(Convention nationale,] ARCHIVES PAÜLEMENTAIKES ; « n'vose anl 587 ( 3 janvier 1794 Le comité des secours, par l’organe d’un de ses membres, propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son eomité des secours publics [Roger Ducos, rapporteur (1)], « Décrète qu’il sera payé par la trésorerie na¬ tionale, sur la présentation du présent décret, une somme de 200 livres, à titre de secours, au citoyen Louis Laporte, aveugle-né, habitant de la commune de Rouen; et renvoie au surplus ce citoyen à l’Administration provisoire des Quinze-Vingts, pour l’exécution de la loi (2). » Le citoyen Villers expose que sa femme vient d’être mise en arrestation par le comité de sur¬ veillance d’Epernay, département de la Marne, sous prétexte qu’elle est étrangère et née en Irlande : demande sa liberté, conformément à la loi du 15 vendémiaire. La pétition du citoyen Villers convertie en motion par un membre [Monnel (3)]. « La Convention nationale décrète : « Que la femme du citoyen Villers, mise en état d’arrestation par le comité de surveillance d’Epemay, département de la Marne, sera mise sur-le-champ en liberté (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Un citoyen d'Epernay réclame la mise en liberté de sa femme étrangère, et avec laquelle il est marié depuis onze ans. Monnel atteste le patriotisme du réclamant et l’assemblée décrète que sa femme sera mise en liberté. Un membre fait, au nom du comité de légis¬ lation, un rapport sur diverses pétitions présen¬ tées par les héritiers de Jean Thierry, mort à Venise dans le dix-septième siècle. A la suite de ce rapport, il propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (6)] sur les pétitions des citoyens Cordier, Champagne, Denizy, Marie-Louise-Françoise Chirard, femme Bonet, et Dutartre, veuve Vattier, d’une part; et des ci¬ toyens Mellia, Tatin, Noël, Godard, Clausse, Guillemot et Laurent, tous coprétendants à 1% succession de Thierry. « Décrète : Art. 1er. « Le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal du premier arrondissement de Paris, le (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 232. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier n° 852. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 232. (5) Moniteur universel [n° 105 du 15 nivôse, an II (samedi 2 janvier 1794), p. 422, col. 1]. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier S52. 11 brumaire dernier, entre les prétendants à la succession Thierry, est déclaré nul et comme non avenu. Art. 2. « Il sera procédé à une nouvelle nomination d’arbitres devant le même tribunal conformé¬ ment au décret du 26 juillet 1793 (vieux style), et le délai fixé par l’article 2, pour cette opération, est prorogé jusqu’au 1er ventôse prochain. Art. 3. « Seront admis à voter dans cette nomination, soit en personnes, soit par leurs fondés de pou¬ voirs, tous ceux qui justifieront, par des pièces produites au greffe du tribunal du premier arrondissement, antérieurement audit jour pre¬ mier ventôse prochain, qu’ils ont déjà formé des demandes relatives à cette succession, ou qu’elles ont déjà été formées par leurs auteurs antérieu¬ rement au décret du 26 juillet dernier, même dans le cas où par l’acte de dépôt, ils ne seraient désignés que sous le nom de consorts, après que leurs qualités seront vérifiées. Art. 4. « Cette vérification se fera sommairement par un des juges choisi par le tribunal, en présence du commissaire national. Art. 5. « Chaque fondé de pouvoir, quel que soit le nombre des prétendants qu’il représente, ne pourra avoir qu’une seule voix. Art. 6. « Les suppléants des arbitres pourront assister aux séances, sans néanmoins y avoir voix délibé¬ rative ni consultative, si ce n’est dans le cas où ils seront appelés pour remplacer en même nombre, et dans les branches par lesquelles ils auront été nommés, les arbitres absents pour cause de maladie ou autre empêchement momentané. Art. 7. « En cas de décès, démission, et même pour absence ou empêchement de plus d’un mois, d’un ou plusieurs des arbitres, ils serrait rem¬ placés définitivement par leurs suppléants. Les difficultés qui pourraient survenir à ce sujet seront jugées par forme d’administration, et sommairement, par le tribunal du premier arrondissement. Art. 8. « Tous les jugements, tant préparatoires que définitifs, à rendre par les arbitres sur toutes les contestations et réclamations, nées ou à naître, relativement à ladite succession, seront rendus exécutoires par le tribunal du premier arrondis¬ sement du département de Paris. Art. 9. « Le secrétaire greffier sera responsable de tous les dépôts des pièces qui seront faits en ses mains. 588 (Convention nationalo.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j l"nvfeVl7M Art. 10. « Le décret du 23 juillet dernier relatif à la succession de Jean-Thierry sera exécuté dans tout ce qui n’est pas contraire aux présentes dis¬ positions. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au « Bulletin » et envoyé manuscrit au tribunal du premier arrondissement (1). » Suivent les pétitions. A. (2) « Citoyens législateurs, « Par un décret du 26 juillet dernier, vous avez ordonné que les contestations entre les héritiers de Jean Thierry, mort à Venise, se¬ raient jugées par des arbitres; que la nomina¬ tion desdits arbitres serait faite par les préten¬ dants à ladite succession, pourvu que les titres soient déposés au greffe du tribunal du 1er ar¬ rondissement de Paris avant le 1er novembre, condition expresse pour avoir le droit de voter, soit en personne soit par les fondés de pouvoirs. « Un grand nombre de ces héritiers se sont conformés au décret et ont fait déposer leurs titres; les uns se sont présentés en personne, d’autres par des fondés de pouvoirs. « Plusieurs héritiers s’étaient réunis et avaient fait faire un seul dépôt de leurs titres joints dans une même liasse, mais avec un état indi¬ catif de tous ceux qui réclamaient, et dont les noms sont désignés dans les requêtes présen¬ tées à la Commission du ci-devant conseil. « Ils avaient rempli le vœu de la loi; mais le greffier, en inscrivant sur le registre les diffé¬ rentes productions, a seulement désigné la pre¬ mière personne qui était en tête de l’état des héritiers compris dans chaque liasse, et a ajouté et consors pour désigner les autres héritiers, en assurant que cela suffisait pour constater la présentation de chacun des héritiers dénom¬ més dans chaque production, et que les dépôts faits à la Commission dont il représentait les registres, n’y étaient pas autrement désignés. « Les héritiers assemblés ont proposé quel¬ ques difficultés qui s’élevaient entre eux et le tribunal aux termes de l’article 5 dudit décret a prononcé en dernier ressort. « Deux questions principales ont été jugées : il s’agissait de savoir si, comme le prétendaient quelques-uns, un fondé de pouvoirs de 40 ou 80 héritiers pouvait donner 40 ou 80 voix aux arbitres. 11 a été jugé que NON, autrement, un fondé de pouvoirs aurait pu à lui seul, nommer lesdits arbitres. « On avait encore observé que sous le nom de consors désigné dans le registre, on pourrait introduire, vu le grand nombre des prétendants présents, quelqu’un qui n’aurait pas le droit de voter, et le tribunal a décidé qu’on n’ad¬ mettrait à voter que les héritiers dénommés dans l’acte de dépôt, et que ceux désignés sous le nom de consors ne voteraient pas. « Ce jugement précipité a nécessité quelques (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28. p. 233 à 236. (2) Archives nationales, carton 7 ï Fi “ 709, dossier n° 45. observations. Lès héritiers, surtout les moins fortunés, qui avaient fait déposer leurs pièces dans le temps utile, et qui, pour éviter des frais n’avaient fait qu’un seul voyage pour la nomi¬ nation des arbitres, furent singulièrement affligés de se voir privés d’un droit que la loi leur accordait; ils représentèrent que l’on pou¬ vait vérifier les productions qui devaient faire leur seul titre; que l’abréviation insérée dans l’acte du dépôt sous le nom général de consors , ne pouvait faire que leurs pièces ne fussent pas produites en conformité du déoret. « Le tribunal parut frappé de la justice de cette observation; mais il y a répondu, qu’ayant rendu son jugement, il ne pouvait plus le chan¬ ger. « Alors le plus grand nombre des - votants fut exclu au point que dans la branche de Pierre, il ne s’est plus trouvé que 13 à 14 vo¬ tants, de sorte que dans l'assemblée prépara¬ toire, 4 voix ont fait la majorité pour la nomi¬ nation des arbitres. « Les héritiers de Jean Thierry, se trouve¬ raient frustrés du bénéfice de la loi, si ce juge¬ ment était exécuté. Personne n’ignore que beaucoup de fondés de pouvoirs ont traité des droits de plusieurs prétendants: qu’il a été donné, jusqu’à présent à cette affaire, une direction qui aurait achevé de ruiner la plupart des héritiers avant d’en voir la fin, ou exclu ceux qui croyaient avoir le plus de droits si la Convention n’était venue à leur secours. « Mais au moment où ils croyaient jouir du bienfait de la loi qu’elle a bien voulu leur * accorder pour les mettre en état de faire ter¬ miner cette étrange affaire, ils se sont vus exclus de la nomination de leurs arbitres quoique ayant exécuté le décret, de sorte que le but que la Convention s’était proposé n’est pas rempli, sa loi est éludée, et un grand nombre d’héri¬ tiers sont dans l’affliction. « Par un article très sage du même décret, le tribunal est autorisé à juger toutes les con¬ testations sans qu’il soit permis d’appeler de leurs jugements, ni de se pourvoir au tribunal de Cassation, pourquoi les héritiers soussignés ne peuvent, dans la circonstance critique où ils se trouvent, avoir de recours qu’à la Con¬ vention nationale pour l’exécution du décret du 26 juillet dernier. En conséquence, ils sup¬ plient les législateurs de casser le jugement du tribunal du 1er arrondissement de Paris, du 11 du 2e mois de la seconde année de là République française, et d’ordonner l’exécu¬ tion de l’article 3 dudit décret, qui admet à voter, pour cette nomination d’arbitres, ceux qui justifieront par des pièces déposées au greffe du tribunal du 1er arrondissement anté¬ rieurement au 1er novembre, qu’ils ont déjà formé des demandes relatives à ladite succes¬ sion, ou qu’elles ont été formées par leurs auteurs antérieurement au décret du 26 juillet dernier; et, dans le cas où la Convention ne trouverait pas sa religion suffisamment ins¬ truite, de renvoyer leur pétition au comité de législation qui se fera rendre compte de ce qui s’est passé au tribunal du 1er arrondissement de Paris, et jusqu’à ce, qu’il soit sursis à la nomination des arbitres. « COEDIEE; CHAMPAGNE; DeNIZIOT. »