(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [23 janvier 1791.] 461 vingl-quatre heures ..... Les remboursements de la dette exigible ont monté cette semaine à 15 millions, et à 18 pour les deux précédentes. Nous pouvons vous annoncer que la liquidation du mois de janvier montera à entre 40 et 46 millions, et qu’elle sera beaucoup plus rapide le mois prochain ..... Les recettes, pour la contribution patriotique, montent actuellement, outre les 20 millions reçus directement par le Trésor public, à 13,544,000 livres, dcmt 8,346,000 livres ont été versés au Trésor public. — La vente des biens nationaux a produit dans la caisse la somme de 1,353,279 1. 3 s. 4 d. — Les fermages et fruits, 27,367 1. 10 s. — Le rachat des droits féodaux, 50,750 livres. —Les dîmes, 1,775,728 1. 9 s. 4 d. Total 3,207,125 1. 2 s. 8 d. : sur quoi nous avons brûlé en deux fois 2,500,000 livres. Reste 707,125, 1. 2 s. 8 d. en assignats qui sont hâtonnés, et qui attendent le complément nécessaire pour brûler un million ..... Voici, en conséquence des observations contenues dans ce rapport, le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : * L’Assemblée nationale, considérant que le meilleur moyen de répandre promptement dans la circulation les petits assignats est de les destiner spécialement au Trésor public, pour servir aux diverses dépenses qu’il a à payer, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il ne sera délivré à la caisse de l’extraordinaire aucun assignat de 50, 60, 70, 80 et 90 livres en échange des billets de la caisse d’escompte ou des promesses d’assignats. Ces échanges seront faits en assignats de 500 livres pour les billets et promesses de 1,000 livres; en assignats de la première fabrication de 3 et 200 livres, et en nouveaux assignats de 100 livres pour les billets au-dessous de 1,000 livres. Art. 2. « Les assignats de 50, 60, 70, 80 et 90 livres seront versés aussitôt après leur fabrication , dans le Trésor public, en payement des sommes qui ont été ou seront décrétées par l’Assemblée, ou employées par la caisse de l’extraordinaire, en appoints des sommes qu’elle est chargée de payer. Art. 3. « Il sera ajouté quatre nouveaux signataires à ceux qui sont déjà nommés pour la signature des assignats de 50 livres, de manière que les signataires seront portés au nombre de dix. Art. 4. « L’Assemblée charge son président de porter le présent décret, dans le jour, à la sanction, et de prier le roi de le faire notifier demain à la caisse de l’extraordinaire. » M. Malouet (1). Je sais très bien que l’on ne ne doit verser dans la caisse de l'extraordinaire, à Paris, que le produit des ventes et des fermages de ce département; mais je dis qu’en considérant seulement ce qui doit être versé à la caisse de l’extraordinaire, la solde me paraît au-dessous de l’aperçu que je m’en étais fait : je demande s’il y a un compte à la caisse de l’extraordinaire des revenus de ces biens. (1) Nous empruntons cette discussion au Journal lo-gographique, t. XX, p. 288. M. I�aborde de Méréville, rapporteur. Je vous réponds par l’affirmative que l’administration de la caisse de l’extraordinaire correspond journellement avec les administrateurs des districts, des municipalités, pour recevoir continuellement les acomptes qui ont été payés dans les districts, et que nous nous occupons de les faire arriver le plus promptement possible; mais l’établissement des trésoriers n’a pas pu se faire assez promptement pour que nous ayons déjà reçu la totalité de ce que nous avons à recevoir. M. Camus. Il n’y a guère que 6 semaines que la caisse de l’extraordinaire a été organisée. Malgré toute la célérité, il a fallu du temps à l’administration de la caisse pour établir ses correspondances. La chose commence à être en activité, puisque les receveurs particuliers envoient déjà leurs journaux. Il y a peut-être eu des retards, et voici ce qui en est cause. Par un de vos décrets, il est dit que, jusqu’au 1er janvier 1791, tous les fruits perçus sur les biens nationaux seront employés à payer le traitement des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Or, dans plusieurs districts, on s’est cru autorisé à prendre les capitaux qu’on avait en caisse pour payer les ecclésiastiques, sauf à les y remeure, allant par là contre l’esprit de vos décrets qui les destinent au payement de la dette exigible. Nous nous sommes concertés avec l’administrateur du Trésor public pour faire passer les fonds nécessaires au payement des ecclésiastiques, et pour que les capitaux nous arrivassent ici exactement et sûrement. M. Tronchet. Je crains que le projet qui vous est présenté ne soit pas encore suffisant pour faciliter la circulation des petits billets et faire cesser après l’agiotage. Outre la mesure que l’on vous propose, je voudrais que les payeurs des rentes fussent obligés de payer en petits billets, soit aux particuliers, soit aux receveurs connus communément sous le nom de grippe-sou, toutes les rentes au-dessous de 200 livres, car il arrive aujourd’hui que les receveurs chargés d’une partie de 15 à 20,000 francs pour différents particuliers, ne reçoivent des payeurs des rentes que des billets de 100 pistoles. 11 arrive déjà qu’il faut que le receveur achète de l’argent pour satisfaire au public. M. Regnaud (de Saint-J ean-d' Angêly). Il est impossible d’adopter cette mesure; les payeurs des rente-, Messieurs, reçoivent du Trésor public une somme en masse, dont la majeure partie est en assignats, et très peu en argent. S’ils étaient obligés de subdiviser les sommes qu’iis reçoivent entre tous les rentiers et de payer tous les appoints des rentes, il faudrait décréter que le Trésor public, qui fait les fonds, ferait autant d’appoints qu’il y a de rentes. M. Anson. Il est inutile d’ajouter à l’article. En effet, pourquoi le Trésor public ne pouvait-il pas donner des billets de 50 livres aux payeurs de renies? c’est que les échanges les lui enlevaient. Or, vous venez de parer à cet inconvénient; dès demain on peut remettre 18,000 billets de 50 livres au Trésor public, qui en pourra donner aux payeurs des rentes ; donc l’ajournement est inutile. (Le projet de décret est adopté.) (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport.)