94 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.1 vendu cette masse d'assignats. Cependant le fait était qu’il ayait été vendu en bloc, une masse de 43,000 livres de petits assignats ; mais on ne sait pas de quelle caisse ils sont sortis. Je crois que le seul moyen d’obvier à cet abus est de faire imprimer le tableau de la distribution des petits assignats. Je ne demande pas que l’on dise que tel laboureur a eu tant; mais je demande que l’on indique eù masse les sommes qui ont été délivrées à tel ou tel département. Ainsi 'on dira : tant aux manufactures de tel département ; taht aux-cultivateurs de tel département : tout cela ne doit pas faire un long détail. Gela rassurera le public, et alors si on vend encore les petits assignats, on saura au moins à qui s’adresser, parce que le reproche ne pourra tomber que sur ceux qui en auront reçu une somme considérable. C’est encore ici un grand moyen pour empêcher en même temps les préférences, et pour rendre les sollicitations inutiles. Ainsi mon amendement consiste à ce que la feuille de l'administration des assignats soit rendue publique chaque quinzaine. 1 M. 4® jCernon, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Camus d’autant plus volontiers que ce qu’on demande est fait. M. «le La JR-Ochefoucauld. L’erreur dans laquelle est tombe M. Camus, relativement au rapport des pièces de 15 sous avec les écus, existe dans beaucoup d’esprits. Il me parait dope nécessaire de donner au public une certitude sur l’égalité exacte des rapports qui existent entre les différentes espèces de monnaie. Cette erreur vient de la proposition originaire qui avait été faite dé faire dès pièces de 15 sous de plus bas aloi; mais cette proposition n’a pas été accueillie par l’Assemblée. Aujourd’hui il est nécessaire d’assurer le public que quand il a 4 pièces de 15 sous, il a autant d’argent que quand il a un écu de 3 livres. Eh conséquence, je demandé qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal. M. de Cernon, rapporteur. La commission des monnaies a fait faire des affiches instructives à cet égard; je demande à l’Assemblée dé passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur la motion de M. de La Rochefoucauld.) M. de C’ernon, rapporteur. Voici avec les amendements proposés la rédaction du projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la Trésorerie sont autorisés à établir, sous leur responsabilité, un bureau Rouf les échanges de gros assignats contre ceux dA5 livrés, en faveur des manufacturiers, cultivateurs et autres, qui occupent un grand nombre d’oû-vriers. « Lesdits échanges se feront sur les états arrêtés par le comité de trésorerie, et d’après des demandes par écrit, et appuyées de certificats des corps administratifs. « Les frais dudit bureau seront réglés par Jies commissaires de la Trésorerie, sans néanihoibs que la dépense totale puisse excéder la somme de 30,000 livres. « L’état des échanges par département sera imprimé chaque quinzaine.- » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de [Cernon, au nom du comité des finances , donne l'état actuel du Trésor public; il annonce qu’il est nécessaire que la caisse de l'exTrAordi-naire verse à la Trésorerie nationale, d’une part, la somme de 30,46! ,347 livres, pour lë'rètüplkce-menf de la différence entre les recettes du mffis d’août, et les dépenses fixées paf ‘ le’ décret du 17 février dernièr, et, d’une autre part, Celle dé 12,503,403 livres, en reffipraceinentüës dépènses particulières de l’année 1791, pendant le 'même mois cRaoui. " ' ' " Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant : ’« L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera à la Trésorerie nationale la somme de 30.461,347 livres, pour le remplacement de la différence entre lès rëcettes du mois d’août et les dépenses ordinaires fixées p'dr le décret du 18 février, et celle dé 12,530,403 livrés en ' remplacement des dépenses particulières de Tannée 1791, pendant le même mois d’août. » (Ce décret est mis aux voix et Adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine, présente un projet 4e décret spr la police et la justice dans les ports et arsenaux. Les 42 premiers articles du titre Ie-sont mis aû£ yqix, sans changement, comme suit : TITRE 1« (Cour martiale maritime et sa composition.) Art. 1er. Il sera établi dans chacun Res ports de Brest, Toulon, Rochefort et LorienCupe cq??t martiale maritime, qui sera composée d’un grqfld juge et de 2 �sspsseurs. L’ordonuatepr fera les fonctions dé graqd juge. Le plus ancien des capitaines de vaisseaux qui se trouveront dans le port, et le plus ancien des chefs d’admiRistration, feront celles d’as,sessëurs. » (4dopté.) Sa compétence. Art. 2. «. Les cours martiales établies par Tajrtjcle précédent prononceront sur tous les délits commis dans les arsenaux, et sur tous ceux relatifs au service maritime, commis par tes officiera d’ad-jçn in îs.t'ratiôn et toq| autres employés iRms le département' Ré la marine, autres quoies délits de police simple et de police correctionnelle. » (Adopté.)' Art. 3. « Elles prononceront également sur tous les délits militaires' commis à‘ ; Wre :pAf lés ojfficiers de la mariné militaire, et' pàf’îès’ôifiéîir's, sous-officiers et soldats des troupes de la ipanne. Les équipages dés bâtifhehts en ‘âlfriiènflfeni’ seront également soumis à leur juridiètiott pour les délits commis, relatifs âü service rRRiritimé, jiis-qû’aù tiioinehtdëla ffiise en radè ; étàü désarffiè-menf dèpùië' ld' rënftÿèé' dans îè port jtisqu’du licettcièÉdeüT de FéRoipagé. » '(Adopté)) ' Art. 4. « La cour martiale ne prononçera que sur le rapport Vtfn; jtf £&*' »XÂdopfè.f * Art. 5. ' « Il y aura dans chaque port un commissaire-auditeur. r