3�)8 [Assemblée nationale,) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [25 mars 1791,) M. Regnaud {de Saint-Jean-d’Angély). J’ai à informer l’Assemblée d’un fait qu’elle entendra avec plaisir. Depuis longtemps, il s’était établi un usage désastreux dans le port de Rochefort, où les ouvriers emportaient chaque soir une grande quantité de bois ; il s’était élevé des querelles à cet égard. Les ouvriers eux-mêmes se sont occupés de faire cesser cet abus; ils se sont réunis; ils ont arrêté qu’aucun d’eux n’en emporterait dans quelque quantité que ce soit. Ils se sont chargés eux-mêmes de surveiller l’exécution de cette espèce de règlement volontaire; ils sont allés chez l’intendant et chez le commandant du port leur faire part de cet arrêté et les prier de concourir avec eux à son exécution. Vous sentez, Messieurs, que les officiers municipaux, les corps administratifs ont applaudi à cette action, qui est une preuve du progrès que font le patriotisme et l’esprit public. Je crois que l’Assemblée voudra bien permettre qu’il en soit fait une mention honorable dans le procès-verbal. {Marques d'assentiment.) M. le Président annonce que la municipalité de Paris a fait part à l’Assemblée de l’adjudication, par elle faite les 22, 23 et 24 du présent mois, de différentes maisons nationales : la première louée 1,500 livres, estimée 31,000 livres, adjugée 86,200 livres; la deuxième louée 6,524 livres , estimée 67,500 livres, adjugée 120,100 livres; la troisième louée 5,800 livres, estimée 61,500 livres, adjugée 115,000 livres; la quatrième louée 5,609 livres, estimée 61,619 livres, adjugée 119,600 livres; la cinquième louée 5,308 livres, estimée 59,824 livres, adjugée 84,100 livres; la sixième louée 420 livres, estimée 5,440 livres, adjugée 14,100 livres; la septième louée 950 livres, estimée 12,880 livres, adjugée 21,100 livres ; la huitième louée 1,300 livres, estimée 20,691 livres, adjugée 32,700 livres; la neuvième louée 1,300 livres, estimée 20,000 livres, adjugée 46,100 livres; la dixième louée 900 livres, estimée 14,000 livres, adjugée 27,900 livres. M. le Président. J’ai reçu de M. le maire de Paris la lettre suivante: « Paris, le 25 mars 1791. « Monsieur le Président, « La municipalité de Paris a fixé à dimanche prochain, 27 du mois, 9 heures du matin, l’installation de M. l’évêque de Paris; elle désire donner à cette cérémonie un grand éclat, une grande solennité, et rien ne serait plus propre à en augmenter l’éclat que d’y voir l’Assemblée nationale représentée par une députation. [Murmures.) «Sans oser pressentir le vœu de l’Assemblée, je vous serais obligé de me faire savoir si elle veut permettre que des députés au corps municipal soient admis en sa présencè pour l’inviter à cette cérémonie. J’attends les ordres que vous aurez la bonté de me donner « Je suis avec respect, etc. « Signé: BAILLY. « Voix diverses : Non! non! A l’ordre du jour ! t M. Régnault. Ce n’est pas le cas de passer à l’ordre du jour. Je crois que l’Assemblée nationale donnera dans cette circonstance, comme dans les précédentes, un exemple de son respect pour la religion et de son désir de voir exécuter ses décrets. (L’Assemblée décrète qu’une députation de 12 membres assistera à l’installation d e l’évêque de Paris.) M. SLanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité ecclésiastique la pétition des vicaires des églises supprimées (1); c’est en conséquence que je suis chargé de vous en faire le rapport. La Constitution attribue aux curés le choix de leurs vicaires; mais elle n’a point prévu le cas dont il s’agit; elle n’a point attribué aux curés des églises nouvellement circonscrites et formées par l’adjonction d’un troupeau qui avait ses pasteurs délégués; elle ne leur a point attribué le droit de les déplacer arbitrairement; elle n’a point dit que la mort ou le changement d’un curé serait une cause de destitution pour ses vicaires. Elle a dit, au contraire, que ce n’en serait pas une pour les vicaires de l’évêque, dont la stabilité serait bien plus dangereuse que celle des vicaires d’un simple curé, si une stabilité toujours soumise au jugement de l’évêque et de son conseil pouvait avoir de véritables dangers. Il y a plus; dans le cas de formation d’une paroisse cathédrale par la réunion des cures voisines, la Constitution a voulu que les curés de ces paroisses devinssent de droit les vicaires de l’évêque; il est donc dans son esprit, que les vicaires d’une paroisse réunie à une autre paroisse deviennent les vicaires de celle-ci. Elle n’a sans doute pas voulu donner à un simple curé plus de liberté, plus d’autorité et d’indépendance dans le choix de ses vicaires, qu’à l’évêque même, qui a pour lui la présomption d’une plus grande sagesse et à qui est confié le gouvernement de tout le diocèse. Pourquoi hésiterions-nous à le dire, puisque c’est une vérité? Le choix arbitraire des prêtres appelés vicaires et leur destitution libre par les curés sont une invention des bas siècles, une chose inouïe dans l’Eglise primitive. L’Assemblée nationale a heureusement corrigé cet abus. Elle a rendu les vicaires inamovibles, comme tous les prêtres l’étaient selon l’ancienne discipline, sauf le jugement de l’évêque et de son conseil. Il est encore incertain si le successeur d’un curé pourra changer à son gré les vicaires qu’il trouvera dans la paroisse. Le comité ecclésiastique vous a proposé de statuer à cet égard, pour les vicaires de paroisses ordinaires, comme vous avez fait, dans la constitution civile du clergé, pour les vicaires de la paroisse cathédrale. La raison, l’équité, l’analogie exigent la même mesure pour les uns et pour les autres. Le nouveau curé sans doute choisira ses vicaires; mais il attendra que leurs places soient vacantes, ou bien il fera approuver, par l’évêque et son conseil, un changement qui ne sera jamais accordé par des considérations d’intérêt personnel, qui ne sera jamais refusé pour l’avancement de l’Eglise, pour le bien de la religion. Au reste, quelque parti que prenne l’Assemblée nationale sur cette dernière question, quand même elle croirait pouvoir permettre à un curé nouveau ce qu’elle refuse à un nouvel évêque, (lj Voyez ci-dessus cette pétition, séance du 17 mars 1791, page 153.