476 |Af semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791. 1 Art. 10. « En conséquence, ils rapporteront tout récépissé de caisse, obligation, mainlevée d’opposition et autres pièces nécessaires, ens mble les billets d’intérêts qui auraient été souscrits à 1> ur profit, quand même lesdits billets n’écherraient qu’à une époque postérieure à celle du remboursement, ou consentiront la déduction des intérêts dont ils ne pourraient pas représenter les billets. » {Adopté.) Art. 11. « Faute par lesdits prêteurs et bailleurs de fonds d’avoir satisfait auxdites formalités, leurs fonds resteront dans les caisses respectives, à titre de dépôt et sans intérêt. » (Adopté.) Art. 12. « Les quittances de remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement ne seront assujetties qu’au droit fixe de 20 sols, comme celles de remboursement des offices. » (Adopté.) Art. 13. « Les régisseurs du droit de l’enregistrement rapporteront chaque mois, à la caisse de l’extraordinaire, les quitlances individuelles des remboursements faits aux administrateurs des domaines. » (Adopté.) Titre III. Remboursement des fonds d'avance, de cautionnement et d' exploitation de la ferme générale. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation les quittances qui leur ont été délivrées par le garde du Trésor royal, des fonds d’avance et de cautionnement qu’ilsy ont versés. » (Adopté.) Art. 2. <• Un mois après la vérification desdites quittances, la réception dudit cautionnement, et la notification audit Mager et ses cautions, de ladite vérification et réception, commencera le remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement. >. (Adopté.) Art. 3. « En conséquence, la caisse de l’extraordinaire versera de mois en mois la somme de 4 millions dans la caisse de Mager et ses cautions, qui en donneront quittance valable, et ce, à la charge des oppositions qui auront été ou pourront être faites entre leurs mains. » (Adopté.) Art. 4. « Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du titre II seront exécutés pour la ferme générale comme pour la régie générale et l’administration des domaines. » (Adopté.) Art. 5. « Avant que le dernier terme de remboursement puisse être payé, les fermiers généraux seront tenus de fournir un cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels, ou en immeubles fictifs, consistant en créances sur l’Etat. » (Adopté.) Art. 6. « Lesdits fonds d’avance et de cautionnement remboursés, il sera procédé, sous la garantie du même cautionnement en immeubles, et à la charge par les fermiers généraux de renouveler préalablement leur acte de solidarité, au remboursement des fonds d’exploitation de la ferme générale. » (Adopté.) Art. 7. < En conséquence, ledit acte de solidarité une fois renouvelé, il continuera d’être versé par la caisse de l’extraordinaire, dans celle de Mager et ses cautions, la somme de 4 millions par mois, aux conditions prescrites par l’article 4 du présent litre, jusqu’à concurrence de 40 millions, Ce qui en restera dû ne sera remboursé qu’après les comptes de la ferme, présentés et rendus. » (Adopté.) Art. 8. « Les dispositions de l’article 5 seront applicables à ces fonds, comme aux fonds d’avance et de cautionnement ». (Adopté.) TITRE IV. Remboursement des fonds d'avance et de cautionnement des employés. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation : 1° l’état général des employés comptables ou non comptables qui ont fourni des cautionnements, et du montant de chaque cautionnement; 2° les quittances du garde du Trésor royal du montant desdits cautionnements ». (Adopté.) Art. 2. <' Un mois après que ledit état aura été vérifié et la somme totale des cautionnemenls arrêtée par un décret de l’Assemblée nationale, la totalité des cautionnements des employés non comptables sera versée à la caisse de l’extraordinaire dans la caisse de Mager et ses cautions, de Kalendrin et ses cautions, qui en donneront une quittance valable, et à la charge des oppositions. ». (Adopté.) M. le Brun, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Les remboursements partiels s’opéreront auxdites caisses, et lesdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions seront tenus d’en justifier. •> M. Audier-üassillon. Je ne sais pas pourquoi on suit une autre marche pour la ferme générale que pour les autres particuliers. Je demande le renvoi de cet article au comité central de liquidation. (Ce renvoi est décrété.) M. le Brun, rapporteur , continue la lecture des articles du litre IV du projet de décret : Art. 3. « Quant aux employés comptables, leur remboursement sera effectué à mesure que leur comptabilité sera apurée.