267 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 179!.] soit un verbal qui expose les nullités prétendues, mais qui n’affirme pas que les nullités existent. M. Briois-Beaumetz. J’adopte. (L’Assemblée, consultée, adopte les amendements de MM. Ghabroud et Tronchet.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale ayant entendu son comité de Constitution sur l’exposé fait à l’Assemblée au nom de la commune de Nantes, qu’une partie des électeurs de ladite commune a été tumultueusement exclue de l’assemblée électorale par les autres électeurs du département, quoique, du tableau des citoyens actifs de la ville, il résulte qu’elle avait le droit de fournir 90 électeurs; et sur la nullité dont les opérations ultérieures de l’assemblée électorale sont en conséquence arguées, l’Assemblée s’est déclarée incompétente et a passé à l’ordre du jour. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de l’état des adjudications auxquelles la municipalité de Paris a procédé les 30 et 31 août, 1er, 2 et 3 septembre 1791. M. Chasset, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénatiom , propose un projet de décret relatif àune transaction passée, le 24 mai 1777, entre l'évêque de Saint-Omer et les administrateurs du collège anglais de cette ville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités ecclésiastique et d’aliénation des domaines nationaux, sur la pétition des président et administrateurs du college anglais à Saint-Omer, tendant à ce qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 7 novembre dernier, relative aux établissements d’études et enseignements étrangers, ils fussent envoyés en possession des biens dépendants de l’évêché de Saint-Omer, auxquels ils avaient renoncé, suivant une transaction passée entre eux et l’évêque de Saint-Omer, le 24 mai 1777, revêtue de lettres patentes du roi, dûment enregistrées, moyennant une rente annuelle de 328 razières de blé froment, de laquelle ils offraient de se désister; « Décrète qu’il n’y a pas beu à délibérer sur ladite pétition ; et, néanmoins, ordonne que la rente des 328 razières de blé froment, créée par ladite transaction, sera portée dans les dépenses à la charge du Trésor public, et que les arrérages échus en l’année 1790, et ceux à échoir, leur seront payés, aux termes de ladite transaction, sur le pied de l’évaluatiou qui en sera faite chaque année par les corps administratifs, laquelle évaluation en bonne forme les président et administrateurs dudit collège seront tenus de joindre à leur quittance. » (Ce décret est adopté.) M. le Président annonce qu’il lui a été envoyé un paquet de la poste, parce qu’il contenait de l’argent ; il l’a fait remettre à la poste pour y être chargé. M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat , à la suite duquel il rend compte d’une réclamation faite par le sieur du Pas deValney, ancien consul provisoire de France à Boston, pendant 3 ans, aux appointements de 10,000 livres par an, qui demande qu’il lui soit accordé une indemnité égale à l’augmentation de traitement accordée à son successeur dans les mêmes fonctions. M. le rapporteur observe que le sieur Valney a reçu plusieurs sommes du gouvernement depuis son retour de Boston, qu’il a donné des reconnaissances, et déclaré renoncer à toutes réclamations ultérieures, et qu’il a même été fait une pension de 600 livres à sa femme. L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande du sieur du Pas de Valney. En conséquence, le projet de décret présenté par M. Camus est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports et vérifications faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette de l’Etat, et sur les fonds destinés à l’acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes.; savoir ; 1° Arriéré du département de la maison du roi, MAISON DE LA REINE. Différents officiers , ouvriers, fournisseurs et autres employés pour les années 1787, 1788, et 1789. Lesdos, ancien hâteur