172 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du comité de surveillance et de la municipalité de la commune. Il cgoute que ce citoyen a abdiqué ses fonctions, et, sur sa demande, la Convention nationale décrète le renvoi de ses observations au comité de Sûreté générale, pour y statuer s’il y a lieu (7). 5 Un pétitionnaire est admis à la barre, et fait offre à la Convention du buste du citoyen Sauveur. La Convention nationale décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin de l’offrande que le citoyen Taveau, sculpteur fait don à la patrie, du buste de Sauveur, président du tribunal du district de La Roche-Sauveur [ci-devant La Roche-Bernard], département du Morbihan, assassiné par les brigands de la Vendée. La commission des Arts est chargée d’apprécier le mérite de l’ouvrage et de l’artiste afin de l’employer s’il y a lieu (8). Un citoyen est admis à la barre : Citoyens représentants, les artistes, après avoir aidé à secourir la patrie, s’efforceront toujours de prouver à leurs représentants le désir qu’ils ont de rendre leurs talents utiles. Le citoyen Taveau, sculpteur, natif de Rennes, département de l’Ille-et-Vilaine, paraît devant vous pour faire hommage à la patrie du buste d’un des plus illustres martyrs de la liberté, de celui de Sauveur, né à Rennes, et président du tribunal du district de Roche-Sauveur, département du Morbihan, massacré par les brigands de la Vendée à la Roche-Bernard, nommée depuis, par décret de la Convention, La Roche-Sauveur. Ces brigands lui brûlèrent les yeux le premier jour, lui coupèrent les deux mains le second; le troisième, ils voulaient lui arracher le cri infâme de Vive le Roi! mais ce vertueux républicain n’eut qu’un cri, et ce fut celui de Vive la République! Enfin il rendit sa belle âme et s’endormit au sein de la liberté, en proférant ces paroles mémorables : « Je suis content ; je meurs pour la République. » Je ne vous propose pas ce buste comme le seul modèle du brave Sauveur; je puis vous assurer aussi qu’il est le modèle du coeur des patriotes de la ci-devant Bretagne, et qu’il n’en est pas un qui ne désire mourir comme lui pour le soutien de l’unité et l’indivisibilité de la République. {On applaudit .) La Convention nationale décrète la mention honorable et l’insertion au Bulletin de l’offrande que le citoyen Taveau, sculpteur, fait à la patrie, et charge la commission des Arts d’ap-(7) P.-V., XLIX, 131-132. Rép., n° 54. (8) P.-V., XLIX, 132. Rép., n° 54, mention; J. Mont., n° 32; J. Paris, n° 54; F. de la Républ., n° 54; M.U., n° 1341. Rapporteur Maurel selon C* II, 21. précier le mérite de l’ouvrage et de l’artiste, afin de l’employer s’il y a lieu (9). 6 BARAILON demande le renvoi au comité de Sûreté générale d’une adresse dans laquelle on dénonce des prêtres qui disent des messes pour les âmes du purgatoire et se les font payer (10). DUHEM : Il ne faut pas s’étonner de l’abus dont se plaint Barailon, depuis que l’on met en liberté tous les prêtres réfractaires. {On murmure.) CHATEAUNEUF-RANDON : Je demande la parole sur l’observation de mon collègue Duhem, pour annoncer un fait bien contradictoire. Il y a quinze jours que je me présente continuellement au comité de Sûreté générale pour obtenir la liberté d’un ci-devant prêtre de Sézanne [Marne], qui a prêté le serment aussitôt qu’il a été prescrit par la loi, qui a toujours prêché l’obéissance aux décrets, le respect et le dévouement à la représentation nationale, et cela dans un temps où le fanatisme exerçait le plus ses ravages. Cet homme est le frère d’un sans-culotte de Paris. Certes, si quelques citoyens ont des droits à la protection et à la justice du gouvernement, ce sont ceux qui, placés dans des classes sans doutes dangereuses, ont toujours marché sur la ligne la plus droite du patriotisme et de la vertu. Je demande que mon observation soit renvoyée au comité de Sûreté générale. Ce renvoi est décrété. DURAND-MAILLANE : Il y a une grande différence à faire, pour les mises en liberté, entre ce qu’on appelle prêtres constitutionnels, qui ont tout fait, tout souffert pour la révolution, et les prêtres non constitutionnels. Je demande que la Convention nationale charge son comité de Sûreté générale de prendre cette différence en grande considération dans ses arrêtés sur les mises en liberté des prêtres en général. Cette observation est renvoyée au comité (11). Sur la proposition d’un membre [DURAND-MAILLANE], qui a exposé qu’il y avoit une grande différence à faire pour les mises en liberté, entre ce qu’on appelle prêtres constitutionnels, qui ont tout fait, tout souffert pour la révolution, et les prêtres non constitutionnels. La Convention nationale charge son comité de Sûreté générale de prendre (9) Moniteur, XXII, 490. Débats, n° 781, 752-753. F. de la Républ., n° 54; M.U., n° 1341; Ann. Patr., n° 682. (10) C. Eg., n° 817. Voir plus loin, Arch. Pari., n° 15. (11) Moniteur, XXII, 490. Débats, n° 781, 751 ; Rép., n° 54; J. Mont., n° 32. J. Paris, n° 54; F. de la Républ., n° 54; C. Eg., n° 817 ; Gazette Fr., n° 1046 ; Ann. Patr., n° 682 ; Ann. R. F., n° 54; J. Fr., n° 779. SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN III (13 NOVEMBRE 1794) - Nos 7-8 173 cette différence en grande considération dans ses arrêtés sur les mises en liberté des prêtres en général (12). 7 Un membre du comité des Secours publics fait deux rapports qui sont suivis de deux décrets en ces termes : a La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la demande de la citoyenne Blondin, veuve Boutagnon, capitaine, commandant le détachement de gendarmerie fourni par le département du Loiret, mort des blessures reçues à l’affaire de Pellingen, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite veuve Boutagnon, la somme de 400 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Ce décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (13). b La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Thérèse-Josèphe Clappe, veuve de Pierre Marque, mort à la défense de la patrie, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite veuve Marque, la somme de 400 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (14). 8 GIRAUD, au nom du comité de Commerce et des approvisionnements. Toutes les fois qu’on s’est occupé des douanes dans les différentes assemblées législatives, on les a toujours considérées comme des barrières protectrices du (12) P.-V., XLIX, 132. Rapporteur Durand-Maillane selon C* II, 21. (13) P.-V., XLIX, 132-133. Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. (14) P.-V., XLIX, 133. Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. commerce et de l’industrie nationale; leur origine fiscale a été épurée. Ce ne serait pas rendre justice à la Convention que de croire qu’elle ait voulu maintenir le régime vexatoire et tyrannique qui s’était emparé de cette branche de gouvernement comme de toutes les autres. En les rappelant à leur destination première, vous ne pouvez pas vouloir que quelques-uns des vices qui les faisaient détester sous un roi soient maintenus sous une administration populaire, où tout doit avoir l’empreinte de la source pure dont il sort. C’est d’après le sentiment intime de ces vérités que votre comité de Commerce et d’approvisionnements s’est déterminé à vous proposer, sinon d’abroger, du moins de modifier l’article XXI du titre VI de la loi du 4 germinal. Cet article est ainsi conçu : « Toutes transactions, compositions, départs et remises avant ou après le jugement sont prohibés et déclarés nuis ». Les circonstances qui accompagnent ou suivent la découverte d’une contravention démontrent souvent qu’elle a été commise involontairement. Cependant la commission des Revenus nationaux ne peut adoucir la peine prononcée pour le délit; il en est résulté que, depuis cette loi, plusieurs citoyens ont été traduits en jugement pour de prétendus délits; d’autres, pour avoir manqué à des formalités qu’ils ne connaissaient pas, et pour des objets d’une très petite valeur qu’ils n’avaient évidemment que pour leur consommation, ont été condamnés à des peines pécuniaires qui ne sont réservées qu’au coupable de fait et d’intention. L’innocence de quelques-uns était tellement évidente que les saisissants, malgré l’exiguïté de leurs appointements, ont fait la remise aux condamnés de ce qui leur revenait dans le produit des amendes. Des réclamations multipliées, adressées à votre comité, appuyées des faits qui les nécessitent; l’aveu, l’opinion de la commission des Revenus nationaux, qui sollicite une disposition qui rende moins pénibles les fonctions de rigueur qu’elle est obligée de remplir en poursuivant des condamnations contre des citoyens souvent plus ignorants que coupables, ont déterminé votre comité de Commerce, d’approvisionnements, à fixer pour quelques instants l’attention de la Convention nationale sur cette partie de sa législation, pour l’engager à réparer les injustices qui ont été commises et à en prévenir de nouvelles, sans déroger cependant aux lois qui prononcent des peines contre les vrais coupables d’infraction aux règlements prohibitifs. Pour faire sentir plus particulièrement la nécessité de la modification que votre comité regarde comme utile, il citera quelques faits qui, en même temps qu’ils vous convaincront de la justice de cette modification, vous feront apprécier la différence qu’il y a entre une simple contravention et une fraude, entre l’ignorance des formes et l’intention manifeste de les violer avec une intention coupable. Des citoyens habitant les bords de la Seine, qui n’étant point sujets, avant la loi du