616 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790.] [Assemblée nationale.] Art. 8. Lorsqu’il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis; ensuite, le directoire du département statuera ce qu’il appartiendra; le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci-devant fixé. Art. 9. « Dans le cas où il n’y aurait aucuns baux, tels que celui ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux; pour cette estimation, un des experts sera choisi par le procureur-syndic du district, et l’autre par le propriétaire; s’il est besoin d’un tiers expert, il sera choisi par le directoire du département. L'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu’il appartiendra. Art. 10. « Lors du règlement de ladite indemnité, déduction sera faite sur la valeur de la dîme du capital de la portion congrue, même de ce qui est payable pour cette année dans les six premiers mois de 1791 ; savoir : jusqu’à concurrence de 1,200 livres pour les curés, et de 700 livres pour les vicaires actuellement existants. 11 sera pareillement fait déduction du capital et de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations; mais ces déductions n’auront lieu que dans le cas où les dîmes inféodées étaient tenues de ces charges subsidiairement, et ar insuffisance de celles ecclésiastiques et des iens qui y étaient sujets, ou lorsqu’elles les supportaient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens. Les mêmes déductions n’auront lieu que jusqu’à concurrence de ce dont les dîmes inféodées auraient pu être tenues après avoir épuisé les dîmes ecclésiastiques et lesdits biens. Art. 11. « Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds, à condition d’acquitter la portion congrue, ou d’autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, verseront dans trois mois, dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étaient tenus ; savoir : sur le pied du denier vingt pour ce qu’ils devaient en argent, et pour ce qu’ils devaient en denrées sur le pied denier vingt-cinq, suivant l’estimation qui sera faite pour ces derniers objets ; ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fonds; ce qu’ils opteront dans le mois, à compter de la publication du présent décret; à défaut de quoi lesdits biens seront dès lors déclarés nationaux, et mis en vente sans délai . Art. 12. « A l’égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dîmes aux conditions mentionnées dans l’article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le capital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus. Art. 13. « Il ne sera accordé aucune indemnité pour les I dîmes insolites dont les propriétaires ne justifieraient pas d’une possession de 40 ans. Art. 14. « Dans les dîmes inféodées dont l’indemnité doit être acquittée des deniers au Trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seraient justifiées par titres être dues comme le prix de la concession du fonds; en ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux; et jusqu’au rachat, ils seront tenus de les payer. Art. 15. « Les propriétaires des dîmes inféodées qui prétendraient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dîme, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dîme, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits, en cas qu’ils y fussent assujettis. Art. 16. « Les ci-devant propriétaires de fiefs qui étaient autorisés par la loi, ou par titres, à percevoir des droits casuels en cas de mutation de la propriété de la dîme inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dime, suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux. Art. 17. « Si la dîme a été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu’à la quotité qu’ils étaient dus anciennement : en cas qu’on ne puisse découvrir l’ancienne quotité, elle sera réduite à celle réglée par la coutume ou l’usage des lieux. » M. le Président lève la séance à près de dix heures du soir. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 14 OCTOBRE 1790. Nota. Nous annexons à la séance de ce jour, ainsi que cela a été fait dans les procès-verbaux de l’Assemblée nationale, le document qui suit : Rapport de MM. DuvEYRIER et B.-G. Cahier, commissaires nommés par le roi , pour V exécution des décrets de l'Assemblée nationale , relatifs aux troubles de Nancy, remis à M. de La Tour-du-Pin, ministre de la guerre, le jeudi 14 octobre 1790. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) au roi. Sire, Chargés par Votre Majesté de l’exécution des