[iO mars i?90.} [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tables, ils n’ont de rang que dans les séances du conseil général; ils y siégeront à la suite du corps municipal, selon le nombre des suffrages donnés , à chacun d’eux ; en cas d’égalité, le pas appartient 1 aux plus âgés. « Art. 5. Cet ordre sera observé, même dans les cérémonies religieuses, immédiatement à la suite du clergé ; cependant la préséance attribuée aux officiers municipaux sur les autres corps, ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églises. « Art. 6, La condition du domicile de fait, exigée pour l’exercice des droits de citoyen actif, dans une assemblée, de commune ou dans une assemblée primaire, n’emporte que l’obligation d’avojr dans le lieu ou dans le canton une habitation depuis un an, et de déclarer qn’on n’exerce les mêmes droits dans aucun autre endroit. « Art. 7. Ne seront réputés domestiques ou serviteurs à gages, les intendants ou régisseurs, les ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s’ils réunissent d’aillears les autres conditions exigées. » « Art. 8. Les limites contestées entre les communautés, seront réglées par les administrations de district, et à l’égard des héritages qui, par suite de ces prétentions respectives, auraient été imposés sur plusieurs rôles, les administrations de district ordonneront et feront faire la radiation des taxes, sur le rôle des communautés dans le territoire desquelles ees héritages ne sont pas situés, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires ou fermiers qui auraient payé ces taxes, quand leur opposition n’aurait pas été formée dans le délai fixé par les anciens règlements. » « Art. 9. La police administrative et contentieuse sera par provision, et jusqu’à l’organisation de l’ordre judiciaire, exercée par les corps municipaux, à la charge de se conformer en tout aux règlements actuels, tant qu’ils ne seront ni abrogés ni changés. » Le reste des articles, ainsi que celui qui concerne les enfants des citoyens décédés insolvables, ont été renvoyés au comité de constitution pour être rapportés à la séance suivante. M. le Président. Le comité de la marine est en état de faire à l’Assemblée un rapport fort important; il demande l’autorisation de le faire imprimer par avance. ( Vou . à la séance du 15 avril, le rapport de M. de Vauureuil sur les elassës de la marine.) L’autorisation est accordée. M. le baron de Cernon représente, au nom du comité de constitution, que beaucoup de députés n’ont point encore remis les cartes de leurs départements et les procès-verbaux de division, quoique l’Assemblée nationale ait déjà accordé plusieurs délais pour cette remise. M, de Çazalès propose, sur cette observation, un projet de décret qui est adopté en ces termes : « Lundi prochain, pour le plus tard, les noms des députés qui n’auront pas remis au comité de constitution les cartes des départements, procès-verbaux de division et autres pièces exigées d’eux , seront inscrits sur le procès-verbal. Le roi sera supplié de donner incessamment les ordres nécessaires pour que les assemblées administratives soient mises en activité. » M. Ifalouet. Vous avez chargé des commissaires de surveiller l’envoi et l’exécution des décrets. D’après �importance de la très prompte exécution dê celui que vous avez rendu sur les colonies, nous avons vu le minière; il nous a dit que deux vaisseaux étaient prêts à partir, mais qu’on attendait l’instruction dont l'Assemblée a vait ordonné la rédaction. Je demande que cette rédaction soit hâtée, M, Target demande qu’on envoie à la sanction les articles décrétés, dans cette séance, M. le Président. L’Assemblée reprend lo, suite de Un discussion, du projet de décret poux le remplacement de la gabelle. M, P il lient Nemours). Le premier principeest d’être juste; le second est de ne pas perdre le revenu public, Il se trouve une grande variété dans l’état de la gabelle dans plusieurs, provinces.. Dans celles de petite gabelle, il n'y a qu’un million de diminution sur dix-neuf. Dans les provinces de grande gabelle, la perte est bien plus considérable; mais elle varie ençpFe beaucoup, En Bourgogne, la perception de l’impôt s’est faite avec la plus grande exactitude, et le produit n’a souffert aucune diminution, Dans ia direction d’Amiens, il est tombé de 16Q,Ü0Q livres par mois à 1,000 livres ; dans celle d’Angers, de 87,000 livres à 37 livres 10 sous. Personne assurément en Franco n’a voulu refuser à la nation la portion dont if était redevable; tout le monda est disposé à la payer. C’est d’après cette conviction intime que nous allons proposer l’article suivant, D’après la réunion des articles 5,6 et T en un seul, il devient le cinquième. « Art. 5. La contribution établie par les articles % et 3 pour le remplacement du produit des deux tiers de ce que le Trésor national retirait de la vente exclusive du sel, aura lieu dans le ressort des greniers par lesquels ce rem placement est dû, à compter de l’époque où ils ont été affranchis du fait des gabelles, et où l’Etat a cessé d’en retirer un revenu. » (Cet article est adopté.) M. Dupont (de Nemours). Les observations de M, Tarchevêque d'*Mx et de M-Le Chapelier on t exigé un changement notable, dans l’article suivant. M. l’archevêque d’Àix a établi avec raison que le gouvernement ne doit faire aucune espèce de commerce. M. Le Chapelier a dit que le peuple ne souffrirait jamais que le sel restât entre les mains des fermiers généraux. Pressé d’un côté par la morale de M. l’archevêque d’Aix, et par la physique de M. Le Chapelier, j’ai abandonné une grande partie de l’article. Je n’ai pu abandonner cependant une des considérations qui l’avaient dicté. Vous feriez une mauvaise chose pour la nation et pour le commerce, en mettant à l’encan tous les sels; vous auriez une disette de sel en quinze jours. Pour éviter cette disette, vous êtes obligés de faire débiter à mesure des besoins, et vous trouvez l’avantage de vous assurer qu’on prévit ndra les renchérissements subits ainsi que la disette. La nation possède le tiers des sels en approvisionnement, Lorsque le régent fit un bail avec la ferme, on remit aux fermiers les sels des magasins de la nation. La totalité du sel actuellement [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1790.1 263 existant en dépôt monte à 80,000 muids; j’excepte les provinces de gabelle locale : Le prix moyen sera de 2 sous la livre : 80,000 muids produiront au moins 36 millions : 12 millions appartiennent au peuple; et avee leg 24 millions restants, vous pouvez rembourser une partie notable des fonds d’avances de la ferme générale. M. Dupont fait lecture d’un projet d’article : « Art. 6. Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l’Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilège, à compter du premier ayril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce. « JÎ géra rendu compte tous les mois h l'administration des financés de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportionnées 4 leurs peines , «Jusqu’à l’épuisement de ce gel, il sera enjoint aux fermiers généraux d’assurer, sous l'inspection des directoires de département et de district, l’approvisionnemènt des lieux que le com* merce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissements subits et trop considérables, auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu. La portion de ce sel, qui appartient à la nation, sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de l’année couvrante; la valeur du surplus sera employée à rembourser d’autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds, « Les minotiers et regratiers, auxquels il resterait du sel par eux levé aux greniers de l’Etat, seront autorisés à l’y remettre, et la valeur leur en sera restituée d’après l’inventaire qui en géra fait, et sans qu’en aucun cas, ils puissent pré-tendre à rapporter plus de sel qu’il ne leur en a été délivré à leur dernière levée. M. Le Chapelier. M. le rapporteur du comité des finances, tout en rendant hommage aux principes par lesquels nous avions attaqué l’article 6 du projet de décret, nous présente un autre article qui enracine peut-être davantage Ifimpôt de la gabelle, en accordant aux fermiers généraux la faculté de vendre le sel qu’ils ont en approvisionnement. Je demande que cette vente soit faite à l’instant, sous Tinspection des officiers municipaux; le produit sera le même; les effets désastreux seront anéantis. J’adopte toutes les parties de l’article qui n’ont pas de rapport à ma proposition. M. Dupont (de Nemours). Le préopinant prétend que les avantages de la vente seront les mêmes ; la différence est prodigieuse; car si la vente se fait à l’encan, vous maure? pas d’acheteurs en état de débourser à l’instant 30 millions; le prix du sel tomberait à la valeur de celui des marais salins, et la totalité de vos approvisionnements ne monterait pas à la somme de 8 millions. Il n’y a sans contredit nu! danger, puisque la vente s’en fera sous l’inspection des directoires de districts et de départements. Si vous ordonnez le mode que M. Le Chapelier propose, vous ne pourrez empêcher que de riches compagnies n’achètent le sel et p’en fassent un objet de monopole, La ferme générale elle-même pourra supposer une ou plu* sieurs compagnies de négociants, qui auraient une très grande facilité, puisqu’étant les prête* noms des fermiers généraux, ils acquerraient sans bourse délier. Le projet de décret est terminé par des dispositions relatives aux minotiers et regratiers, qui porteront à la ferme le sel dont ils sont chargés. On demande la division de cette partie. — Elle est décrétée. Deux amendements sont proposés. — On les réunit au projet de décret qui forme l’article 6, et qui est adopté en ces termes : Art. 6. « Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l’Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilège, à compter du premier avril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce, sans cependant que, dans les lieux les plps éloignés de la mer, la ferme générale puisse être autorisée à vendre le sel plus de trois sous la livre, poids de marc. « Les quantités actuelles de sels qui sont dans les greniers, magasins et dépôts, seront constatées, sans frais, par les municipalités des lieux ; et les transports seront faits sur les réquisitions des municipalités des lieux où il faudra faire passer l’approvisionnement, et avee l’attache des municipalités des lieux d’où se fera le transport. « Il sera rendu compte tous les mois à l'administration des finances de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportion* nées à leurs peines, « Jusqu’à l’épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermiers généraux d'assurer* sous l'inspection des directoires de département et de district, l’approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renché-rissements subits et trop considérables auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu. <* La portion de ce sel, qui appartient à la nation, sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de l’année courante; la valeur du surplus sera employée à rembourser d’autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds-» ML le Président annonce qu’il vient de recevoir une lettre par laquelle M. le duc de Ville-quier lui annonce, de la part du roi, que Sa Majesté désire que la députation se reude chez elle à cinq heures et demie, au lieu de sept heures, et que la reine recevra la même députation immédiatement après le roi. M. le Président annonce ensuite qu’il vient de recevoir, de la part de M. le garde des sceaux, des expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives ; 1° De lettres-patentes sur les décrets des 15 jan vier, 16 et 26 février derniers, qui ordonnent la division du royaume en 83 départements; 2° D’une proclamation sur uu décret relatif à l’éiectiou de M. de Uiétrick à la place de maire de la ville de Strasbourg. M. le Président ajoute qu’à cet envoi est jointe une lettre de M, le garde des sceaux, par