632 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] Art. 18. « Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé p;*r les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l’appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. Art. 19. « Lorsqu’il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. Articles généraux. Art. 1er. « Les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu’ils auront commise, autorisée ou tolérée. Art. 2. « Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de districts, sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. > (Ce décret est adopté.) M. Rabaud-Saint-Etieinie, rapporteur. J’ai une disposition qui ne doit pas entrer dans le plan des gardes nationales, mais qu’il nous paraît raisonnable de statuer pour répondre à la bonne volonté des canonniers parisiens , qui servent au camp de Verberie ; ils ont avec eux des pièces de canon; ils on t des compagnies formées qui ne sont pas dans le nombre que vous avez statué; et c’est pour le temps seulement de leur service que nous vous proposons de statuer que les compagnies de canonniers qui servent au camp de Verberie, pourront conserver leur organisation actuelle jusqu’à la lin de leur service actuel ; mais l’excédent des canonniers continuera de faire le service de fusiliers. » (Cette motion est adoptée.) M. Raband-Saint-Etleinie, rapporteur . Voici maintenant deux articles tendant à attacher un chirurgien à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Il sera attaché à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service, un chirurgien, dont le traitement sera fixé à quatre soldes par jour. Art. 2. « La nomination de ces chirurgiens sera faite par le ministre de la guerre, parmi des sujets ayant servi au moins pendant 2 ans dans les hôpitaux. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Rabaud-Saint-E tienne, rapporteur. Il est également important maintenant que l’Assemblée décide l’ordre du service des gardes nationales dans la ville où l'Assemblée doit tenir ses séances , ou même dans toute autre ville que la ville de Paris où elle pourrait résider quelque jour. Voici les 4 articles que votre comité de Constitution m’a chargé de vous présenter à cet égard : Art. 1er. « A Paris, et dans tous les lieux où siège l’Assemblée nationale, les dispositions pour le service ordinaire et habituel de la force publique, seront concertées entre l’officier commandant la garde nationale, le directoire du département, et le chef de la municipalité. En conséquence, celui-ci donnera les ordres aux commandants des différents corps, soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie nationale, pour le nombre d’hommes qu’ils devront fournir habituellement pour le service. Art. 2. « Les gardes nationales, les troupes de ligne et la gendarmerie nationale auront chacun leurs postes séparés. Toutes les troupes de service seront, pendant la dorée de leur service, aux ordres du commandant de la garde nationale : les officiers des différents corps conserveront, d’ailleurs, toute l’autorité qui leur appartient sur les corps qu’ils commandent, relativement à leur police et displicine intérieure, ainsi que le droit d’inspecter et visiter les postes occupés par leurs troupes. Art. 3 « En cas de service extraordinaire, le chef de la municipalité donnera au chef de division, commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et le commandant de la garde nationale requerra, des chefs des troupes de ligne et de la gendarmerie nationale, les secours dont il aura besoin pour l’exécution de ces ordres. Art. 4. « Néanmoins, lorsqu’il y aura lieu d’employer l’exécution de la loi, soit pour dissiper des attroupements ou émeutes, le chef delà municipalité pourra requérir immédiatement descommandants des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Emrnery, au nom du comité militaire. Parmi les citoyens qui ont fait les fonctions de gardes nationales dans tout le royaume, il est, Messieurs, des militaires retirés qui ne sont pas en grand nombre, sans solde, sans récompense, qui se sont donnés tout entiers à leur devoir. Ils ont essuyé toutes les fatigues, souvent ils ont couru de grands périls, partout ils ont été d’une grande utilité par leur expérience, soit pour dresser aux exercices les gardes nationales, soit pour les conduire au danger. Je pense qu’ils ne doivent pas rester sans récompense. Quelques-uns rentreront peut-être dans les troupes de ligne, et vous avez fait des décrets à cet égard; mais nous devons proposer de leur donner une