(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 février 1791.] 373 fût le montant de sa pension, a été autorisé à recevoir pour l’année 1790, une provision de 600 livres. Le payement des arrérages arriérés, tant ceux qui avaient été convertis en renie viagère, que ceux qui avaient été simplement suspendus, aété assuré, quel que dût être endéfinitive le sort de la pension, soit qu’elle fût conservée ou supprimée. Le 29 août, l’Assemblée a ordonné le payement, aux officiers des Invalides, de gratifications qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, et aux personnes portées sur l’état des gratifications annuelles de la loterie royale, le payement complet de ces gratifications, même au-dessus de 600 livres pour l’année 1789. Dans le mois de décembre 1790, un décret du 19 accorda aux braves citoyens blessés ou estropiés au siège de la Bastille, et aux veuves de ceux qui y avaient été tués, des gratifications et des pensions. Un autre décret du 21 accorda 1,200 livres de pension à la veuve de Jean-Jacques Rousseau. Un décret du 10 du même mois de décembre avait autorisé les porteurs de brevets sur lesquels étaient énoncés des décomptes d’arrérages dont le payement avait été suspendu, à remettre leurs brevets aux bureaux de liquidation, qui seraient établis, pour y recevoir des reconnaissances payables à la caisse de l’extraordinaire, aux époques qui seraient incessamment déterminées. Celte disposition contenait un premier avantage pour les pensionnaires, en ce que, leur assurant le payement prochain des décomptes, qui, selon l’usage introduit précédemment, n’était payable qu’après leur mort, il leur donnait la facilité de s’en aider, en les négociant : et l’Assemblée ne tarda pas à leur donner, sur le même objet, d’autres avantages plus considérables. Un décret du 9 janvier 1791 ordonna que les décomptes seraient payés à la caisse de l’extraordinaire, par ordre d’âge, à commencer au mois de février 1791 ; que tous le seraient dans le courant de la présente année ; et qu’en attendant le terme de leur échéance, quel qu’il fût, ils pourraient être employés soit en acquisition de biens nationaux, soit au payement de la contribution patriotique. Un décret du même jour, 9 janvier, a prononcé en faveur des officiers, ci-devant appelés de fortune, que la pension de tous ceux d'entre eux qui avaient 70 ans, ou au-dessus, et plus de 20 années de services effectifs, serait portée au moins à 600 livres; il a prononcé en faveur des pensionnaires sur la caisse des économats et sur celle du clergé, pour des sommes de 600 livres et au-dessous, qu’ils seraient payés sur le Trésor public. Le 11 janvier, un nouveau décret, demandé par le comité des pensions, a ordonné que, par provision, il serait payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, pour démence ou autre cause légitime, ainsi qu’aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de 70 ans, lesquels jouissaient de pensions ou secours sur les caisses de décimes, un semestre de la pension ou secours annuel qu’ils recevaient. Le 14 janvier, l’Assemblée nationale a ordonné, sur le rapport du comité des finances, queM. La Grange, savant distingué, continuerait de jouir, pendant sa vie, d’un traitement annuel de 6,000 livres, qui lui avait été accordé par un brevet de 1787. Eufin, le l*r février, l’Assemblée a décrété, en faveur de 432 pensionnaires âgés de 76 ans et au delà, un secours de 919,712 livres pour chacune des années 1790 et 1791, à répartir entre eux, selon les proportions énoncées au décret. Voilà ce que l’Assemblée nationale a fait depuis 13 mois pour les pensionnaires, et il en est résulté que, tandis qu’on se plaignait, d'un côté, que les pensionnaires étaient traités avec une rigueur désespérante, les administrateurs du Trésor public mettaient au rang des dépenses, qui exigeaient des augmentations de fonds, les sommes considérables payées aux pensionnaires. Cette dernière observation est exacte; on peut la vérifier par le calcul ; et il en résulte que, dans le cours des 13 mois qui viennent de s’écouler, il a été répandu plus d’argent entre les pensionnaires que dans tout autre espace de temps semblable. Iis ont donc été secourus dans des temps fort difficiles. Sous l’ancien régime, en pareille position, on suspendait les payements. Les pensionnaires ont été secourus abondamment. Sous l’ancien régime, quand on avait suspendu les arrérages, on les déclarait payables après la mort du pensionnaire. L’Assemblée a retranché les déprédations, et il est vrai que, cela, on ne le faisait pas dans l’ancien régime. Elle a été sévère, mais elle a été juste. Elle a été économe, mais elle a été compatissante aux besoins de tous les malheureux qui étaient inscrits sur le rôle des pensionnaires; et sans doute en adoptant le nouveau décret qui lui est proposé, l’Assemblée va donner de nouvelles preuves de sa justice et de sa bienfaisance. Voici le projet de décret que nous vous présentons. <■ L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. lor. « Les pensionnaires non compris dans les étals nominatifs de secours, qui ont été ou seront décrétés par l’Assemblée nationale, et qui jouissaient de pensions au-dessous de 600 livres établies par brevets sur le Trésor public, timbrés du nom d’autres départements que celui de la maison du roi, jouiront pour l’année 1790, au delà de la somme de 600 livres qui leur a été accordée par l’article 2 du titre III de ladite loi, d’un nouveau secours déterminé par les articles suivants. » {Adopté.) Art. 2. « Les ci-devant pensionnaires dont les pensions se portaient de 600 livres à 1,000 livres inclusivement, recevront un secours égal à la totalité de la somme à laquelle montait leur pension, précompte fait de la somme de 600 livres ou autre qu’ils auraient précédemment reçue pour l’année 1790. » {Adopté.) Art. 3. « À l’égard de ceux qui ont actuellement plus de 50 ans d’âge, et dont la pension était de plus de 1,000 livres, il leur sera accordé d’abord Ja somme de 400 livres faisant, avec celle de 600 livres qu’ils ont reçue ou dû recevoir, la somme de 1,U00 livres; plus, le quart du restant de leur ancienne pension, sans néanmoins que lesdites sommes réunies puissent excéder la somme totale de 2,400 livres, en aucun cas et quel que fût le montant de la pension supprimée. » M. Malouet. Cet article présente une contradiction avec les articles précédents. Je demande que M. le rapporteur nous explique à quelle es-