A semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1790.] Ag3 quelques traités qui blessent les droits de la nation, et il en est certainement quelques-uns, d’après une délibération peut-être vive, nous nous trouverions conduits au point d’en demander l’annihilation. Les termes de l’article ne sont pas assez pesés ; rajournement est indispensable. M. de Robespierre. J’ai l’honneur d’observer que l’aflicle proposé par M. de Mirabeau est, après ceux de saiüedi, tld des plus importants qui vous aient été soumis : je le regarde comme la conséquence du décret. On ne peut, sans être préparé, adopter une proposition qui tient à la prospérité de Tempire. L’ajournement deM. Fréteau est donc très important. M. leëdtntfedé Mlrabeàu. G’est incontestablement toujours une proposition sage qu’ün ajournement, surtout lorsqu’il s’agit d’un article important, et que son importance exige beaucoup denettetédànsla rédaction, Jeremarque cependant que l’article porte tout entier sur ce principe, que désormais rien ne pourra être exécuté qui ne soit auparavant ratifié par le Corps législatif. Les événements de tous les jours peuvent nous mettre dans le cas de jeter les yeux sur les conventions qui occasionneraient ou qui provoqueraient le dé-ploiement de la force nationale ; par exemple, quoi que nous soyons convaincus que la guerre d’Espagne n’est ni menaçante ni dangereuse, il n’est pas douteux qü’il faudrait jeter les yeux en arrièrej et regarder si les conventions sont nationales ou si elles ne le sont pas. J’ai donc proposé Une chose utile à faire avant la fin de la session. J’adopte l’ajournement, mais je pense qu’il doit être à bref délai» M. Groupll dé Préfeln, Il faut demander en même temps au comité une série d’articles constitutionnels destinés à servir aux délibérations que le Corps législatif pourra prendre concernant les droits des nations, M» Martineau. M. Fréteau a dit que l’article proposé équivalait à une déclaration de guerre, et il a conclu qu’il fallait ajourner cet article : mais je tire de cette observation, ja conséquence qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Un ajournement donnerait de l’inquiétude aux puissances. On ajourne une question qui peut être traitée au fond ; vous annonceriez que vous révoquez en doute la validité des conventions ; vous provoqueriez la guerre. Quand le roi a traité avec les nations étrangères! ces nations ont cru traiter avec la nation française. Ajourner, c’est faire douter de votre respect pour les traités» Il n’y a pas lieu à délibérer» Une partie de l’Assemblée demande à passer à l’ordre du jour» On passe à l’ordre du jour. M» le Président donne lecture de deux états des décrets ci-après sanctionnes et acceptés par le roi. « Le roi a sanctionné : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 20 de ce mois, qui autorise la municipalité de Joigny à prélever une somme de 8,000 livres sur le produit de l’imposition supplétive des 6 derniers mois 1789, et à vendre une coupe ordinaire de 60 arpents de bois» « 2° Le décret du même jour pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny» « 3° Le décret du 21, portant que les droits ci-devant établis dans la ville de Cambrai et le Garabresis, continueront d’être perçus, sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés. « 4Ô Le décret du même jour, portant que le corps administratif du département dë l’Oise résidera alternativement dans les villes de feeaü-vais et dé Compiègne. « 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Marseille à faire un emprunt de 1,500,000 livres. « 6° Le décret du même jour, concernant la distribution des biens communaux. « Sa Majesté a en ihêrüe temps dotiné sës Ordres, èt pris lés mesures convenables pour l’exécution : « 1* Du décret dû 18 de ce mois, Cohcefriant les poids et mesurés. 2° Du décret du même jour, relatif aüx métaux monnayés. 3° Du décret du 10, portant que les pensions ci-devant accordées sur les économats, seront payées provisoirement pour les arrérages de 1789, jü3qu’à concurrence de 600 livres. 4° Enfinj du décret du 20, portant qu’à l’aVe-nir il rte sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée pâr des jugements étrangers» * Signé : Champion DE Cici, Àrch, de Èordeaux. Paris� le 24 mai 1790» « Expéditions en parchemin, pour être déposées dads les archives de l’Assemblée nationale i « 1° De lettres patentes sur le décret du 20 février, présenté au roi le 12 de ce mois, portant qu’il sera procédé à la nomination du maire d’Aisenay, dans une nouvelle assemblée» « 2° De lettres patentes sur le décret du 22 mars, concernant la suppression du droit de marque des fers à la fabrication et entrepôt, dans l’intérieur du royaume. « 3° De lettres patentes sur le décret du 27 du même mois* qui autorise la remise par le trésorier diocésaih, aux officiers municipaux de Fin-harn en Languedoc, d’une somme de 1 ,200 livres sur celles qu’ils justifieront être entre ses mains. « 4° De lettres patentes sur le décret du 10 avril* interprétatif de celui du 18 janvinr, qui exempte différents actes de la formalité du contrôlé et du papier timbré» « 5° De lettres patentes sur le décret du premier de ce mois* concernant la côrltribution de 60,000 livres à lever dans la ville de Bourges, pour le soulagement des pauvres. « 6° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant les sommes à imposer sur la communauté de Sain t-Paul-Trois-Châteaux, pour dépenses qui la concernent» « 7° De lettres patentes sur le décret du 3, concernant les droits féodaux rachetaUles. « 8° De lettres patentes sur le décret des 23 et 24 avril, et 4 de ce mois* -portant distraction des grandes et petites gabelles, et des gabelles locales, du bail général des Fermes, passé à Jean-Baptiste Mager. « 9° De lettres patentes silr le décret du 4 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de St. -Orner à lever un impôt de 12,000 livres, « 10° D’une proclamation sur le décret du 7> portant que ia ville de Rosoy aura particulièrement son assemblée primaire» « 11° D’une proclamation sur le décret du 8* 664 [Assemblée nationale.) concernant le sieur Lecorgue, sénéchal d’Auray, et l'élection des officiers municipaux de cette ville. « 12° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que l’assemblée du département des Ardennes se tiendra dans la ville de Mézières, et que la ville de Cbarleville demeurera définitivement le chef-lieu de son district. « 13° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que la ville d’Availle fera partie du département de la Vienne et du district de Civray. « 14° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Albi à faire un emprunt de 100,000 livres. <; 15° D’une proclamation sur le décret du 9, qui règle que les invalides détachés recevront, à compter du 1er de ce mois, l’augmentation de solde que l’Assemblée nationale a décrétée pour l’armée. « 16° D’une proclamation sur le décret du même jour, concernant 1 élection et la nomination des officiers municipaux de la paroisse de St-Sulpice-le-Ghâtel, et portant que, pour cette fois, l’assemblée primaire du canton se tiendra dans la paroisse de Bona. « 17° De lettres patentes sur le décret du même jour, relatif aux baux passés aux sieurs Kar-cher, Braun et autres particuliers de la Lorraine allemande, du droit connu en Lorraine sous la dénomination du droit de troupeaux à part. '< 18* D’une proclamation sur le décret du 12, relatif à l’élection de la municipalité de Mauriac en Haute-Auvergne. « 19° D’une proclamation sur le décret du môme jour, relatif aux troubles qui ont eu lieu le mois dernier dans la ville de Pau. « 20° D’une proclamation sur le décret du 15, rendu à l’occasion des réclamations faites contre les opérations des assemblées primaires de la ville de Douai. « 21° D’une proclamation sur le décret du 17, concernant les troubles qui ont eu lieu à Mon-tsuban . « 22° Enfin, d’une proclamation sur le nouveau décret du 19, concernant ces troubles et pour le rétablissement du calme dans la ville de Montauban. Paris , ce 22 mai 1790. M. de Lablache. Vous avez ordonné, par l’article 12 du décret du 17 avril, « que tous les porteurs de billets delà Caisse d’escompte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme, à la caisse de l’extraordinaire, avant le 15 juin prochain ; et à quelque époque qu’ils se présentent dans cet intervalle, l’assignat qu’ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du 15 avril , mais s’ils le présentaient après l’époque du 15 juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril, jusqu’au jour où ils se présenteront.» Ce terme a paru trop court à votre comité. J’observe que toutes les villes de commerce demandent des billets de caisse portant assignats : il n’v en a que pour 36 millions qui soient actuellement signés ; le caissier ne peut faire par jour que 1,800 ou 2,000 signatures. Le comité des finances me charge de vous présenter un projet de décret dont il juge l’adoption indispensable. [24 mai 1790.] M. de Foucault. Vos précédents décrets oit été rendus, sur le rapport du comité des finances qui jugeait les délais suffisants pour échanger les billets de la Caisse d’escompte contre des assignats. La prorogation qu’on vous demande serait préjudiciable au crédit public, aussi je m’oppose à son adoption. M. Fréteau. Vous êtes dans une période d’or-ganisation nouvelle et il n’est pas surprenant que les prévisions de votre comité des finances ne puissent toutes se réaliser avec une exactitude mathématique. Le décret qui vous est proposé est indispensable, puisque l’échange ne peut s’opérer en ce moment. Je demande l’adoption. M. le Président met aux voix le projet qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété, le 17 avril, que les billets de la Caisse d’escompte feraient fonction d’assignats jusqu’au 15 juin 1790, et qu’ils seraient changés, pendant cet intervalle, contre des assignats, portant intérêt de trois pour cent, à compter du 15 avril de la même année, et que, faute par les porteurs d’avoir satisfait à cette loi dans le courant de cette époque, il ne leur serait [dus tenu compte des intérêts qu’à partir du moment de la présentation. « L’Assemblée nationale, s’étant fait rendre compte par ses commissaires des retards inévitables qu’a éprouvés la fabrication desdits assignats, tant par les précautions à prendre pour la sûreté publique, que par les signatures nécessaires à y apposer, a décrété et décrète, qu’elle proroge jusqu’au 15 août de cette année le terme de rigueur qu’elle avait fixé pour les échanges au 15 de juin, et que cependant, les intérêts courront et seront toujours comptés à partir du 15 avril dernier. » M. l’abbé Gouttes, levais vous faire une pro position qui n’exigera pas de délibération. Je demande que vendredi l’Assemblée s’occupe du sort des ecclésiastiques qui ont un service journalier. Beaucoup de paroisses refusent la dîme : les pas-teurs ne savent où prendre du pain. (La proposition de M. l’abbé Gouttes est applaudie et adoptée.) M. le Président. Je viens de recevoir en même temps deux lettres qui sont véritablement signées des officiers municipaux de la ville de Montauban. — Première lettre : « Nous avons pris des mesures efficaces pour remplir les marchés de grains ..... L’état-major ayant été dispersé, il a été fait une nouvelle promotion, et la garde nationale est entièrement dévouée à la municipalité. Les troubles ne se renouvellent pas... les non-catholiques s’empressent à augmenter les secours que les citoyens destinent aux malheureux : ils entretiennent leurs ateliers, et font toujours travailler un grand nombre d’ouvriers, quoique le commerce n’aille pas du tout.... Ainsi les soins delà municipalité ont commencé à guérir les plaies de notre ville. La sage humanité de l’Assemblée nationale peut les cicatriser par un décret. » — Autre lettre arrivée avec la première, et dont la date est postérieure de trois jours. — « Nous nous préparions à vous annoncer la paix.. ..La plus mauvaise nouvelle nous apprend que deux mille hommes de la garde nationale de Bordeaux viennent fondre sur nous, la flamme et le fer à la main : nous envoyons une députation pour les fléchir; si nous ne pouvons y réussir, nous nous abandonnerons au ciel ARCHIVES PARLEMENTAIRES.