qu’ils seront tenus de faire à l’instant en levant la main, et prononçant : je le jure. M. Emmery lit l’article 37. M. Goupil de Préfeln demande si les témoins seront entendus ensemble ou séparément? Un membre propose de dire que les témoins