[États gén. 1789. Cahiers.] Desmoulins, prieur de Neuvy-Sautour. Coquet, curé de Sain-Julien-les-Troyes. Dubois, curé de Sainte-Madeleine. Deheurles, curé du Chêne, sous toutes protestations contraires aux droits des curés. De La Tournerie, curé de Coursan. Gilart de i’Archentel, chanoine. Dom Brincourt, religieux de Montiéramey, sous les réserves des protestations ci-dessus. f C.-M.-J, évêque. de Troyes, déclarant que je n’ai point été d’avis d’un grand nombre des articles du présent cahier ; pourquoi je fais toutes protestations et réclamations. M. Berthier, curé de Saint-Nizier de cette ville, l’un des commissaires, a déclaré au secrétaire ne vouloir signer le présent cahier. Hibon de Bagny, secrétaire. CAHIER De l’ordre de la noblesse du bailliage de Troyes , remis à M. le marquis de Mesgrigny , premier aide-major des gardes françaises, et M. le marquis de Grillon , chevalier de l’ordre de la Toison d’or , maréchal des camps et armées du Roi , nommés députés aux Etats généraux en l’assemblée du 4 avril 1789 (1). CONSTITUTION. La noblesse du bailliage de Troyes, considérant qu’il importe au salut de la patrie qu’avant de consentir à aucune assiette ou prorogation d’impôts, les Etats généraux établissent formellement, par une loi sanctionnée par le Roi, les bases de la constitution, elle charge expressément ses députés de demander qu’il soit reconnu : Art. 1er. Qu’à la nation seule appartient le pouvoir de faire les lois, et au Roi celui de les sanctionner. Art. 2. Que la liberté individuelle étant le premier des biens, soit garantie à tous les Français, de manière que nul ne puisse être arrêté ni constitué prisonnier; qu’à l’instant de son arrestation, il lui soit délivré copie motivée de l’ordre ; et f] u 'après vingt-quatre heures, il soit remis à ses juges naturels, qui seront tenus, dans le plus court délai, de statuer sur sa détention. Art. 3. Qu’aux seuls Etats généraux appartient le droit d’établir ou proroger les impôts et subsides, ainsi que d’ouvrir des emprunts sous quelque forme ou dénomination que ce soit. Art. 4. Que lesdits Etats soient assemblés à des époques périodiques ; qu’ils détermineront eux-mêmes leur organisation, leur forme de composition, et celle de leur convocation, sous la condition expresse que si, à l’époque arrêtée par eux, ils n’étaient pas rassemblés, les impôts cesseraient à cet instant, de droit, dans tout le royaume. Art. 5. Qu’il soit établi dans toutes les provinces du 'royaume des Etats provinciaux, dont les Etats généraux détermineront, dans leur sagesse, la forme, les pouvoirs et les fonctions. Art. 6. Que telles seront les bases de la constitution, que l’ordre de la noblesse regarde comme si important de voir établir avant le consentement aux impôts, qu’elle déclare à ses députés qu’elle les désavouera s’ils votent pour aucuns établissements ou prorogations de subsides, avant la promulgation; de cette charte nationale, qui sera en-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [Bailliage de Troyes.] 75 registrée dans toutes les cours' souveraines et municipalités, et lue ensuite deux fois par an au prône de chaque paroisse. Elle leur enjoint en outre de protester formellement contre chaque proposition ou délibération qui serait prise avant la reconnaissance solennelle de ces droits nationaux. ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 7. La noblesse du bailliage de Troyes déclare qu’elle renonce à tout privilège pécuniaire, et qu’elle reconnaît la nécessité d’établir comme principe que les impôts doivent être supportés par les propriétés sans distinction des propriétaires, se réservant la conservation des droits inhérents à ses propriétés, distinctions, privilèges ethonneurs appartenant à la noblesse, enjoignant à ses députés de protester contre le vœu qui tendrait à quelque innovation à cet égard. Art. 8. Que quoique le vœu de la noblesse soit de délibérer par ordre aux Etats généraux, néanmoins, pour éviter toute espèce d’entrave, elle autorise ses députés à délibérer par tête, après avoir réuni le vœu des deux tiers de son ordre. Art. 9. Que les Etats généraux fixeront eux-mêmes invariablement la forme et l’époque périodique de leur convocation ; le désir de la noblesse serait qu’elle ne pût être retardée au delà de deux ans, à compter de leur dernière séance. Art. 10. Que leur convocation et assemblée se feront dans l’espace de six semaines ou deux mois, s’il survenait des besoins ou des circonstances extraordinaires et non prévues ; et dans ce cas les Etats généraux eux-mêmes auraient droit de se rassembler sans convocation, ainsi que dans celui où à l’époque fixée ils ne l’auraient pas été, Art. 11. Que pendant la tenue de l’assemblée, et à mesure qu’une loi ou un règlement aura été fait par les Etats généraux, et sanctionné par le Roi, ou proposé par Sa Majesté, et consenti par les Etats généraux, il sera procédé à son enregistrement par toutes les cours souveraines du royaume, qui le promulgueront san's aucun examen ni délai quelconques. Art. 12. Que la personne de chacun des membres des Etats généraux sera déclarée inviolable, de manière qu’aucun ne puisse jamais être responsable qu’aux Etats généraux eux-mêmes de ce qu’il aura dit ou fait dans leurs assemblées. Art. 13. Que les Etats généraux, prendront en considération la demande des bailliages qui , ayant eu jusqu’en 1652 le droit reconnu, par lettres de convocation, de députer directement, en ont cependant été exclus en 1789, malgré leurs réclamations, notamment celle du bailliage royal de Ghauny, qui se trouve dans ce cas. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 14. La noblesse du bailliage de Troyes demande que l’on établisse des Etats provinciaux dans tout le royaume, formés sur un même plan, à la réserve cependant que s’il était nécessaire d’établir des modifications dans différentes provinces, elles seraient demandées par les députés de ces mêmes provinces. Art. 15. S’il était nécessaire de faire des règlements provisoires, relatifs à la police des villes et des campagnes, et autres, que la seule localité rendrait utiles, et qui seraient demandés par les Etats provinciaux et acceptés par Sa Majesté, les cours souveraines delà province seront tenues de procéder à l’enregistrement pur et simple, à ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 76 [États gén. 1789. Cahiers.] la promulgation, et ne pourront en retarder l’effet sous aucun prétexte. Art. 16. Qu’il soit établi dans toutes les provinces du royaume, des administrations provinciales de département, et municipales, composées de membres qui soient librement élus par les citoyens de ces provinces, suivant les règles et proportions qui seront établies par les Etats généraux, et que toutes les places municipales ou titres d’offices, et tous droits de représentations publiques, attachés à certaines personnes, à certaines commissions, ou à certaines propriétés, soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume ; que ces assemblées soient seules chargées, sous l’autorité du Roi, de l’exécution des lois d’administration faites, et des établissements ordonnés par l’assemblée nationale, pour les matières relatives à l’économie politique, l’agriculture, les arts, le commerce, les communications, la salubrité, la subsistance, les dépenses locales, l’amélioration et la prospérité de chaque province, sans que, dans aucun cas, lesdites administrations, même sous le nom d’Etats provinciaux, puissent faire pour leur province aucuns traités, conventions, stipulations, octrois et concessions quelconques. Art. 17. Que lesdites assemblées ou Etats provinciaux ne puissent jamais, sous aucun prétexte, être comptables de leur conduite qu’aux Etats généraux. clergé. Art. 18. L’ordre dé la noblesse du bailliage de Troyes demande que tout archevêque , évêque, curé, abbé séculier, et tous autres bénéficiers quelconques, soient tenus de résider dans leurs diocèses, paroisses ou bénéfices, suivant l’esprit et la lettre des canons et des ordonnances, et ce, sous peine de privation de telle portion de leur temporel qui sera fixée par les Etats généraux. Art. 19. Que suivaut les mêmes canons et ordonnances, il ne puisse être conféré à la même personne qu’un seul bénéfice, à moins que le revenu d’un évêque ne soit pas reconnu suffisant pour soutenir sa dignité ; dans ce cas la réunion des deux bénéfices ne pourra jamais excéder 60,000 livres de rente. Art. 20. Qu’il soit réservé dans chaque diocèse, et dans chaque chapitre ou collégiale, un nombre déterminé, soit de bénéfices simples, soit de ca-nonicats, qui seront destinés uniquement à servir de retraite, soit aux oclésiasliques qui, pendant vingt-cinq ans, auront dignement rempli leur ministère , soit à ceux qui par leurs infirmités seraient hors d’état de continuer leurs fonctions. Art. 21. Qu’il soit fixé pour les curés et vicaires, non suffisamment rentés, un revenu assuré qui les mette à portée de vivre d’une manière honnête et convenable à leur état, et qui permette de proscrire pour toujours l’abus honteux de ce qu’on appelle casuel. Art. 22. La noblesse, croyant qu’il est de la plus grande importance de conserver tout l’argent du royaume , demande que les tributs envoyés à Rome, sous le nom d’annates et de dispenses, soient supprimés : que les dispenses pouvant être accordées par les primats, ou par les évêques diocésains, il en sera dressé un tarif modéré et uniforme pour tout le royaume, dont le produit sera appliqué, tant aux réparations que reconstructions d’églises, presbytères, et au soulagement des pauvres du diocèse où ces droits seront échus. [Bailliage de Troyes.] Art. 23. Que des biens ecclésiastiques de chaque province, il soit distrait des bénéfices simples , dont le revenu sera appliqué à l’entretien des collèges, écoles gratuites pour les deux sexes, hôpitaux qui existent, et dont le nombre sera multiplié suivant le besoin, ainsi qu’au soulagement des mendiants : le tout pour être administré sous l’inspection immédiate des Etats provinciaux. Art. 24. La noblesse du bailliage réclame contre l’arrêt du conseil du 11 mars 1787, qui supprime les saintes chapelles, et nommément la collégiale de Saint-Etienne de Troyes, fondée par les comtes de Champagne. Elle ne peut voir dans cet acte, l’interdiction aux juges légaux d’en connaître, qu’une infraction aux lois, et qu’une violation de la propriété, qui détruirait l’existence d’un grand nombre de citoyens, sans apporter de soulagement marqué dans les finances. La noblesse, en fixant cette réclamation, ne peut oublier que le palais dans lequel elle délibère fut celui de ses anciens souverains ; que, la mémoire des bienfaits dont ils ont comblé la province et la ville de Troyes, les rend présents en quelque sorte à ces délibérations, et que ce sont eux qui la sollicitent de veiller a l’exécution de leurs dernières volontés. 9 NOBLESSE. Art. 25. La noblesse du bailliage de Troyes demande que les articles de la coutume qui assurent et établissent les droits des seigneurs, soient confirmés, renouvelant toutes les protestations portées au procès-verbal de la rédaction de la coutume à cet égard. Art. 26. Qu’aucune charge vénale ne donne désormais ni les privilèges de la noblesse, ni la noblesse héréditaire, et que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l’Etat par toutes les professions, et constatés par le suffrage des provinces, et aux actions d’éclat sur terre et sur mer, et sur la demande des commandants , certifiés par les témoins. Art. 27. Que, conformément aux anciennes ordonnances, on ne puisse jouir que des appointements d’une seule place ou charge, quand bien même on en posséderait plusieurs. Art. 28. Que les prérogatives attachées aux charges si multipliées des commensaux de la maison du Roi, soient abolies, ainsi que le droit de com-mittimus. Art. 29. Que la croix de Saint-Louis ne soit jamais que la récompense des services actifs et purement militaires, et qu’il n’y ait point de distinction de grade qui puisse favoriser l’obtention, les services seuls devant en fixer l’époque; et que la croix du Mérite puisse être portée par un officier non catholique servant dans les régiments français ; que les officiers dé l’armée soient admis à jouir du droit réclamé pour les autres citoyens, celui de ne pouvoir être privés de leur emploi sans un jugement légal. Art. 30. Que les Etats généraux prennent en considération la classe des nobles sans fortune, si précieuse dans une monarchie, tant en s’occupant de la manière de les soulager relativement à l’impôt, qu’en leur procurant de préférence les moyens de placer leurs enfants. Art. 31. Que Sa Majesté soit suppliée de ne plus accorder de survivance à l’avenir, les abus n’en étant que trop connus et contraires à toute émulation. Art. 32. Que le code militaire soit invariable-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 77 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] ment fixé suivant l’esprit de la nation, et que les punitions qui y seraient insérées soient conformes à ce même esprit. Art. 33. Que les Etats provinciaux aient le droit de présenter au Roi les sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr. Art. 34. La noblesse demandé que vu les abus de tout genre dont elle est sans cesse la victime, un généalogiste ne soit plus à l’avenir juge seul et sans appel des titres qui établissent la noblesse; qu’il soit formé à cet effet dans chaque province un-tribunal de gens éclairés et intègres, auquel, pour toute espèce de preuves, le gentilhomme puisse avoir recours en cas de contestation. Art. 35. Les députés représenteront encore combien il est nécessaire que les obligations respectives des commandants généraux et particu-culiers des troupes soient très-clairement exprimées par une loi nationale, alin de ne les pas laisser plus longtemps dans cette alternative embarrassante et cruelle, ou de se déshonorer, en se rendant les vils instruments du pouvoir arbitraire, pour asservir leurs concitoyens, ou de perdre leur état, en désobéissant à des ministres vindicatifs qui leur donnent des ordres, dont il ne leur est pas permis de contester la légitimité. Art. 36. Que Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien regarder comme en activité ceux de MM. les officiers qui, relativement aux troubles de l’année dernière, ont cru leur honneur intéressé à donner leur démission. JUSTICE ET POLICE. Art. 37. La noblesse du bailliage de Troyes demande que les Etats généraux s’occupent, le plus tôt possible, de la réforme de la législation civile et criminelle; que l’instruction criminelle soit publique. Art. 38. Que les accusés aient un conseil. Art. 39. Que la confiscation des biens soit abolie, et que cependant les frais de procédure puissent être prélevés sur lesdits biens. Art. 40. Que les parlements et autres tribunaux souverains, ainsi que les juges subordonnés à ces cours, continuent à maintenir le bon ordre et à faire exécuter les lois, soit en renouvelant leurs dispositions , lorsque les circonstances l’exigent, sans qu’ils puissent toutefois y rien retrancher, ajouter ou modifier, soit en infligeant les punitions qu’elles prononcent contre ceux qui les transgressent ; que les magistrats ne puissent à l’avenir être troublés dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils soient responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée. Art. 41. Que les Etats généraux s’occupent des moyens les plus propres à rendre la composition dés tribunaux, et surtout des tribunaux supérieurs, la meilleure possible et la plus digne de la confiance de la nation. Art. 42. Que les affaires pendantes aux différentes commissions du conseil, soient renvoyées par-devant les juges légaux qui en doivent connaître, et qu’il soit défendu, sous autre prétexte, d’en évoquer à l’avenir, et de nommer aucune espèce de commission, à moins qu’elle ne soit demandée unanimement par toutes les parties. Art. 43. Qu’ils s’occupent encore des moyens de supprimer la vénalité des charges, et de pourvoir à la diminution des frais de procédure, et à la suppression des épices. Art. 44. Attendu que la rédaction du code civil et criminel ne demande pas moins de lumières en politique que sur les formes des procédures, l’avis de la noblesse est que la commission qui sera chargée de cette opération ne soit pas uniquement composée de magistrats. Art. 45. Vu l’insuffisance de la maréchaussée, on demandera d’en augmenter le nombre, soit à pied, soit à cheval. Art. 46. Que la liberté de la presse soit accordée, à la condition néanmoins que toute personne qui fera imprimer signera son manuscrit, et se fera connaître de l’imprimeur, qui em sera personnellement responsable. Art. 47. Que le secret de la poste soit assuré par une loi qui prononce des peines contre ceux qui en abuseraient. Art. 48. Que, sur le fait des colombiers, on s’en tienne rigoureusement aux lois et règlements. Art. 49. Que toutes contestations relatives aux faillites soient portées par-devant les juridictions consulaires, pour y être jugées conformément aux ordonnances, cette forme étant moins dispendieuse, plus expéditive et plus propre à conserver la propriété deS créanciers ; que les banqueroutiers frauduleux soient poursuivis à la rigueur. Art. 50. Que les lettres d’état, de surséance, sauf-conduit et privilèges locaux soient abolis,* comme moyens de soustraire à la poursuite des créanciers, par conséquent attentatoires à la propriété de ceux-ci. Art. 51. Que les décrets forcés et les poursuites de contribution, et ordres de distribution des deniers soient abrogés, et qu’il soit donné une loi par laquelle, dans un délai fixé et déterminé, et sur de simples enchères, les biens du débiteur constitués en demeure de payer, soient vendus sur deux publications, et l’ordre de la distribution faite devant le doyen des notaires dans les villes, sur la simple présentation des titres de créance, et sur un simple mémoire de chaque' créancier, dans les campagnes, devant le juge seul. Art. 52. Que le greffier de l’écritoire soit restreint à la seule justice royale où il est établi, et lorsque le juge ordonné son transport pour l’assister seul, sans pouvoir prétendre suivre les experts lorsque le juge n’assiste pas au rapport,, ni les accompagner dans aucune justice seigneuriale. Que les huissiers-priseurs ne puissent faire aucune vente dans les justices seigneuriales, que quand ils seront requis par les parties, et au préjudice des sergents-priseurs des seigneurs, qui sont moins dispendieux pour leurs vacations, et qui n’exigent point de frais de transporf . Art. 53. Qu’il soit fait un autre règlement sur la taxe des foi et hommage, aveu et dénombrement, les lettres patentes du. 20 avril étant onéreuses aux vassaux et censitaires. Art. 54. Que le droit de faire grâce, la plus belle, la plus touchante prérogative de la couronne, celle qui est sans doute la plus chère au cœur du Roi qui nous gouverne, lui soit conservée dans la plus grande étendue, à l’exception seulement, pour les crimes de trahison, de prévarication et de concussion, qui seront poursuivis à la requête des Etats généraux. Art. 55. La noblesse pensant que la différence des opinions en matière religieuse ne doit point désunir les citoyens, quand les principes qui intéressent essentiellement l’ordre delà société sont communs, demande que les Etats généraux s’occupent de donner à la loi, en faveur des non catholiques, toute l’extension qu’ils jugeront convenable. 78 [États gén. 1789. Oahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, FINANCE. Art. 56. La noblesse du bailliage, de Troyes regarde comme indispensable que la première déclaration des Etats généraux soit que la nation ayant seule le droit de consentir les impôts (ceux existants aujourd’hui étant généralement d’origine ou d’extension illégale), elle les déclare tous supprimés de droit, et cependant consent à accorder l’impôt dans la même forme, et tel qu’il existe aujourd’hui, mais seulement pour la durée de cette première séance des Etats généraux, n’entendant pas qu’il puisse en exister d’autres à cette époque que ceux qu’ils auront consentis ; ce qu’ils ne pourront faire que pour un temps limité, passé lequel tous percepteurs de ces droits seront déclarés concussionnaires, et poursuivis par tous les tribunaux comme des ennemis publics ; et que le ministre qui aurait donné ce conseil perfide, en soit responsable à la nation et dénoncé aux Etats généraux. Art. 57. Que la dette une fois constatée, vérifiée et arrêtée, soit consolidée par la nation. Art. 58. Elle regarde comme une précaution importante d’établir que tous les mandements ou tarif d’impôts, tant anciens que nouveaux, soient intitulés : De par le Roi , impôt consenti par les Etats généraux , jusqu'en 17..., afin que tout Français ait sans cesse sous les yeux la nécessité de ce consentement. Art. 59. Les Etats généraux aviseront aux moyens les moins dangereux, et décideront dans leur sagesse ceux de se procurer les fonds nécessaires pour subvenir à la dépense d’une guerre imprévue, ou à toute autre calamité publique. Art. 60. Qu’il soit stipulé qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne pourra pas être consommée. Art. 61. Que les dépenses de chaque département, même les grâces en dépendantes, soient fixées de manière que, sous aucun prétexte, elles ne puissent varier, et que quant à celles personnelles au Roi et à ses bâtiments, Sa Majesté soit suppliée d’en indiquer le montant, d’après ce que sa sagesse et son amour pour ses peuples lui dicteront. Art. ,62. Qu’il soit rendu publique tous les six mois, par la [voie de l’impression, une liste des dons, gratifications, pensions, offices et places accordées pendant chaque semestre, et les noms des personnes qui les auront obtenues, et pareillement qu’il soit publié tous les ans un tableau ou compte générai et détaillé des finances, recettes et dépenses de l’année. Art. 63. Que les aides et les gabelles, déjà jugées par le Roi, étant les impôts les plus désastreux par les abus criants qui existent dans leur forme de recouvrement, la noblesse demande aux Etats généraux d’aviser aux moyens de les remplacer ou d’en diminuer les inconvénients et les malheurs, et qu’en attendant, l’imposition connue dans le bailliage sous le nom de gros manquant , vulgairement appelé trop bu , soit aboli sur-le-champ, ainsi que celui du devoir de gabelle. Art. 64. Que tout droit de propriété soit inviolable ; que nul ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, argent comptant et sans délai. Art. 65. Que les Etats généraux soient invités de prendre en considération les loteries, source d’une infinité de désordres, ainsi que les spéculations usuraires. [Bailliage de Troyes.] Art. 66. Que l’on mettre à exécution le projet si nécessaire à l’avantage du royaume de reculer les barrières aux frontières. Art. 67. Que les Etats généraux représentent à Sa Majesté, que l’emploi des troupes à J a confection des chemins serait très-avantageux en temps de paix, pour former au soldat une bonne constitution-, cet établissement serait d’autant plus nécessaire dans cette province, que la population n’y est pas en proportion du grand nombre de routes qui la traversent. Art. 68. Que la manière dont se fait le tirage de la milieu étant un impôt indirect, abusif et vexatoire, soit supprimé, mais remplacé dans des arrondissements qui seraient déterminés par l’obligation de fournir des sujets domiciliés et de bonne volonté. Art. 69. Que les Etats généraux aviseront dans leur sagesse à trouver les moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges publiques. Art. 70. Que le tarif arbitraire du droit de contrôle soit réformé; qu’il en soit établi un si clair, que chaque particulier sache ce qu’il aura à payer avant de passer un contrat. Art. 71. Que le droit de franc-fief, qui empêche de vendre un grand nombre de terres, soit aboli, le gouvernement étant intéressé à faciliter les acquisitions foncières dans le royaume. COMMERCE. Art. 72. La noblesse du bailliage de Troyes voit avec douleur que le commerce de cette ville languit depuis plusieurs années; elle présume que la cause pourrait en être attribuée en partie au traité de commerce fait avec l’Angleterre. Elle désirerait à cet effet que les Etats généraux chargeassent le comité d’examiner cette grande et importante question. Art. 73. Elle désirerait qu’il fût donné des primes d’encouragement pour les nouvelles découvertes avantageuses au commerce, et que les privilèges exclusifs fussent restreints à ces mêmes inventeurs pour un temps court et limité. Art. 74. Elle demande que les règlements sur les messageries et postes soient modifiés, et qu’on réforme principalement les vexations qui s’exercent sur les voyageurs dont les facultés ne permettent pas de se servir des voitures publiques. Art. 75. Que les députés représentent aux Etats généraux la nécessité pressante de déterminer une ligne de démarcation entre Je prêt à intérêt légitime et l’usure, et qu’ils insistent sur Futilité dont est une pareille loi, pour procurer à la circulation toute l’activité dont elle est susceptible. Art. 76. Que les Etats généraux soient invités à s’occuper de la question, s’il est utile ou non, à l’avantage du commerce et à la prospérité de l’Etat, de rendre uniformes les poids et mesures dans tout le royaume. Art. 77. L'expérience a prouvé combien l’établissement des haras a mal rempli son objet; loin de multiplier l’espèce et d’améliorer la race des chevaux, le nombre des élèves est évidemment diminué, et il s’en faut de beaucoup que la beauté en ait été une compensation. La noblesse, instruite que depuis longtemps les fonds tirés sur la province n’y ont point été versés, demande que les règlements qui assujettissent les laboureurs, sous peine d’amende, à conduire leurs juments aux étalons des haras, soient supprimés, et qu’on laisse la plus grande liberté à ceux qui sont le plus intéressés à multiplier et embellir l’espèce. 79 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de. Troyes.) AGRICULTURE ET BIEN PUBLIC. Art. 78. La noblesse demande que les baux de longue durée, étant un des plus surs moyens d’obtenir l’amélioration des terres, il soit permis à tout particulier, excepté aux gens de mainmorte, d’en faire de dix-huit et vingt-sept ans, sans payer de plus forts droits au fisc. Art. 79. Que l’instabilité des baux de gens de mainmorte, étant un des obstacles aux progrès de l’agriculture, tout nouveau titulaire soit obligé de laisser jouir les fermiers, la durée de leurs baux, à moins qu’il n’y ait lésion du tiers. Art. 80. Que la conservation des hommes étant .un des points les plus essentiels d’une sage administration, il soit avisé aux moyens d’établir dans les campagnes des chirurgiens et sages-femmes, qui ne puissent exercer que sur des certificats de la faculté de médecine, et nommés au concours, et qu’il soit défendu à tout empirique de distribuer des drogues nuisibles à la santé. DEMANDES PARTICULIÈRES AU BAILLIAGE. Art. 81. La noblesse du bailliage, considérant que toute proportion étant rompue entre les contributions de la Champagne et les productions de cette province, puisqu’elle paye au Roi un million de plus que son produit n’est, ainsi que la partie de la généralité de Paris comprise dans ce bailliage, qui n’est pas plus heureusement traitée, les Etats généraux voudront bien prendre en considération la surcharge qu’elle éprouve depuis longtemps, et la faire jouir de la modération qu’elle a droit d’espérer. Art. 82. Les députés feront usage, lorsque l’objet des aides sera traité, du mémoire sur cet objet lu à la Chambre par M. Noël de Buchères, qui en détaille tous les inconvénients. Art. 83. Que la Champagne étant trop étendue pour être régie par un seul Etat provincial, il en soit établi deux, dont un à Troyes, capitale de la province, et qui, en cette qualité, a droit à cette préférence. Art. 84. Le vœu de la noblesse du bailliage de Troyes serait que les Etats généraux, après avoir demandé et obtenu les articles essentiels à la constitution de l’Etat, à la liberté des citoyens, à la levée, à la durée des impôts, etc., chargeassent, en se séparant, les députés de soumettre à la discussion des Etats provinciaux les questions importantes relatives à la réformation des lois, au meilleur mode des impositions, etc., afin qu’à la première convocation, les nouveaux députés rapportant les divers sentiments que leurs concitoyens les auraient chargés de remettre aux Etats généraux, cette assemblée nationale pût se flatter de prendre avec plus de réflexions et de lumières des délibérations décisives sur la formation du code national. Fait et arrêté au palais royal, en la chambre de la noblesse, à Troyes, le 4 avril 1789. Signé Le chevalier Angenoust; de Ghavigny ; le baron de Baussancourt, capitaine de chasseurs ; Boullogne de Nogent; de Noël de Courgerennes ; Maison-Rouge ; de Dreuil ; Giret de Flotteville ; de Guming; le duc de Lian court ; baron de Saint-Brisson ; Dubourg ; Giret de Val ville ; La Ghapelle-Saint-Parre ; le chevalier Henri de Bassaneourt ; le chevalier Damoiseau de la Blonde ; de Rémond du Mesnil; Rousseau, marquis de Ghamoy ; de L’Enfernat ; de Reims ; le marquis de Reaulx ; Thomassiu, lieutenant au régiment de Bourgogne ; le baron de Vendenesse ; Damoiseau ; Guyard des Forges ; Camusat de Rilly ; P. Aval Duplessis ; Ri-chemont; Morel de Viliers; de Valcourt; de Noël de Buchères ; de Veillard du Franc ; Girardot de la Salle ; de Barbuat-Duplessis ; de Boucher le jeune; de Vaux; de Boucher; le. chevalier de Zeddes ; Mauroy de Montchevreuil ; de Pont-Pras-lin ; Mouchot de la Motte ; Le Blan de Yitry ; de Saison ; le comte de Fontaine-Moreau ; Camusat de Riancey père ; de Broé ; Thomassin de Bali-gnicourt père ; Jacques Henry Camusat de Riancey ; de Bruny ; Quinot ; de La Chapelle ; Angenoust ; Poterat; J. -N. Berthelin ; de Chauffour ; Berthelin ; Saint-Maure de Droup, chevalier d’Aul-nay ; Paillot de Montabert ; Piot de Gourcelles ; de Berrey de Vaudes; Piot de Gourcelles fils ; le chevalier de Corlieu;de Vigier de la Vergue; de Feu; Thierry; Berthelin de Viéiaines ; Thomassin fds; Berthelin-Sutaine ; d’Aulnay ; Mengin de Salabert ; de Compas. Commissaires. De Saint-Georges ; Quatrefoux de la Motte ; le marquis de Crillon ; le comte de Nogent ; le marquis de Mesgrigny ; le duc d’Aumont ; le marquis de Guerchy ; de Loynes ; le comte de Mes-grigny-Villebertain, grand bailli; Corps, secrétaire ; Camusat de Riancey, secrétaire. DE PAR LE ROI. ' ORDONNANCE DE M. LE GRAND BAILLI DE TROYES, Qui fait défense d'attenter à la personne d'aucuns des électeurs du bailliage, non-seulement pendant la durée des assemblées, mais encore deux jours après la clôture d'icelles. Du 28 mars 1789. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre-François de Mesgrigny, comte de Mesgrigny, de Puiseau en partie, et autres lieux, commissaire nommé par Sa Majesté pour la répartition de la capitation de la noblesse du bailliage de ladite ville de Troyes, président également nommé par Sa Majesté de l’assemblée d’élection de Bar-sur-Aube ; salut. Savoir faisons que sur la dénonciation faite à l’assemblée des trois ordres du bailliage de Troyes, par M. le duc d’Aumont, pair de France, membre de ladite assemblée, expositive que Nicolas de Vertu-Verdun, marchand, demeurant à Mont-Suzain, électeur en la présente assemblée pour sa communauté, a été arrêté eejourd’hui pour dettes, par Jean-François Chaperon, huissier en cette ville; Nous, après avoir pris l’avis des trois ordres, M. le bailli a dit , et il est ordonné, ouï le procureur du Roi en ses conclusions, que ledit de Vertu-Verdun sera relaxé par tous huissiers ou geôliers, à quoi faire contraints par toutes voies dues et raisonnables, même par corps ; qu’il est également fait défenses à tous huissiers d’attenter à la personne dudit Vertu-Verdun, ni d’aucuns' des membres composant ladite assemblée, non-seulement pendant la durée d’icelle, mais encore deux jours après sa clôture ; que la présente ordonnance sera exécutée provisoirement, sur la notification qui en sera faite par l’huissier de service, accompagné de notre greffier, porteur de la minute, et qu’elle sera imprimée et affichée partout où besoin sera. Si mandons au premier huissier audiencier de ce siège, ou autre, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; et de ce faire lui donnons pouvoir et commission. Fait et donné en la grand ’salle d’audience du palais royal de Troyes, par nous, Louis-Nicolas 80 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.j Paillot, chevalier, seigneur de Fraslines et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général, enquêteur et commissaire examinateur au bailliage et siège présidial de Troyes, le samedi 28mars 1789, heure de huit4u soir. Collationné : Couturié. CAHIER Du tiers-état du bailliage de Troyes , et des bailliages secondaires (1). ARTICLES GÉNÉRAUX. Art. 1er. Qu’il ne soit établi ou prorogé aucuns impôts ni fait aucuns emprunts, s’ils n’ont été consentis par les Etats généraux, lesquels en fixeront la quotité, les conditions, la durée et la forme de la perception ; et que leur produit ne puisse être employé à d’autres usages qu’à ceux pour lesquels ils auront été destinés. Art. 2. Que lors de la tenue des Etats généraux, les députés du tiers-état soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis ; qu’il n’y ait plus de distinction entre les trois ordres, lorsqu’ils se présenteront à Sa Majesté ; que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête ; qu’il soit fait une loi qui assure le retour périodique des Etats généraux aux époques fixées dans la prochaine assemblée ; détermine le nombre des députés qui les composeront, et la forme de leur élection ; et que les baillis et sénéchaux soie n t au torisés à assem - bler, à cet effet, les députés de leurs bailliages, sans qu’il soit besoin de lettres de convocation. Art. 3. Qu’il soit établi , en la province de Champagne, des Etats provinciaux, formés et organisés à l’instar de l’assemblée des Etats généraux ; que les parties de ladite province qui ont été attachées à la généralité de Paris et à celle de Bourgogne, soient réunies auxdils Etats de Champagne ; ét que le siège desdits Etats soit fixé en la ville de Troyes, capitale de ladite province. Les bailliages de Saint-Florentin, Ervi, Nogent, Ponts et villages en dépendant, ne demandent à être réunis auxdits Etats provinciaux, qu’autant que le siège en sera fixé à Troyes. Art. 4. Que lesdits Etats provinciaux ne puissent consentir l’établissement ni la prorogation d’aucuns impôts, ni faire ou consentir aucuns emprunts, mais seulement répartir les impôts qui auront été consentis par les Etats généraux. Art. 5. Que toute personne arrêtée en vertu de quelque ordre que ce soit soit remise, dans les vingt-quatre heures, avec copie de l’ordre en vertu duquel elle aura été arrêtée, entre les mains de ses juges naturels, pour y être statué suivant l’exigence des cas. Art. 6. Que s’il arrive cependant que, pour des causes graves, une famille veuille séquestrer de la société, pendant quelque temps, un de ses membres, alors les plus proches parents, au nombre de quatorze au moins, s’assembleront devant le juge royal du ressort, à l’effet d’exposer leurs plaintes ; et si, après en avoir délibéré, les trois quarts se trouvent d’avis de la détention du sujet, que le juge ordonne qu’il soit enfermé pour un espace de temps proportionné aux circonstances. Art. 7. Que les Etats généraux recherchent les causes et les auteurs des troubles qui ont suivi les édits de 1788. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. Art. 8. Que les Etats généraux ne se séparent qu’après qu’il aura été statué sur les différents objets de législation et de police publique, qui auront été proposés. Art. 9. Qu’il ne soit consenti par les Etats généraux aucun impôt ni même emprunt , sans qu’au préalable les droits de la nation n’aient été reconnus. Art. 10. Que les dettes contractées au nom du Roi, ne puissent être sanctionnées et regardées comme dettes nationales, qu’après qu’elles auraient été vérifiées par les Etats généraux, tant en principaux qu’intérêts. Art. 11. Qu’il ne soit établi aucun papier-monnaie, et que les dettes de l’Etat ne puissent être acquittées, soit en remboursement de principaux, soit en payement d’arrérages, qu’en argent comptant. Art. 12. Que tous acquits, patentes, bons d’Etat et ordonnances de comptant soient réduits et déterminés à une somme fixe par chacun an. Art. 13. Que les dépenses de tous les genres soient invariablement fixées, et que les ministres de chaque département soient responsables de leur administration à la nation assemblée. Art. 14. Qu’il ne soit fait aucune loi qui n’ait été proposée ou consentie par les Etats généraux ; et que lors de la présentation qui en sera faite aux cours, elles ne puissent, dans aucun cas, y faire aucune modification, extension ni restriction, mais qu’elles soient tenues d’en maintenir le contenu, de les exécuter strictement, et de ne concourir à l’exécution d’aucune décision qui s’en écarterait. IMPOT. Art. 15. Que tout privilège et exemption pécuniaire distinctive soient abolis ; et qu’en conséquence tous impôts, qui auront été consentis par les Etats généraux, soient supportés également par tous les ordres de citoyens ; et que tous contribuables soient cotés sur les mêmes rôles, proportionnellement à leurs propriétés , facultés, commerce et industrie. Art. 16. Que la taille, capitation taillable, accessoires de la taille, vingtièmes réels, industrie et imposition représentative de la corvée, soient supprimés, et qu’il y soit substitué un impôt territorial, payable en argent, sur tous les fonds sans distinction, et une capitation sur les bourgeois, marchands, artisans et manouvriers. Art. 17. Que, pour parvenir à une juste répartition de l’impôt territorial, il soit formé, sur chaque paroisse, un cadastre, de la quantité de terres, prés, bois et autres propriétés situées dans l’étendue de ladite paroisse, et fait une évaluation desdites propriétés. Art. 18. Que lesdits cadastres et procès-verbaux d’évaluation des fonds soient comparés les uns aux autres dans les arrondissements dont les paroisses feront partie, soient ensuite rapportés à l’assemblée 4es Etats de la province, pour faire la comparaison entre eux, et ordonner, s’ils le jugent à propos, de nouvelles vérifications ; enfin, que les cadastres et évaluations des provinces soient envoyés à l’assemblée des Etats généraux, à l’effet (l’être comparés à ceux desdites autres provinces. Art. 19. Que l’impôt des aides soit entièrement supprimé et remplacé par une taxe particulière sur lesdites vignes, eu égard à leur valeur et produit. Art. 20. Que l’impôt des gabelles soit supprimé dans tout le royaume et remplacé par un droit