652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.1 réparée, et qu’insertion sera faite dudit décret dans le procès-verbal de ce jour.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la gendarmerie nationale. M. Italiaud, rapporteur , donne lecture de la suite des articles présentés par les comités de Constitution et militaire. Il est proposé divers amendements dont les uns sont écartés par la question préalable et les autres acceptés par le rapporteur et adoptés par l’Assemblée. L’Assemblée décrète les différents articles suivants : TITRE VI. Suppressions et changements. Art. 1er. « Les compagnies à la suite des maréchaux de France, celle des monnaies et celle de la con-nétablie sont supprimées ; les compagnies connues sous le nom de Clermontois, d’Artois et toutes autres ne faisant pas corps avec la ci-devant maréchaussée, sont également supprimées. Art. 2. « La compagnie, connue sous le nom de robe-courte, est également supprimée. Néanmoins, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ci-devant compagnie de robe-courte continueront à faire partie de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils restent et demeurent incorporés avec tous les avantages de ladite gendarmerie nationale; ils continueront leur service à pied près des tribunaux de Paris, et pour la garde des prisons, sous l’auiorité du colonel des départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et seront sous les ordres du lieutenant-colonel du département de Paris. Art. 3. « Les ci-devant officiers, sous-officiers et cavaliers de robe-courte, formeront deux compagnies, composées chacune d’un capitaine, cinq lieutenants, cinq maréchaux des logis, dix-huit brigadiers, en tout cent et un hommes par compagnie ; chacune de ces compagnies sera placée auprès et dans le ressort de trois tribunaux de Paris ; leur remplacement définitif sera tiré au sort. Art. 4. « Le traitement des officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies servant auprès des tribunaux de Paris, sera pareil à celui des autres officiers, sous-officiers et geudarmes de la gendarmerie nationale servant dans Paris ; mais il en sera défalqué l’entretien du cheval, l’équipement, les accidents et frais de remonte, estimés 600 livres par an. Art. 5. « Les officiers, sous-ofticiers et cavaliers des différentes compagnies supprimées qui possédaient leur état à titre de charges, sont autorisés à se présenter avec leurs titres pour être remboursés aux termes des décrets. » SECTION SECONDE. Des fonctions de la gendarmerie nationale. Art. 1er. « Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale sont : « 1° De faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissements respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service, par les maires, et en leur absence par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitements; « 2° De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics ; « 3° De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs; « 4* De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu’elles puissent être, sans aucune distinction ; « 5° De saisir tous gens trouvés porteurs d’effets volés, d’armes ensanglantées, faisant présumer le crime ; « 6° De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés; « 7° De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait; « 8° De dissiper les révoltes et attroupements séditieux, à la charge d’en prévenir incessamment les officiers municipaux des lieux les plus voisins; « 9° De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d’ordonnance de justice ; « 10° De prendre, à l’égard des mendiants et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté prescrites par les anciens règlements, qui seront exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné ; « 11°. De dresser des procès-verbaux de l’état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, où retirés de l’eau; à l’effet de quoi l’officier de la gendarmerie nationale le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu, dès qu’il sera averti ; « 12° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et autres crimes qui laissent des traces après eux; « 13°. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitants, voisins et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignements sur les crimes, les auteurs et complices ; « 14° De se tenir à portée des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies; « 15° D’escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade ; « 16° De faire le service dont la maréchaussée est actuellement chargée, en ce qui concerne l l’armée, les soldats et toutes les parties militai- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.J 053 res, conformément aux règlements, tant qu’il n’en sera pas autrement ordonné ; « 17° De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le décret concernant la procédure par iurés ; « 18° Ils sont, au surplus, autorisés à repousser par la force les violences et les voies de fait ui seraient employées contre eux dans l’exercice es fonctions qui leur sont confiées par la loi. Art. 2. « Les fondions mentionnées en l’article précédent seront habituellement exercés par la gendarmerie nationale, sans qu’il soit bien d’aucune réquisition particulière. Art. 3. « Les signalements des brigands, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu maudat d’amener, ou mandat d’arrestation, seront délivrés à la gendarmerie nationale, et transmis de brigade en brigade ou autrement. Art. 4. « Hors les cas exprimés dans l’article premier, la gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié, sans un mandat spécial de justice. Art. 5. « Elle ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n’est en vertu d’un mandement de justice; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise, l’huissier porteur de cette ordonnance : à peine, en cas de contravention au présent article et au précédent, de prison pour la première fois contre le chef de la brigade, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts. Art. 6. « Il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrages, même d’employer contre elles aucune violeuce, si ce n’est en cas de résistance ou de rébellion, en préférant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s’assurer d’elles ; le tout à peine contre les officiers, sous-officiers ou gendarmes qui manqueront à ce devoir, d’ètre condamnés a la prison pour la première fois, et suspendus de toute fonction pour la seconde même de plus grande peine, s’il yéchet: faute de quoi les officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dommages et intérêts; et les coupables seront réprimés par les tribunaux de district. Art. 7. « Tous procès-verbaux de corps de délit, de capture, d’arrestation, seront déposés au greffe du tribunal de district, dans trois jours au plus tard : il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignements nécessaires, au lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale; l’enregistrement en sera fait à son greffe; celui-ci en rendra compte au colonel de divison. Art. 8. « Le secrétaire-greffier de la gendarmerie nationale sera tenu, à peine d’eu demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la municipalité du lieu du domicile, ou à défautde domicile, du lieu de naissance du détenu ou prisonnier. Quant aux individus étrangers, ou dont le lieu de naissance serait inconnu, il en sera donné avis par le secrétaire-greffier au chef de la justice. Art. 9. « La lettre qui sera écrite à cet effet par le secrétaire-greffier sera transcrite sur son registre, visée par le lieutenant-colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade : le secrétaire-greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions. Art. 10. « En toute occasion, les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, prêteront sur-le-champ la mainforte qui leur sera demandée par réquisition légale; ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les commissaires du roi près les tribunaux seulement, lorsqu’il s’agira d’exécution des jugements et ordonnances de justice. Art. 11. « L’extrait des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l’article précédent, seront pareillement envoyés au lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, qui en fera faire l’enregistrement à son secrétariat, et qui en rendra compte au colonel. Art. 12. « Le service de la gendarmerie nationale est essentiellement destiné à la sûreté des campagnes ; et néanmoins la gendarmerie nationale prêtera, dans riotérieur des villes, toute mainforte dont elle sera légalement requise. Art. 13. « La gendarmerie nationale des départements pourra être chargée de transmettre aux municipalités des campagnes, et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des administrations et directoires de département et de district, ainsi que les instructions décrétées par le Corps législatif, ou rédigées par ses ordres. FORMULES DES COMMISSIONS-Pour les cavaliers. « Louis, etc. « Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de de la personne du N pour remplir une place de gendarme, vacante par dans le département de nous avons pourvu ledit de ladite commission de gendarme, ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines, lieutenants, maréchaux des logis et brigadiers, faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de gendarme national. Mandons audit sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des départements de qu’après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par la loi, il ait à le mettre, ou [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.] 654 faire mettre et instituer en possession dudit état de gendarme national dans le département de Donné, etc. Pour les sous-officiers . « Louis, etc. Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de de la personne du N pour remplir une place de brigadier (ou de maréchal des logis), vacante par le dans le département de _ nous avons pourvu ledit de ladite commission de ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur culonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines et liculenants (si c'est un maréchal des logis), lieutenants et maréchaux des logis (si c'est un brigadier), faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de Mandons audit sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des dépat tements de qu’après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par la loi, il ail à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de dans le département de comme aussi à le faire reconnue re, entendre et obéir de tons, et ainsi qu’il appartiendra. « Donné à, etc. Pour les lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels . « Louis, ( te. Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire ou département de de la personne du si ur _ pour remplir une place de lieutenant ( capitaine ou lieutenant-colonel), vacante par la dans le département de nous avons pourvu ledit sieur de ladite commission de ayant rang en ladiie qua'Hé dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel de ladiie division, et celle des lieutenants-colonels et capiia nés (si c'est un lieutenant), celle des lieutenants-colonels (si c'est un capitaine), et enfin celle du colonel seulement (si c'est un lieutenant-colonel), faire et exercer conformément à la toi, ies fonctions attribuées audit état de Mandons au directoire du département de de prendre et de recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et audit sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des départements de qu’après lui' être apparu dudit serment prêté par ledit sieur il ait à le faire mettre et instit mr en possession dudit état de dans le département de comme aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra. « Donné à, etc. Pour les colonels . « Louis, etc. « Le sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des départements de � , (étant retiré) (ou étant décédé], nous avons nommé et pourvu le sieur lieutenant-colonel de ladite division au département de de la commission de colonel de ladite division, ayant rang en ladite qualité dans les camps et années, pour, sous notre autorité, remplir et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit ét ; t de colonel. Mandons au directoire du département de de prendre et recevoir dudit sieur le serinent proscrit par la loi, et au sieur commandant dans ledit département, qu’après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur il ait à le faire reconnaître en ladite qualité, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra. « Donné à, etc. » Un membre de l’Assemblée nationale représente que le commandant actuel de la compagnie de Glermoiitoise a un grade qui ne concourt pas avec ceux de la ci-devant maréchaussée, et qu’il est le seul individu dans ce cas. M. lîabaud, rapporteur des comités de Constitution et militaire, en recommandant à l'humanité de l’As-emblée ledit commandant de la compagnie de Clermontois, propose qu’il puisse être suscepiible d’entrer dans la gendarmerie nationale en qualité de lieutenant; ce qui est adopté par l’Assemblée. Un membre de l’Assemblée propose qu’il soit statué sur la compagnie de i’hôttd ; cette proposition est renvoyée, par l’Assemblée, aux comités de Gonslit, tiou et militaire réunis. M. le President fait lecture à l’Assemblée d’uue ledre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce l’adjudication de six maisons nationales, situées, Savoir : La première, rue Notre-Dame-des-Ghamps, louée 1G0 livres, estimée 3,860 livres, adjugée 13,300 livres ; La seconde, même rue, louée 150 livras, estimée 2,800 J i v r ( s, adjugée 13,800 livres; La troisième, rue de ! 'Hirondelle, louve 1,100 livres, estimée 10,327 livres, adjugée 25,100 livres ; La quatrième, rue Saint-Claude, louée 900 livres, estimée 12,000 livres, adjugée 18,400 livres ; La cinquième, rue Saiut-Houoré, louée 6,000 livres, estimée 94,700 livres, adjugée 126,300 livres ; La sixième, rue Saint-Martin, louée 700 livres, estimée 13,500 livres, adjugée 22,600 livres. M. Anses», rapporteur du comité des finances. Messieurs, tout ce qui tient à la confiance publique mérite de fixer particulièrement l’attention de i’ Assemblée nationale. Déjà vous avez ordonné que les billets de la caisse d’escompte, annulés pur une opération préliminaire, seraient brûlés publiquement, et ils le sont de semaine en semaine. Pur un autre décret vous avez ordonné que les effets royaux, reçus en payement dans l’emprunt national, seraient brûlés avec la même publicité, et ils vont l’être. Enfin, un million des premiers assignats est brûlé aujourd’hui même; il se vérifie donc ce présage que nous avions eu le bonheur de vous offrir au mois d’avril dernier, que l’année ne se passerait pas sans voir brûler le premier million,