[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1791.) 560 vra, pour l’interrogatoire et le jugement, ce qui est prescrit dans les articles 3 et 4. « Art. 6. Toute rébellion des citoyens, avec ou sans armes, contre l’exécution des mandements de justice, saisies, exécutions, ordonnances de prise de corps, contraintes par corps, autorisées par la loi; toute violence exercée, et tout mouvement populaire excité contre les officiers municipaux, administrateurs, juges, officiers ministériels, dépositaires de la force publique, eu fonctions, seront poursuivis contre les prévenus, par la voie criminelle, et punis selon toute la rigueur des lois. « Art. 7. Les officiers ministériels, chargés de l’exécution des jugements, mandements, saisies, ordonnances et contraintes par corps contre un citoyen, lui présenteront une baguette blanche, en le sommant d’obéir. Aussitôt après l’apparition de ce signe de la puissance publique, toute résistance sera réputée rébellion. « Art, 8. Si des fonctionnaires publics ou officiers ministériels d’exécution sont insultés, menacés ou attaqués dans l’exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix ces mots : Force à la loi. A l’instant où ce cri sera entendu, les dépositaires de la force publique, et même tous les citoyens, sont obligés, par la Constitution, de prêter main-forte à l’exécution des jugements et contraintes, et de régler leur action sur Tordre de l’homme public, qui seul demeurera responsable. « Art. 9. Si un fonctionnaire public, administrateur, juge, officier ministériel d’exécution, exerçait sans titre légal quelque contrainte contre un citoyen, ou si, même avec un titre légal, il employait ou faisait employer des violences inutiles, il sera responsable de sa conduite à la loi, et puni sur la plainte de l’opprimé, portée et poursuivie selon les formes prescrites. « Le présent décret sera lu et publié aux prônes de toutes les églises paroissiales, pendant 3 dimanches consécutifs, par les curés, vicaires ou autres ecclésiastiques. 11 sera solennellement proclamé et affiché aux portes des églises, à l’entrée des maisons communes, dans les rues, carrefours et places publiques, par ordre des officiers municipaux. Il sera et demeurera affiché dans les auditoires de justice, de police et de commerce, dans les maisons des juges de paix, et dans les lieux d’assemblée des municipalités, conseils généraux de commune, administrations et directoires de département et de district. » M. IPétiwm {ci-devant de Villeneuve). Messieurs, je vais jeter quelques idées générales et rapides sur les articles qui vous sont proposés par le comité, et j’espère vous convaincre que vous ne pouvez pas consacrer ces principes, tels qu’ils vous sont présentés. Les peuples les plus libres sont ceux qui respectent le plus la loi; et, dans les pays libres, les citoyens doivent d’autant plus la respecter, que ce sont eux qui la font; ils doivent d’autant plus respecter ses organes et leur obéir, que ce sont eux qui les choisissent. Ces principes sont évidents pour tout le monde; mais je vois dans le préambule de loi qui vient de vous être présenté, ces maximes tellement déguisées, exprimées d’une manière si vague et si insignifiante, que vous ne sauriez les admettre sans le plus grand danger. Vous avez d’ailleurs dû remarquer que les articles ui suivent ces principes, n’y ont aucun rapport. eus les avez décrétés, ces principes, d’une manière beaucoup plus solennelle, beaucoup plus authentique. N’ayez-vous pas déjà déclaré que la souveraineté réside essentiellement dans la nation, qu’elle réside dans l’Assemblée des représentants choisis parle peuple? (Murmures.) Un membre : Et le roi ! M. Pétion ( ci-devant de Villeneuve). Je me suis servi d’une expression équivoque. Je prie l’Assemblée de croire que je n’ai pas entendu dire qu’une assemblée représentative quelconque pût usurper la souveraineté, qui n’appartient qu’au peuple; j’ai voulu dire que les représentants de la nation exercent les droits du peuple, et au nom du peuple. Ces maximes, vous les avez consacrées : les répéter me paraît une chose parfaitement inutile en elle-même, mais très dangereuse si vous le faites d’une manière aussi obscure, aussi vague qu’on vous le propose. Dans le premier article de ce préambule, il est dit : aucune section ne participe à la souveraineté ; expression équivoque et même dangereuse. Chaque section de la nation peut émettre son vœu particulier, et dans ce sens elle participe évidemment à la souveraineté. (Murmures.) Je dis que la volonté générale ne se compose que de toutes les volontés particulières. Je dis, et ceci est exact en principe, qu’une section en particulier n’exerce pas la souveraineté; mais il n’est pas exact d’en conclure qu’elle ne participe point à la souveraineté. (Murmures .) N’est-ce pas la réunion de toutes les sections qui forme la volonté générale? Et ne s'ensuit-il pus que chaque section participe à l’exercice de la souveraineté? Je suis surpris que des principes aussi sirnph s, aussi élémentaires... Un membre : Aussi fauxl M. Pétion. Je suis surpris que ces principes trouvent des contradicteurs dans cette Assemblée. S’ils sont erronés, je prie ceux qui m’interrompent de vouloir bien me réfuter à la tribune lorsque j’aurai fini. Je ne prétends point considérer ces assemblées réunies comme ayant le pouvoir d’une Convention nationale; mais lorsque les citoyens d’une section sont réunis pour émettre leur vœu, je dis qu’ils participent à la souveraineté; peut-êti e nedéveloppé-je pas en ce moment cette maxime d’une manière assez claire, mais j’en ferai une application particulière lorsque nous traiterons des Conventions nationales. Je me borne à observer qu’il n’est pas exact, qu’il est équivoque de dire que les sections de la nation ne participent pas à la souveraineté. Le septième des articles proposés : « Toute invitation faite au peuple, y est-il dit, tendant à le faire révolter contre les lois, est un crime contre la Constitution. » Ne voyez-vous pas combien cette expression est vague, combien elle est susceptible d’applications dangereuses? Tout citoyen peut manifester soit verbalement, soit par écrit, son opinion sur les lois: en parlant contre les lois, il ne conseille pas pour cela la révolte. Eh bien, cependant, d’après votre décret, on sera autorisé à dire à un citoyen : vous avez écrit avec force contre la loi; vous avez par là invité le peuple à la révolte. (Murmures.) Est-il convenable de porter une loi qui ait une aussi grande latitude dans son interprétation? Que signifient ces mots vagues : tou te invitation faite au peuple ? Ne voyez-vous pa3 qu’il serait facile d’en abuser pour porter atteinte à la liberté qu’a chaque citoyen d’émettre son vœu sur les lois ? [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1791.J Il faut que le délit soit spécifié; il faut que la loi s’exprime catégoriquement, mais non pas par les termes vagues d 'invitation tendant à exciter la désobéissance aux lois. Si ceue invitation De produisait rien, si elle était faite à une seule personne, je demande si elle serait nécessairement un cri me d’Etat. (Murmures.) A-t-on l’intention de faire contre la liberté de la presse une loi de circonstance, de la diiiger contre tel individu, contre tel écrivain qui excite le peuple à l'insurrection? Mais si telle application de la loi paraît juste, ne voyez-vous pas combien il serait possible de lui donner des applications funestes contre les meilleurs écrivains? Tout ce que les articles qu’on vous présente contiennent de vrai, d’utile en prinmp s, a été exprimé par la déclaration des droits. Si vous vouiez mettre des restrictions, énoncez-les par une lui positive, et non pas en forme de principes généraux, vaguement exprimés. Vous pouvez énoncer en faveur de la liberté des principes généraux, parce que la liberté est le droit de tous ; mais lorsqu’il s’agd de restrictions, d’exceptions, ulo s il ne faut plus énoncer des principes, mais faire des articles de lois, tracer aux citoyens des règles de conduite précises, positives. Je demande donc la question préalable sur tout ce qui, dans le projet de décret qui vous est proposé, t st énoncé vaguement en principes constitutionnels. Je demande qu’on rédige en lois posuives toutes les restrictions qu’on entend mettre à la liberté. M. Robespierre. Je prends la parole parce je crois très utile d’épargner à l’Assemblée une discussion nécessairement abstraie et épineuse. Déjà vous avez déclaré la souveraineté de la nation, et la manière dont cette souveraineté doit s’exercer. J’ai entendu dire que le préopinant n’avait dit que des mots, mais ces mots exprimaient des choses. On vous a dit que le préambule de décret qui vous est proposé attaque la souveraineté de la nation dans son principe ; et en effet, sous le prétexte d’énoncer Je principe, qu’à la nation seule appartient la souveraineté, on va jusqu’à dire que les sections de la naiion ne participent pas à la souveiaineté. S’il est vrai que la nation est composée de toutes ces sections, il est vrai de dire que tou e seciion, que tout individu même est membre du eouveiain; lorsqu’on vous propose de répéter en termes équivoques les vérités que vous avez déclarées d’une manière solennelle dans la déclaration des droits, n’e�-ee pas porter atteinte à la s uveraineté môme dont on prétend consacrer le principe ?... Je ne me traînerai pas sur tuus les articles qui vous sont proposés pour démontrer le vice de leur rédaction. Je passe tout de suite au septième qui me paraît le plus important. Tout invitation faite au peuple, pour l’exciter à desobéir à la loi, est uu crime contre la Constitution. Q mile étrange rédaction! Et l’on nuus propose un article de ce te importance en forme ne préambule à une lui .-ur la police des tribunaux? Et l’un rédige en t runes aussi généraux, aussi vagues, une loi sur la liberté de la presse? Ne voit-on pas combien une pareille loi serait lunes e à la Constitution? Ne v oit-on pas qu’elle set ait destructive de la liberté? Ne vuyo is-nous pas que des juges prévenus, partiaux, pourraientfacilement trouver, dans les expressious de cette loi, les moyens ■d’opprimer un écrivain patriote et courageux? lr0 Série. T. XXIII. Vous avez fait, lui dirait-on, une déclaration si véhémente contre la loi ; vous avez fait des rellexions si amères qu’elles ont dû naturellement excit r à la révolte. Vous voyez que, par cette loi, vous ouvrez la porte à l’arbitraire , que vous préparez la des ruction de la liberté de la presse. Je n’entrerai pas dans des details ultérieurs. Il me suffit d’observer qu’une loi sur la presse, une loi qui intéresse aussi essentiellement la liber é publique et individue le, mérité une discussion solennelle, pour que je puisse en conclure qu’elle ne doit pas être insérée dans le préambule d’un règlement particulier, et pour que je suis autorisé à eu demander l'ajournement. (Il s'élève quelques applaudissements.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). S’il y a des inconvénients. .... M. Barnave. Je demande la parole pour une question d’ordre. Je n’examine pus si les principe contenus dans le préambule qui vous est proposé sont vrais ou faux. Il faut commencer par déterminer s’il faut des principes, s’il faut un préambule à la tète de la loi que vous avez à décréter pour la police des audiences, ou, si au contraire, ces principes ne doivent pas se réduire aux ai ticles contenus danstadéclaraiiondesdroits ou à ceux qu’il serait convenable d’y ajouter. L’Assemblée nationale n’a à faire qu’une déclaration des droits, des décrets constitutionnels, des décrets réglementaires. Je ne sa s pas, d’après cela, ce que c’est que décréter des principes. Je demande donc que Ton commence par discuter la question de savoir s’il faut un préambule de principes constitutionnels à la tête de la loi qui vous est présentée. M. de Montlosier. Je ne crois pas qu’il faille faire des lois sans principes. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angêly). Si je crois qu’il y aurait de l’inconvénient à adopter légèrement les principes qu’on vous propose de décréter, je vois aussi de très grands inconvénients à ajourner ces articles, et plus encore à les rejeter par la question préalable. On a oit avec vérité que l’ouvrage sublime de la déclaraiion des droits était l’inauguration de la siatue de la liberté, mais il faut aussi inaugurer celle de la loi par une déclaration de principes qui la préserve dt s interprétations funestes de l’erreur ou de la mauvaise foi. M. Pétiou vous a dit que chaque seciion, chaque citoyen participait individuellement à la souveraineté. C’est précisément cette maxime répandue dans le royaume, c’est cette idée dangereuse que le comité de Constitution a eu intention de détruire. Une assemblée primaire délibérante peut émettre un vœu, et de ces vœux particuliers se compose la volonté générale. Chaque section a le droit essentiel d’émettre son vœu, de former des pétitions ; mais il ne s’en suit pas qu’elle participe à la souveraineté, puisqu’au contraire ses pétiiions sont jugées isolément dans l’Assemblée générale des représentants de la nation. Je crois donc qu’il est vrai de dire que nulle section de l’empire ne participe à la souveraineté. (Applaù~ dissements.) Il n’est pas peu important de publier celte vérité. Lorsque nous aurons vieilli dans la l.berié, tous les citoyens de l’empire connaîtront ces principes ; ils deviendront l'alphabet des enfants; cependant il importe aujourd’hui de les faire connaître au peuple pour faire cesser les 36 troubles qu’occasionnent les fausses interprétations de vos décrets. Peut-être faudra-t-il les développer davantage, les exprimer avec plus de clarté qu’ils ne le font dans le projet de décret de votre comité : mais il est important de les poser. Dans toutes les parties du royaume il s’élève une foule de questions sur votre Constitution . Par exemple, si les assemblées électorales peuvent délibérer, jusqu’où s’étendent les pouvoirs des corps administratifs, etc ..... Ces questions n’existeront pas dans quelques années ; il faut aujourd’hui une déclaration de l’Assemblée pour lever tous les doutes, pour limiter tous les pouvoirs, pour tracer à chaque citoyen ses devoirs. M. Robespierre a cherché à vous intéresser par une considération qui est sans doute faite pour vous toucher; je veux dire par la crainte que les principes, présentés par votre comité, ne portent atteinte à la liberté de la presse. La presse est, en effet, le garant de votre Constitution, et le palladium de la liberté. Il faut que tout homme puisse dire que la loi est mauvaise ; c’est non seulement le droit, mais le devoir de tout bon citoyen. S’il exprime son opinion sur la loi, il ne doit pas moins à la vérité en conseiller l’observation jusqu’à ce qu’elle soit réformée. Tout homme qui invite le peuple à la désobéissance aux lois est criminel de ièse-nation. ( Applaudissements. ) Celui qui indique le vice de la loi parle à la raison du législateur pour l’inviter à la rétracter; jamais il ne doit parlerai! peuple que pour l’inviter à l’exécuter. Si la loi qui défend d’inviter le peuple à la rébellion paraît trop vague dans sa rédaction, il y a un préservatif contre ce vice dans l’institution des jurés. Si un écrivain est accusé d’avoir excité la rébellion, le juré jugera son intention; il fera constater si cet homme a dit au peuple ; il y a un vice dans la loi; ou s’il a dit : bravez la loi et ses organes. De toutes ces observations, je conclus à ce que les principes qui vous sont présentés soient adoptés, mais rédigés d’une manière tellement claire qu’ils ne puissent donner lieu à aucune application arbitraire. M. La Hévetllère-Iiépeaux. Vous avez déjà décrété d’une manière positive tous les principes qu’on vous propose. Dans l’organisation des municipalités, vous avez décrété que les municipalités appartenaient à la nation entière. Dans l’organisation des corps administratifs, vous avez répété les mêmes principes; vous avez limité leurs pouvoirs respectifs ; enfin vous avez décrété que l’Assemblée nationale représentait la nation tout entière. Vous avez donc suffisamment déclaré que nulle partie de la nation, nul corp3 administratif ne peut exercer la souverainelé. Vous avez pareillement déclaré que les fonctionnaires publics ne peuvent exercer d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils sont nommés, et qu’ils ne peuvent émettre qu’un vœu individuel. Il reste à faire une loi sur la liberté de la presse; mais comment faire d’une loi aussi importante le préambule d’une loi particulière avec laquelle elle n’aurait aucun rapport? Je ne demande pas la question préalable; mais j’invite le comité à retirer pour le moment son préambule. M. d’André. Le préopinaut a avancé un fait que je demande à contredire. M. le Président. On demande que la discus-128 février 1791*1 sion porte sur la question de savoir si l’on supprimera le préambule. M. d’André. Nous ne pouvons discuter futilité du préambule sans discuter le préambule lui-même. Je demande donc que la discussion s’ouvre sur le préambule. M. Buzot. Je crois que l’objet de la discussion est de trouver un moyen d’éclairer le peuple sur ses devoirs. Le préambule qui vous est présenté remplit-il cet objet? C’est ce que je ne pense pas. Le préambule dit que nulle partie de la nation ne peut exercer individuellement la souveraineté; que la souveraineté réside dans la nation entière. Ce principe est vrai, mais vous l’avez déjà déclaré dans la déclaration des droits, et c’est précisément parce qu'il y est exprimé d’une manière trop abstraite, qu’il a été mal interprété. Il me semble que l’article qui vous est présenté est également abstrait, et entraînerait les mêmes inconvénients. Je crois qu’à cet égard d est facile de se servir des raisonnements du préopinant contre lui-même. Il vous a dit que parce que vous vous êtes bornés, dans la déclaration des droits, à dire que la souveraineté appartient à la nation, chaque partie de la nation croyait pouvoir exercer la souveraineté. Que résultera-t-il de l’article qu’on vous propose? Absolument la môme chose. On abusera toujours d’un principe trop absti ait pour être à la portée du peuple. Il est donc inutile de répéter, dans la même forme, des maximes que les personnes instruites connaissent djà et que le peuple ne comprendrait jamais. Que devons-nous taire? Particulariser cette loi générale, la rendre précise, l’appliquer à tous les cas, la mettre à portée de tous les esprits; énoncer dans l'organisation des municipalités que nulle municipalité, nulle commune ne peut exercr le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif; expliquer ce que c’est qu’exercer le pouvoir législatif; répéter les mêmes principes dans l'organisation d s corps administratifs, dans la définition dechacun des pouvoirs délégués. Alors le peuple vous euteii ra. Il •faut lui parler son langage; il faut p .rticulariser les idées pour les lui rendre vraiment intelligibles. Il n’est pas nécessaire de dire daus un préambule que des fonctionnaires publics méritent le respect, puisqu’il n’est pas uue loi qui ne for-donne, puisque vous les environnez de tout ce qui peut imprimer le respect. Ou vous a fait voir les vices des articles qui vous sont proposés. Certainement le Code pénal d’un peuple libre ne doit pas contenir des expressions aussi vug es. Si vous le trouvez bon, je vous proposerai de taire une in-traction sur le respect dû à la loi, instruction qui rendra extrêmement sensibles au peuple les vérités que vous voulez lui faire connaître; mais qu’il ne connaîtra pas, tant que vou-ne lui présenterez que des maximes qui échappent souvent aux personnes les plus éclairées. Quant au 7e article que plusieurs des préopinants ont justement critiqué, il me semble qu’on ne doit jamuis se permettre, quand il s'agit de la vie et de l’honneur des citoyens, d’emprunter un langage aus?i peu précis, et de -e servir de maximes aussi générales. D’après ces observations, je conclus à ce que la loi qui vous est soumise soit pré-édée d’une instruction rédigée eu termes simples et à la portée du peuple. ( Applaudissements .) M. lie Chapelier, rapporteur . Les observa-[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1791.] £>@3 tions du préopinant me paraissent extrêmement sages. Je crois cependant, comme rapporteur du comité, devoir vous présenter quelques observations. D’abord il est extrêmement important d’éviter les fausses interprétations que l’on fait, soit des principes de la Constitution, soit de ceux de la déclaration des droits. Nous sommes environnés de mouvements excités par de fausses applications de vos décrets. On place la souveraineté tantôt dans le corps administratif, tantôt dans le peuple d’une commune. Il faut faire connaître aux citoyens que les fonctionnaires publics n’ont aucune participation à la souveraineté; que les citoyens, pris isolément, ne sont tous que des sujets, qu’il n’est pas vrai de dire que les sections de 'a nation parlicipent à la souveraineté. Il est extrêmement important que ces principes constitutionnels soient connus; que le peuple sache que la souveraineté ne réside que dans la nation entière, qu’elle ne s’exerce que dans l’Assemblée générale des représentants de la nation; que partout ailleurs il n’y a que des sujets qui doive t émettre leur vœu et obéir. Nous pensons donc qu’il faut établir ces principes constitutionnels d’une manière impérative; et que si une instruction peut porter la lainière dans l’esprit du peuple, elle n’a pas i’etfet du commandement de la loi. En adhérant à la proposition de M. Buzot, je demande qu’il soit fait, par le comité de Constitution, une instruction dans le sens des principes constitutionnels que nous vous avons présentés, pour que le peuple apprenne enfin la Constitution, et qu’on ne puisse plus l’égarer avec les mots de souveraineté" et de nation. ( Applaudissements .) M. Tronchet. 11 me semble, Messieurs, que la proposition de ne point décréter des principes, parce qu’il faut faire des lois, n’est pas exacte. Je ne trouve rien de plus sagequelaproposition del’ins-truction; mais je croisaussique parmi les principes qui vous ont été présentés, il en est plusieurs qu’on peut ajouter au texte de la loi, et auxquels il est utile de donner la force d’obligation et de commandement. Je ne vous donnerai sur cela pour exemple que le premier article même du préambule qui vous est soumis. Car, quoiqu’il ne soit, à proprement parler, que la conséquence de vos lois déjà décrétées, il est pourtant nécessaire, pour instruire le peuple et même pour rendre la loi plus obligatoire, de lui développer et de lui indiquer, à titre de commandement, ce qui n’est véritablement que la conséquence d’un principe. Ainsi, par exemple, si dans le premier article, au lieu d’avoir dit: « La souveraineté réside dans la nation; mais aucun département, aucun district, etc.... »; si, dis-je, au lieu de cela, on s’élait contenté de dire simplement : « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, aucune section de citoyeus ne pourra exercer aucun acte de souveraineté, mais seulement le droit de pétition on aurait édicté un commandement qui ferait beaucoup plus vis-à-vis du peuple qu’une instruction. ( Applaudissements .) Je supplie M. Le Chapelier de convertir en loi l’article premier de son préambule. M. «l’André. Je demande que l’on aille aux voix sur la proposition de M. Buzot : elle me paraît avoir réuni tous les suffrages; elle n’empêche pas qu’on réduise en articles de décrets les principes du préambule qui en paraîtront susceptibles. M. de Montlosier. Je ne sais pas comment l’on peut mettre des maximes politiques aussi importantes à la tête d’une loi mesquine, dans laquelle on détermine si les citoyens présents à l’audience peuvent garder ou non ie chapeau sur la tête. Je demande que l’instruction que le comité de Constitution va faire soit séparée de cette loi purement de police. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète le renvoi du préambule, au comité de Constitution, qui est chargé de lui présenter une instruction pour accompagner la loi.) La discussion est ouverte sur les articles du projet de décret. M. Oaultier - Biauzat. Je demande que l’article de M. Tronchet soit discuté le premier. M. «le Sïllery, secrétaire , donne lecture de la rédaction proposée par M. Tronchet pour l’article premier; elle est ainsi conçue ; « Aucun département, aucun district, aucune commune, aucune section du peuple, aucun citoyen ne peut exercer aucun acte de la souveraineté qui appartient à la nation entière ; sauf le droit de pétition.» M. Tuaut «le La Bouverie. Il faut ôter : sauf le droit de pétition, et mettre : mais tous ont le droit de pétition. M. Tronchet. J’adopte l’amendement. M. Foucault - Lardimalie. J’ai à proposer un amendement. D’après votre déclaration des droits, on a persuadé au peuple qu’il existait des sociétés légales, mais que je regarde, moi, non seulement comme illégales, mais comme très dangereuses. (Rires à gauche.) Eu conséquence, je propose que toutes ces sociétés, et particulièrement celles vulgairement connues sous ie nom de clubs , soient supprimées. Plusieurs membres à droite a;' prient la motion. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la proposition de M. Foucault-Lardimalie.) M. de Murinais. Puisqu’on passe à l’ordre du jour, n’espéréz pas avoir la tranquillité dans le royaume, tant que vous aurez ie club des Jacobins. M. Prieur. Je demande que l’on ajoute à l’article ces mots ; les assemblées primaires, les a$- sembées électorales, les municipalités et les tribunaux . M. de Foileville. Je propose d’étendre cet amendement à toutes les sections délibérantes et de dire; « et aucune section du peuple , sous quelque dénomination qu'elle s'assemble. » Un membre : Je demande qu’a près les mots :