589 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Ie1 mars 1791.] fants de la loi ; c’est au législateur que nous devons notre premier hommage. « Il est maintenant comp'ei ce système générai d’administration, qui, sur toute la surface de l’Empire, donne des interprètes aux pétitions du peuple, des organes aux lois, d< s fonciionnaires au pouvoir exécutif, des mandataires à chaque département et à chaque cité, des intermédiaires à la collection des citoyens. Pendant quelques instants, au milieu de l’appareil d'une grande création, et quandtou'es lesanciennesinstitutions renversées n’offraient plus que les ruines de vingt siècles, la France ne pouvait que présenter l’image d’un véritable chaos : il disparaît ; un ordre durable lui succède; les postes sont fixés, les places remplies, les droits déterminés. Nous avons échappé à cette mort qui atteint les Empires comme les individus. Vous n’aœz pas seulement reculé la durée de notre société politique; vous avez recommencé son exisieuce ; c’est au sein même de la tempête qui allait l’engloutir, que vous avez refait à neuf le vaisseau de l’Etat; il peut maintenant, sans péril, se frayer une nouvelle route à de grandes destinées. « Nous partageons, comme Français, la gloire de vos travaux; mais comme officiers publics, nous ne devons nousoceuperquedenosfonciions. « Le Cotps législatif et le monarque sont les représentants du peuple, et nous n’en sommes que les mandataires. Le monarque est l’exécuteur de la loi, et nous sommes les organes du monarque dans cette exécution. Ces différents rapports déterminent tous nos devoirs. Nous ne pouvons pas exprim r la volonté du peuple; nous ne pouvons que vous transmettre ses besoins, ses vœux, ses espérances. « Comme la lumière se répand d’un seul foyer sur l’Univers, la loi sortant toute furmée du sein du Corps législatif et des mains du monarque, ne trouve plus que des suj ts. Nous la recevons du chef de l’Empire; et en la faisant exécuter, nous devons les premiers l’exemple de l’obéissance. Nous placerons surtout au nombre de nos devoirs, nos soins pour la tranquillité publique. « De tous les débris des anciennes institutions et des anciens abus, s’est formée une lie inieete, levain corrupteur que des hommes pervers remuent sans cesse pour en dérelopper les poisons. Ce sont les factieux qui, pour renverser la Constitution, persuadent au peuple qu’il doit agir par lui-même, comme s’il était sans lois et sans magistrats. jNous démasquerons ces coupables ennemis de son repos, et nous apprendrons au peuple que si la plus importante de nos fonctions est ne veiller à sa sûreté, son poste est celui du travail, fécondé par la paix, de l’industrie active, et des vertus domestiques et sociales. » (Vifs applaudissements.) M. le Président répond: «' Messieurs, l’Assemblée nationale n’aurait rempli que bien imparfaitement l’étendue îles devoirs qui lui étaient imposés, si, contente d’avoir crée une Constitution libre, et promulgué de justes lois, elle n’eût pas ensuite porté son attention sur les moyens d’en assurer la jouissance à la nation quelle représente. De bonnes lois ne suffisent pas au bonheur du peuple, il faut encore qu’elles soient fidèlement exécutées. La Constitution française promet ce double bienfait, puisque la confection des lois y est confiée aux représentants du peuple, et l’exécution à ses mandataires ; puisque les parties du pouvoir qu’il ne peut exercer par lui-même, il a le droit de ne les déléguer que d’après sa confiance. C’est elle qui vous a sagement appelés, Messieurs, aux fonctions importantes que vous allez remplir, et vous y répondrez dignement en faiant exécuter la loi sans réserve pour aucun individu. De cette confiai ce établie et justifiée, renaîtront sans effort l’ordre et la tranquillité publique, principal objet des vœux qui nous restent à former puur le bonheur du peuple. La sollicitude de ses mandataires sera le fond ment de sa sécurité. Assuré qu’on veille suffisamment pour lui à l’intéœt public, son intérêt personnel et l’attrait du repos le ramèneront naturellem-ni au travail qui lui est utile et au calme qui lut est nécessaire. Vous, Messieurs, dont les plus douces, co i me les plus honorables fonctions sont d’être l’organe de ses besoins et de ses vœux ; vous qui, par là même, devenez les dépositaires naturels de sa confiance, vous lui prouverez à la fois qu’il doit et qu’il peut se reposer sur votre surveillance ; et, si pourtant le souvenir de trop longs malheurs excitait de trop longues inquiétudes, peut-être suffirait-il d’apprendre à ce peuple généreux et sensible, que chaque mouvement tumultueux auquel il se livre, imprime une lâche à la Révolution qui est son ouvrage, retarde l’achèvement de la Constitution quhl chérit, et fournit à ses ennemis le prétexte d’une calomnie nouvelle contre ses plus zélés défenseurs ; et si, après d’aussi justes efforts, quelques factieux entraînaient le peuple à s’opposer au vœu de la loi, alors vous lui en feriez connaître toute l’énergie, et vous en ordonneriez la plus entière exécution. ( Applaudissements répétés .) L’Assemblée nationale vous invite à asûster à la séance. Un membre demande l’impression et l’insertion des deux discours dans le procès-verbal. (Cette motion est décrétée.) M. Régnier, au nom du comité des rapports. Messieurs, vous avez connaissance d’une. plainte etd’une dénonciation faites depuis plusieurs mois à l’Assemblée nationale par M. Fournier, propriétaire à Saint-Domingue, contre MM. de Gas-tries, de la Luzerne, ex-ministres, etcontre beaucoup d’autres agents subalternes du pouvoir exécutif. Votre comité des rapports, auquel l’affaire a été portée, a pris communication des. différentes pièces et il s’est rendu compte que le sœur Foui nier demandait à l’Assemblée la cassation d’un très grand nombre d’arrêts rendus contre lui à Saint-Domingue. Votre comité, Messieurs, a jugé que ni la dénonciation faite par le sieur Fournier, ni ses plaintes contre les arrêts tendus n’étaient de la cumpéteoce de l’Assemblée nationale, qui a déjà manifesté ses intentions de ne pas prendre connaissance de ce qui regarde le pouvoir judiciaire. En conséquence, il s'est persuadé que cette affaire était susceptible d’être renvoyée soit à la haute cour nationale, soit au tribunal de cassation et il vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le sieur Foui nier est renvoyé à se pourvoir tant à la haute cour nationale qu’au tribunal de cassation ». M. de Noailles, président , cède le fauteuil à M. de Menou, ex-président.