) Assemblée natioùale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES [29 août 1790.) 403 Deux exemples, ou deux tableaux de calcul, ■vont rendre cette opération sensible. PREMIER EXEMPLB. Le débiteur d’une annuité de 11 liv. 5 s. 7 den. veut la rembourser; la somme nécessaire , pour opérer ce remboursement, dépend du nombre d’années pendant lesquelles il doit la payer encore, ou du nombre d’années pour lequefi! veut la rembourser; le remboursement se faisant toujours un an avant l’époque de l’échéance suivante. Ainsi le débiteur de cette annuité (de 11 liv. 5 s. 7 den.) voulant la rembourser, dès la première échéance, c’est-à-dire ayaDt encore à la payer pendant douze années, doit rembourser une somme de 100 livres. PREMIÈRE TABLE relative au premier exemple. SECOND TABLEAU un an avant la première échéance , c'est-à-dire aussitôt après l’acquisition. Par le moyen de ces deux tables et de l’observation qu’une annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers, répond à 100 livres de capital, et 886 livres 6 sols, 5 deniers de capital, à une annuité de 100 livres ; on n’aura besoin que de calculs très simples pour appliquer à chaque acquisition particulière les clauses du décret. Pour le remboursement des douze échéances d’une annuité de 11 liv. 5 s. 7 d.. . . 100 1. ns. »d. Pour onze années ........ 93 14 5 Pour dix années ......... 87 2 4 Pour neuf années ........ 80 3 11 Pour huit années ....... . . 72 48 5 Pour sept années ........ 65 5 9 Pour six années ......... 57 5 4 Pour cinq années ........ 48 17 n Pour quatre années ....... 40 » 2 Pour trois années ........ 30 14 6 Pour deux années ........ 20 19 7 Pour une anaée ......... 10 14 11 Le détail des éléments de ce calcul serait trop long à insérer; chacun pourra en vérifier ou faire vérifier l’exactitude. En jetant les yeux sur cette table, chaque acquéreur voit, suivant le nombre d’années qu’ij veut rembourser, quelle somme il doit payer pour chaque annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers ; il doit payer autant de fois cette somme qu’il devait payer de fois une annuité de 11 liv. 5 sols 7 den., ou, ce qui revient au même, qu’il lui restait à payer de fois 100 livres sur le prix de son acquisition. Comme il peut être commode aux acquéreurs, et qu’ils peuvent préférer de payer une annuité d’une somme exprimée en nombre rond, comme de 100 livres, par exemple, et qu’en ce cas il est convenable qu’ils connaissent précisément la somme dont ils s’acquitteront eu capital, en se soumettant au payement d’une annuité de 100 livres , la table suivante présentera cette indication, ainsi que celle des sommes qu’un acquéreur devra payer, lorsqu’il voudra également rembourser une annuité de 100 livres. La somme représentée par une annuité de 100 livres (laquelle comprend le capital et l’intérêt) est de 886 livres 6 sols 5 deniers. Ainsi , un acquéreur acquittera sur le prix de son acquisition, autant de fois la somme de 886 livres 6 sols 5 deniers, qu’il sera soumis à payer d’annuités de 100 livres. Et lorsque le débiteur d’une annuité de 100 livres voudra le rembourser, il aura à payer les sommes indiquées par le tableau suivant, d’après le nombre d’années pour lequel il s’agira de lu rembourser. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). Séance du dimanche 29 août 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. Un de MM. les , secrétaires donne lecture d’une lettre des membres du directoire du département du Mont-Jura, qui se piaignent'de la résistance que les élus généraux de la ci-devant province de Bourgogne et la chambre des comptes de Dijon apportent à la reddition de leurs comptes, et à la remise des titres et papiers qui sont encore à la disposition des uns et des autres. Les administrateurs supplient l’Assemblée nationale de réprimer l’injuste opposition des anciens élus de Bourgogne et de la chambre des comptes de Dijon. (L’Assemblée renvoie cette demande à son comité des finances.) Le ministre de la guerre fait passer à l’Assemblée nationale copie d’une lettre des fermiers généraux des messageries qui se plaignent des entraves que la municipalité de Bar a mises et se propose encore de mettre au transport des espèces. Cette municipalité a arrêté au passage une voiture pour Strasbourg, chargée d’argent pour la solde des régiments en garnison sur les frontières. M. d’André. Il est impossible de laisser subsister de pareils abus. D’ailleurs, tout le monde comprend combien les obstacles au passage de l’argent destiné au service de l’armée pourraient être funestes. Je demande que M. le président écrive à la municipalité de Bar , pour lui enjoindre de laisser aller la voiture à sa destination. M. d’AIIIy. Les directoires ayant l’inspection sur les municipalités, il parait plus convenable (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 404 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 août 1790.1 que M. le président écrive au directoire du district. (La motion de M. d’Ailly est adoptée.) (L’Assemblée renvoie, en outre, la lettre du ministre et les pièces qui y sont jointes au comité des rapports.) M. l’abbé Grégoire, député de Nancy , demande Ja permission de s’absenter pour huit jours pour motif de santé. M. Thibaudeau, député du Poitou, demande une permission semblable, pour un mois et pour le même motif. (Ces congés sont accordés.) Il est fait lecture d’une lettre des habitants des Indes orientales, actuellement à Paris, qui annoncent l’arrivée prochaine des députés de la colonie de Pondichéry auprès de l’Assemblée nationale. Ils demandent, en conséquence, que l’Assemblée veuille bien ne rien statuer sur le sort de cette colonie, avant que ses députés ne lui aient mis sous les yeux l’objet de leur mission. (L’Assemblée renvoie cette demande aux comités colonial, d’agriculture et de commerce.) M. le Président annonce qu’il a porté hier à la sanction les décrets dont suit l’état, savoir : Le décret du 29 janvier, qui supprime le régime prohibitif et les dépenses des haras ; Celui du 21 août, relatif aux bélaudriers de Dunkerque et aux bateliers de Coudé ; Un autre du 27, qui élargit provisoirement les citoyens d’Avignon, déteDus dans les prisons d’Orange, à la charge de tenir cette ville pour frison. M. Merlin, rapporteur du comité féodal . Messieurs, il s’est glissé une erreur très importante dans la rédaction du décret du 26 juillet sur les droits de voirie et plantations d'arbres dans les chemins publics et, par suite, dans les lettres patentes du roi rendues sur ledit décret. Le rapporteur rappelle ensuite que, lors de la lecture du procès-verbal du 26 juillet, il avait fait à ce sujet une observation qui avait été accueillie et qu’il avait été arrêté que l’erreur contre laquelle il réclamait serait rectifiée ; que cependant cette rectification n’ayant pas eu lieu, il était nécessaire d’y procéder immédiatement. Il termine en proposant un projet de décret qui, après quelques courtes observations , est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, s’étant fait représenter le procès-verbal de la séance du 26 juillet dernier, contenant le décret relatif aux droits de voirie et plantations d’arbres dans les chemins publics, déclare qu’il y a eu erreur dans la rédaction de l’article 10 dudit décret, et par suite dans les lettres patentes dont il a été revêtu le 15 de ce mois, et que ledit article a été décrété ainsi qu’il suit : « Les administrations de département seront tenues de proposer au Corps législatif les mesures qu’elles jugeront les plus convenables, d’après les localités et sur l’avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers que des communautés d’habiiauts, toute dégradation des arbres, dont la conservation intéresse le public, et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourrait nt être abattus ; et cependant les municipalités ne pourront, à peine de responsabilité, rien entreprendre en vertu du présent décret, que d’après l’autorisation expresse du directoire du département, sur l’avis de celui de district, qui sera donné sur une simple requête, et après communication aux parties intéressées, s’il y en a. » M. de Bonnay. Il est indispensable d’obvier à ce que de semblables erreurs ne se produisent pas à l’avenir et je crois que la disposition que je vais soumettre à l’Assemblée pourrait remplir le but proposé : Cette disposition serait ainsi conçue : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète : que tout rapporteur ou autre membre de l’Assemblée, sur la proposition duquel il aura été rendu un décret, ou une suite de décrets, sera exprès sèment tenu d’en remettre dans le jour la minute en règle, et signée de lui, dans le bureau des procès-verbaux de l’Assemblée nationale, laquelle minute sera remise au chef de bureau, chargé de l’expédition des décrets, et restera entre les mains dudit chef, qui répondra de l’exactitude et de la fidélité des expéditions. » (Ce décret est adopté sans discussion.) M. de Bonnay. Vous venez de décider qu’il y aurait un chef de bureau des procès-verbaux et que ce chef de bureau serait responsable de l’exactitude et de la fidélité de vos procès-verbaux, je vous propose pour cet emploi le sieur Léger, qui me paraît mériter une entière confiance. Plusieurs membres appuient cette proposition, qui est renvoyée à M. le président £t à MM. les inspecteurs dès bureaux de l’Assemblée. M. d’Ambly. La garde nationale de la ville d’Hesdin vient de m’adresser, sur les troubles de cette ville, un mémoire eu réponse à celui que M. Dubois de Crancé vous a lu, signé d’une seule personne; celui dont je suis chargé l’est de 224. Je n’entrerai dans aucun détail, et même, à moins que vous ne me l’ordonniez, je ne lirai pas ce mémoire, car il prouverait contre celui qui a été envoyé par un seul habitant de cette ville, qui a osé vous porter des plaintes contre la municipalité de cetie ville, qui s’est conduite avec une prudence et une fermeté assez marquée pour contenir le petit nombre d’esprits brouillons qui ne désirent que le désordre, espérant y gagner. Tout est calme dans cette ville. Le régiment de Royal -Champagne n’a pas eu de peine à suivre la discipline et la subordination que doivent les troupes, puisque le corps de ce régiment n’en est pas sorti, mais quelques indivi ius seulement. L’officier général s’étant transporté dans cette ville a paru, et i’or ire s’est réiabli, ainsi que la tranquillité, et pour la conserver il serait essentiel que dans celte Assemblée un particulier, même plusieurs, ne trouvassent pas de protecteurs, qu’ils n’eussent un procès-verbal ostensible qui constalât ce qu’ils avancent. Sans cela vous serez inondés de demandes et plaintes particulières; et la dissension deviendra encore plus grande qu’elle n’est, jusque dans les villages. Notre nouvelle Constitution a besoin de l’union pour se soutenir, l’union seule peut la consolider ; car, ne vous y trompez pas, la force ne change pas les opinions ; elle tyrannise quelque temps : la persuasion seule est le vrai moyen de réunir les esprits. Pour y parvenir, rien de si aisé : être juste sans passion ni intérêt particulier, et vous verrez avec quel plaisir tous les Français chauleront alors vos louanges. (On applaudit.) (Le mémoire de la garde nationale d’Hesdin est renvoyé aux comités militaires, des rapports et des recherches réunis.)