138 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de l’ancienne Bretagne, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien rendre le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait des fausses interprétations données à son décret du 12 décembre 1789, concernant la continuation de la régie pendant l’année 1790, des droits établis dans l’ancienne province de Bretagne, sur les boissons, considérant qu’il est nécessaire d’arrêter l’effet de ces mauvaises interprétations, qui préjudicient à la perception des droits et mettent beaucoup de difficulté dans la régie, « Déclare : 1° Que lorsque, par son décret du 12 décembre, elle a, d’une part, fixé à 50 sous pour tous les citoyens indistinctement le prix de l’eau-de-vie exclusivement vendue et distribuée dans l’ancienne province de Bretagne par les régisseurs des droits établis sur les boissons, et que de l’autre elle a autorisé les municipalités à continuer de percevoir les octrois établis, elle n’a point entendu que celles des municipalités qui sont en possession de lever des octrois sur la vente des eaux-de-vie, puissent prendre les-dits octrois sur les 50 sous que perçoivent les régisseurs, et qui doivent tourner en entier au profit du Trésor public. « En conséquence, l’Assemblée nationale décrète que les municipalités, qui, en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée par le decret du 12 décembre, voudront continuer de lever les octrois établis sur la vente des eaux-de-vie, les feront lever en sus des 50 sous perçus par les régisseurs , de manière que cette somme soit reçue par eux en entier et sans aucune diminution. A cet effet, lesdites municipalités seront tenues de faire, aux régisseurs, leur déclaration de vouloir continuer la perception des octrois sur l’eau-de-vie et de requérir cette perception, auquel cas lesdits régisseurs feront ladite perception en sus de 50 sous, et ils en tiendront compte aux municipalités; « 2° Déclare nuis et comme non-avenus les arrêts mis entre les mains des receveurs, par quelques municipalités, qui, n’ayant point requis la perception de leurs octrois sur l’eau-de-vie distribuée par les préposés des régisseurs, ont' prétendu qu’il devait leur en être compté sur le prix dé 2 livres 10 sous par pot; « 3° La municipalité de Morlaix continuera de jouir, provisoirement, de l'impôt et billot qui lui ont été concédés pour des charges particulières, parce qu’elle sera tenue de justifier de son titre, par devant les commissaires nommés par tous les départements de l’ancienne province de Bretagne pour, sur leur avis et celui de l’administration du déparlement de Finistère, être statué définitivement par l’Assemblée nationale; « 4° Le droit de bouteillage, ci-devant attribué à quelque terre, et tous autres de cette nature, demeurent supprimés, ainsi que celui de Banc et Etanche l’a été par le décret du 12 décembre 1789, sauf indemnité, s’il est justifié en être dû aucun en exécution des précédents décrets de l'Assemblée. » (Ce projet de décret est adopté sans opposition.) M. le Président. J’ai reçu de M. Lambert, contrôleur général des finances, une lettre, concernant les difficultés croissantes qu'éprouve la perception des impôts indirects et la rentrée des revenus publics. (Voyez ce document annexé à la séance de ce jour). (Cette lettreest renvoyée au comité des finances.) 118 août 1790.] M. Antoine Portai, médecin, membre de l’Académie des sciences, et des principales Académies de l’Europe, offre à l’Assemblée un ouvrage intitulé : Observations sur les effets de vapeurs méphitiques dans l'homme , sur les nausées, sur les enfants qui paraissent morts en naissant et sur la rage. Dans une adresse qui est jointe à cet ouvrage, M. Portai annonce qu’il a fait en 1788, à l’ouvrage ci-dessus cité , l’addition d’un précis sur l’effet des poisons sur l’homme, ou sur la manière de les combattre; que l’éditiou en a été faite au Louvre; que la distribution de cet ouvrage, dans les départements, pourrait être infiniment utile, et que c’est d’après cette considération qu’il en fait hommage à l’Assemblée. M. Portai offre d’aider de ses conseils, de sa méthode et de son expérience, les établissements de secours que formeront les départements. L’Assemblée reçoit avec intérêt cette proposition, faite par un citoyen qui a depuis longtemps des droits à la reconnaissance publique, et elle renvoie l’adresse et l’ouvrage qui lui sont présentés, à son comité de secours et de mendicité. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le placement des tribunaux dans les districts. Les députés de Gharleville et de Mézières proposent une nouvelle division pour le département des Ardennes. Après une discussion assez longue, l’article proposé par le comité est maintenu. M. Alquler, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante, adressée à M. le président par le ministre de la guerre. « Paris, le 18 août 1790. « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prier d’informer l’Assemblée nationale, qu’instruit de l’arrivce à Paris de dix-huit soldats du régiment du roi, d’après le décret du 16 de ce mois, relatif à l’insurrection de la garnison de Nancy, j’ai donné l’ordre de les faire arrêter, afin que l’Assemblée nationale pût déterminer les mesures qu’elle jugera devoir être prises à leur égard. « Je suis avec respect, etc. « Signé : La-Tour-dü-Pin. » (Cette lettre est renvoyée aux comités réunis : militaire, des rapports et des recherches.) M. de Menou. Le comité d’aliénation des domaines nationaux me charge de vous proposer un décret pour autoriser la vente à la municipalité d’Orléans d’un moulin situé sur le Loiret. Gette vente aurait lieu aux clauses et conditions déterminées par votre décret du 14 mai dernier, au prix d’estimation, qui est de 8,000 livres. M. de Vautrée. J’en offre 10,000 livres, certain de faire encore une excellente affaire. Je vois, par ce qui se passe, que les municipalités dilapident la moitié des domaines nationaux. M. lia Jouet. Je demande que la formalité des enchères soit également applicable aux municipalités. Le décret rendu a souffert dans le temps de grandes difficultés. L’addition que je propose est nécessaire afin que des villages ne s’emparent pas des grands bois et des grandes abbayes.