673 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 octobre 1790.] avez admise; elles l’établissent bien moins encore, si l’on consulte les principes de la Constitution, car une majorité de municipalités ne forme certainemet pas le vœu de la majorité des administrés, surtout quand ou suspecte ce vœu de provocation, et le directoire du département lui fait formellement ce reproche. Votre comité n’avait pas proposé hier de dérogation à ces principes, car le second article de son projet de décret n’était qu’une faculté semblable à celle de l’instruction du 12 août, et il ne la propose pas davantage en ce moment ; mais il pense que la pétition de près de 300 municipalités, que la réserve portée dans le décret de la division du département de la Sarthe, que la considération que ce département est un des petits du royaume, qu’en lin une grande partie inculte et sablonneuse n’offre pas de population, méritent l’examen de l’assemblée du département, et il vous propose te décret suivant : « L’Asssemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète que les pétitions des différentes municipalités du département de la Sarthe, pour la réduction à quatre des neuf districts qui le composent, sont renvoyées à l’assemblée des admininistrateurs du département delà Sarthe, pour, sur son avis motivé, qui lui sera adressé pour le 12 novembre prochain, être statué ce qu’il appartiendra. » M. l’abbé Crouttes. L’Assemblée ne peut faire la veille et détruire le lendemain. Je propose donc de renvoyer aux prochaines législatures tous les changements dans l’organisation et dans le nombre des districts, en maintenant ses décrets antérieurs. M. d’André. L’Assemblée nationale s’est déjà montrée peu disposée à prononcer la réduction des établissements créés par la Constitution. J’observe cependant qu’elle ne peut se dispenser de déférer au vœu qui lui serait légalement exprimé par une majorité d’administrés; celui du département de la Sarthe me paraît mériter considération et je crois qu’il y a lieu d’adopter le décret qui vous est proposé. M. le Président met aux voix ce décret. Il est adopté. MM. les commissaires chargés par le roi de l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale relatifs aux troubles qui ont eu lieu à Nancy , ayant termiuô leur mission, ont adressé au ministre de la guerre un rapport qui contient le résultat de leurs opérations (1); ce ministre en a fait part à M. le president. La lettre d’envoi ayant été lue par l’un des secrétaires, l’examen du tout est renvoyé aux comités militaire, des rapports et des recherches. A la séance du 29 août, une adresse de la garde nationale d’Hesdin avait été renvoyée à l’examen des comités militaire, des rapports et des recherches; à la séance du 11 octobre, il fut fait lecture d’une lettre écrite à M. le président par l’un des commissaires civils envoyés par le roi à Hesdin, au sujet du régiment de Royal-Cham-pagne (2) : quoique cette lettre eût un rapport intime avec la première adresse de la garde nationale, elle n’avait été renvoyée qu’au seul co-(1) Yoy. ce rapport, séance du 14 octobre, p. 616. (2) Voy. le rapport des commissaires envoyé* à Hesdin, séance dit 6 octobre, p. 479. i" Série. T. XIX. mité militaire. Un membre ayant fait cette observation, il est décidé que la lettre ainsi que l’adresse seront renvoyées aux trois comités, militaire, des rapports et des recherches. M. I�e Pelletier ( ci-devant de Saint-Fargeau ) demande un congé de huit jours. M. Marie ( ci-devant de Laforge), sollicite un congé de quinze jours. Ces congés sont accordés. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du titre III sur la contribution foncière. Dans sa séance d’hier, l’Assemblée a ajourné l’article 9 du projet primitif du comité qui deviendrait l’article 11 du décret. M. Dauchy, au nom du comité d'imposition. Vous avez ajourné l’article 11 du titre III du projet de décret sur la contribution foncière. La question d’assujettir ou non à cette contribution les logements des cultivateurs a été l’objet de la discussion. Votre comité a cru devoir l’examiner de nouveau, et vous présenter son opinion motivée : il avait vu d’abord que l’habitation du cultivateur faisait une partie essentielle des moyens de culture, et qu’en conséquence elle devait être confondue avec les autres bâtiments servant aux exploitations rurales. Il avait donc pu croire que la protection spéciale qu’exige l’agriculture lui permettait de vous proposer de n’assujettir le logement des cultivateurs à la contribution foncière, à raison du terrain qu’il occupe, qu’au taux des meilleures terres de la communauté, etde considérer cette fixation comme une justice, plus encore que comme une faveur. Mais quelques-uns des inconvénients, qui accompagneraient cette manière de fixer la contribution pour ces logements, ont frappé votre comité. D’abord il a remarqué qu’en exemptant de l’impôt sur les maisons les logements des cultivateurs, c’était décréter en même temps que beaucoup d’autres maisons seraient exemptes, car les maisons de commerce et même de plaisance passeraient bientôt aussi pour être des maisons de cultivateurs, puisqu’il ne faudrait qu’y rentrer les fruits de quelques arpents de terre labourable, même de prairies ou de vignes, pour jouir de cet avantage. Cet abus aurait infailliblement lieu dans toutes les campagnes, excepté pour les pauvres artisans qui y demeurent, et dont les chaumières seraient assujetties à une charge dont tant d’autres sauraient s’affranchir pour des logements d’une valeur mille fois plus grande, en resserrant dans une partie les récoltes de quelques coins de terre. Il a vu même que beaucoup d'habitants des villes pourraient ainsi peut-être soustraire leur demeure à l’impôt. Nous objectera-l-on qu’il serait possible de fixer une étendue d’exploitation proportionnelle à l’importance, afin de pouvoir jouir de la franchise accordée à la culture ? Mais combien il serait difficile de fixer cette perception ! Il serait nécessaire d’avoir égard à toute la variété de notre sol, de nos productions ; aux diverses manières d’exploiter dans le royaume ; aux différences qui existent entre les bâtiments d’un canton et ceux d’un autre, ce seraient des détails sans fin, détails qui contribueraient à mettre des obstacles à l’imposition, et qui pis est, livreraient à l’arbitraire celle qui, par sa nature, en doit être la plus exempte. Accorder l’exemption de l’impôt sur le logement des cultivateurs, c’est, par le fait, la donner à tous les habitants un peu 45