[États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage do Bar-le-Duc.] 201 maux. J. -B. Collin, J. Miclot, Etienne Lasserteux, Art. 57. Qu’on présentera aux Etats généraux un état détaillé de toutes les pensions qui ont été accordées jusqu’alors -, que, sur l’examen qui sera fait, elles seront éteintes au besoin, et qu’en tout cas il ne pourra en être fixé qu’une seule sur la même tête. Art. 58. Arrête qu’aucun député du tiers de ce bailliage ne pourra recevoir directement ni indirectement aucunes récompenses honorifiques, ni pécuniaires dans les trois années qui suivront sa députation, à peine d’être réputé indigne de la confiance publique et traître à la patrie ; sans qu’il puisse d’ailleurs prétendre ni recevoir aucunes indemnités de la province. Art. 59. Arrête pareillement que dans le cas où, contre toute attente, aucun député du tiers de ce bailliage ne serait nommé représentant aux Etats généraux, il sera nommé conditionnellement et provisoirement à la suite des élections de la présente assemblée, un député près desdits Etats lequel député n’exigera d'autre rétribution, indemnités ni récompenses que l’honneur de mériter la confiance de ses compatriotes, ce qui néanmoins lui servira de titre et de brevet d’honneur et de mérite pour cause de services rendus à son pays, à l’effet de quoi il lui sera donné des pouvoirs et instructions particulières. Art. 60. Arrête en outre que le mémoire historique de la constitution du Bassigtiy-Barrois qui a été présenté et lu cejourd’hui à l’assemblée, approuvé par elle, sera, avec les pièces justificatives incessamment imprimé au nombre de trois cents exemplaires, pour être remis aux députés du tiers-état aux Etats généraux et à chaque communauté du ressort, laquelle impression sera faite aux frais desdites communautés, dans lesquels imprimés sera inséré un extrait du procès-verbal d’assemblée contenant les noms des députés desdites communautés, et ceux des commissaires du comité, et en outre tout le contenu du présent cahier. Art. 61. Nous supplions en outre Votre Majesté de retirer ses domaines aliénés pour les aliéner ensuite à des conditions plus avantageuses. Telles sont les très-respectueuses remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis que proposent, en exécution de vos ordres. Sire, De Votre Majesté, Les très-soumis, les très-fidèles sujets, les gens composant le tiers-état du bailliage deBourmont-Bassigny-Barrois. Fait, lu et arrêté définitivement en 1’assèmblée générale dudit ordre ce jourd’hui 20 mars 1789, 10 heures du matin, sous notre seing, celui de notre greffier et ceux de tous lesdits députés à l’exception de Charles Boulanger, l’un des députés de Saulxures-les-Bulguevilles, qui est tombé dangereusement malade dans une auberge de cette ville depuis sa première comparution et n’a pu se rendre à la présente assemblée. Signé à la minute des présentes : Henry le jeune, Diez, Huot de Concourt, Pontarlier, Poulain de Grand-pré, Girardin, F. Lamontagne, Collin, Bastien, J. -B. Dubois, F. Antoine, J. -C. -Philibert Chrétien - not, Gillot, Cordier, C. Jacquez, P. Bégé, Ch. Clin-champ, P. Thouvenel, F.Morquin, J. Geuy, Claude Dufour, H. Renaud, Allin Perrier,C. Gallotte, C.-M. Rouyer,Chevreuse, C. George, J.-J. Gillot, J.-F. Ge-not,F. Bernard, H. Renaud, M.Picaude, D. Pernelie, H. Bernard, C.-N. Bernard, A. Guillery, Louis Odi-not, F. Dorey, Chevresson, M. La Croix, N. Chevalier, J. Rouyer, Béchaut, P. Guillemv, M. Mi-rouel, Cravoisy, V. Heuraux F. Thirion, G. Li-L. Pansson,N. Silvestre, G. Laurent. J. Le Chêne, J. Jacquot Flamy, F. Lamy, J.-B. Martin, M. Petit Foix, C.-B. Parmentier, Parmentier le jeune, F. Husson, J. Menu, L. Navelle, J. Huot, C.-N. Lhuil-lier, Brocard, J. Henrict, P. Beagnier, Brocard, C. Renaud, Mareschal, J. Barraud, M. Simon, J -F. Fromont, J. Rosier, J. Francion Abran, Nicolas Harrongée. Nicolas Coupet, J. Thouvenin, C. Dar-gent, C. Carel et Boivin. Coté et paraphé par premier et dernier feuillet au nombre de huit, par nous, lieutenant général au bailliage royal de Bassigny, séant à Bourmont le 20 mars 178Ô, en exécution de notre ordonnance de ce jour. Signé Baudel De Vaudrecourt. Collationné par nous, greffier en chef du bailliage royal de Bassigny, séant à Bourmont, et secrétaire du tiers-état dépositaire de l’original des présentes, ce 21 mars 1789. Pouvoirs et instructions de l’ordre de la . noblesse du bailliage de Briey, pour son député aux États généraux. Nous, membres de l’ordre de la noblesse du ressort du bailliage de Briey, province de Lorraine et Barrois, assemblés en l’une des salles de l’hôtel de ville de Briey, en vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres dudit bailliage d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume et de leur confier tous les pouvoirs qui seront jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat et la prospérité particulière de la province et du bailliage susdit ; nous donnons à notre député auxdits Etats qui doivent se tenir à Versailles, le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions qui suivent ; lesquels ne pourront servir à notre représentant que pour un an seulement, à dater du jour de la première séance des Etats généraux. 1° La noblesse désire que la personne qui la présidera aux Etats généraux en soit un membre, élu par son ordre librement, sans distinction de rang, et qu’il n’y en ait aucune entre les nnbles qui siégeront auxdits Etats généraux; que tous et chacun dés membres qui y sont députés jouissent de la liberté la plus inviolable, et n’aient à répondre qu’aux Etats généraux seuls de ce qu’il y auront dit et fait. 2° Que le désir de. l’ordre de la noblesse est que l’on opine par ordre ; qu’en conséquence il soit réglé par les Etats généraux ce qu’il faudra de voix en sus de la moitié pour déterminer la majorité dans chaque ordre, et que dans aucun cas on ne puisse réunir les trois ordres pour opiner par tête sur aucun objet quelconque. 3° Que la nation réunie par l’assemblée des Etats généraux déclare nuis les impôts établis sans son consentement, ayant seule le pouvoir et le droit de les établir, ainsi qu’elle le fera quand elle sera suffisamment instruite des dépenses et des besoins réels de l’Etat, auxquels la noblesse consent de participer relativement à ses facultés, avec les deux autres ordres de l’Etat, sans néanmoins qu’elle veuille en aucune manière rien perdre des prérogatives attachées à sa qualité, au rang qu’elle a toujours tenu dans la monarchie ni à ses propriétés et à tous les droits attachés à iceux, qu’elle entend conserver dans leur entier. 4° D’assurer avant toutes choses la liberté individuelle par l’abolition de toutes lettres de cachet et autres espèces d’ordres arbitraires, de tout jugement par commission particulière, évocation au conseil, etc..., de toutes lettres de surséancs et de répit ; le refus à l’avenir de tous privilèges 202 [Etats gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc. exclusifs, et gu’il soit compris sous ce titre de liberté le droit à tout Français d’aller et venir, s’établir où il le préférera, dedans ou dehors du royaume, sans besoin de permission, mais seulement avec la restriction de se conformer à la défense, qui, dans certaines circonstances, serait faite de sortir du royaume. 5° Qu’en conséquence de cette liberté naturelle et raisonnable, que toute personne arrêtée, par qui que ce puisse être soit remise à ses juges ordinaires dans un délai fixé, qu’elle soit par eux interrogée dans le jour même et qu’il soit statué sur sa détention, de suite et sans délai, afin qu’elle puisse jouir de son élargissement provisoire, qui sera ordonné à la charge par elle de fournir bonne et suffisante caution, si toutefois sa détention n’est pas occasionnée par un délit qui entraînerait une punition corporelle ; une conséquence qui suit de cette même liberté, est que toutes personnes, autres que les juges ordinaires et les officiers de police qui auraient fait arrêter un individu, puissent être par lui prises à partie par-devant les juges compétents pour y être condamnées non-seulement en dommages et intérêts, mais encore pour y être punies corporellement, si le cas y échoit. 6° Que tout individu soit assuré de ses propriétés, hormis le cas de l’intérêt public, où il pourrait être utile de l’en priver en tout où en partie, et qu’alors il sera aussitôt pourvu à l’en indemniser complètement et d’après le règlement qu’en feront les Etats généraux. 7° Que les Etats généraux aient une juste égalité dans la constitution des ordres qui les com-osent, qu’ils aient le pouvoir législatif sous l’ad-ésion royale, et que les lois qui en émaneront soient envoyées à tous les Parlements pour y être inscrites sur leurs registres, etplacées sous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais qui continueront, commeÿi-devant, d’être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume. 8° Qu’aucun emprunt ne puisse être fait dorénavant que par la nation seule ; et que sous aucun prétexte que ce puisse être, on ne puisse établir aucun papier-monnaie. 9° De fixer irrévocablement le retour périodique des Etats généraux au terme de trois ans au moins, et plus rapproché s’il est jugé nécessaire, surtout dans les premiers temps, pour prendre une connaissance exacte de l’Etat du royaume, examiner tout ce qui peut avoir rapport aux finances et à l’administration ; de reconnaître par un acte authentique et permanent, que la nation seule a le droit d’accorder et de refuser des subsides, les étendre et restreindre selon les besoins de l’Etat, lesquels, réglés par les Etats généraux, ne pourront continuer d’être prélevés que jusqu’à la clôture des Etats généraux qui suivront , et dans le cas où l’Assemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts, et à requérir les cours souveraines de poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 10° Demander la confirmation et l’exécution des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne. 11° Que les Etats généraux prennent des mesures certaines pour détruire les abus et infidélités qui se commettent journellement aux bureaux de la poste aux lettres, par l’ouverture clandestine que l’on en fait, en violant la foi publique qui s’y confie. 12° Qu’il soit fait une répartition juste et légale pour le tirage des milices, proportionnellement à la population des différentes provinces, le régime suivi jusqu’à ce jour étant d’une injustice sans exemple (1). 13° La noblesse demande un tribunal héraldique, où les preuves qu’elle est dans le cas de faire journellement puissent être vérifiées et jugées, ainsi que les contestations qui y sont relatives, d’une manière qui sera plus légale et moins arbitraire que celle qui en confie la décision à un seul homme revêtu d’un pouvoir absolu ; elle demande de plus que ce tribunal, ayant vérifié les titres qui lui seront présentés, et les ayant trouvés bons, il soit autorisé à en délivrer des expéditions sur les minutes qu’il en aura faites, pour les garder dans son greffe, et que ces expéditions soient revêtues d’une forme qui les rende aussi authentiques que le titre meme et servent comme si c’était l’original même par-devant tous les généalogistes du royaume qui sont chargés de constater des preuves. Ce serait un bienfait inexprimable pour la noblesse, qui serait par ce moyen à l’abri du dommage essentiel que lui causent les événements malheureux qui la privent de ses titres originaux. 14° Demander la réintégration des privilèges des villes du royaume, principalement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux, et l’entière disposition des revenus des communes, lesquelles ne seront plus soumises à l’inspection des commissaires départis ni à celle des ministres. 15° Le rétablissement ou la formation des Etats particuliers organisés sur le modèle des Etats généraux, avec entre autre différence cependant, que les premiers se tiendront tous les ans, qu’ils auront seuls une commission intermédiaire, toujours subsistante, pendant le temps qu’ils ne seront pas assemblés, ainsi que des procureurs généraux syndics, chargés spécialement de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de transmettre aux compagnies souveraines pour y être enregistrées les lois locales et momentanées promulguées dans l’intervalle de la convocation de l'assemblée nationale, après que lesdits Etat provinciaux auront vérifié qu’elles ne contiennent rien de contraire aux privilèges de leurs provinces. 16° Déclarer décidément les ministres responsables de toutes les finances, ainsi que de toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis sur la dénonciation des Etats généraux. 17° D’établir la liberté indéfinie de la presse, par la suppression absolue de la censure, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous les ouvrages, et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. La constitution devant être réglée avant tout, nous enjoignons à notre député d’y faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, déclarant que si notre représentant, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandat, commençait par s’occuper de (1) Voir un ouvrage fait sur cet objet par M.dePomel, chevalier de Saint-Louis, qui fait connaître tous les abus relatifs à cet objet. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] 903 concourir à l’octroi des subsides, nous le désavouons formellement et le regardons comme déchu de ses pouvoirs, incapable de nous lier par son consentement et à jamais indigne de notre confiance. Après l’obtention de ces articles fondamentaux, il sera parmis à notre représentant de délibérer sur les subsides , et alors, nous lui mandons de prendre tous les moyens qu’il croira les plus propres et les plus sages pour avoir du ministre des finances l’état actuel de la situation des finances, la connaissance la plus exacte et la plus détaillée de tout ce qui a rapport à l’administration des finances de l’Etat; et ces objets une fois réglés, nous le chargeons de consentir à l’octroi des seuls subsides qu’on jugera absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l’Etat, en attendant que l’on abolisse en totalité les impôts actuels, et qu’on y substitue, d’après le consentement des Etats généraux, des subsides également supportéspar les troisordres, proportionnellement aux facultés, et dans la forme de répartition et de perception qui sera jugée la plus sage, la moins compliquée et la plus économique. Nous enjoignons en outre à notre député de demander la réforme des abus dans l’administration civile et criminelle, de faire régler que les droits particuliers de la province lui seront réservés, notamment : 1° Que dans le payement de la dette nationale la province doit être extrêmement ménagée, puisque sa dette particulière a été acquittée par elle-même lors de sa réunion à la monarchie, et que la dette actuelle de la France a pris son commencement et son plus fort accroissement avant cette réunion. 2° Que les aliénations de domaines faites par les anciens souverains de la province avant sa cession, soient déclarées irrévocables, puisque par les lois qui leur étaient particulières, ces domaines n’étaient pas inaliénables, et que dès lors, il n’y a que ceux dont la concession a été faite depuis 1736, qui puissent être envisagés comme tels. Notre député sentira, d’après les considérations précédentes, qu’il doit élever les plus vives réclamations contre les envahissements scandaleux des grandes propriétés du domaine faites depuis peu d’années, notamment celles du comté de Sancerre ; il fera prononcer incessamment par les Etats généraux la vérification de l’échange de ce comté. 3° Notre député, en demandant l’établissement de nos Etats particuliers insistera pour qu’il n’y ait qu’un seul corps d’Etat pour les deux duchés, une désunion ne pouvant qu’être très funeste à l’un et à l’autre. 4° Il réclamera contre la forme vicieuse de convocation aux Etats généraux, adoptée pour la Lorraine, et représentera qu’ayant plu au Roi d’accorder neuf députations à la province pour les trente-quatre bailliages dont elle est composée, au lieu de quatre chefs-lieux d’arrondissement, d’en fixer neuf dans chacun desquels'1 on aurait réduit en un seul cahier ceux des bailliages compris dans l’arrondissement, ce qui eût rendu la députation plus directe, composée de plus véritables représentants du canton, et plus à môme d’en porter le vœu particulier aux Etats généraux. Il demandera pour l’avenir une convocation plus légale, et conforme aux vœux que nous venons d’exprimer ; et comme les grands objets de constitution et de finance qui occuperont les Etats généraux à la prochaine assemblée ne leur permettront pas de se livrer en détail à la réforme des abus locaux, nous le chargeons d’insister fortement pour que nos Etats provinciaux soient incessamment mis en activité, pour qu’ils puissent prendre en considération tout ce qui peut concerner le perfectionnement de l’ordre intérieur de la province, et provoquer la réforme de tous les abus à la tenue immédiatement postérieure des Etats généraux. Au surplus, nous déclarons donner à notre représentant les pouvoirs les plus généraux pour remontrer, proposer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous et chacun des sujets, sans autres modifications que celles ci-dessus exprimées, dont nous lui enjoignons de ne pas s’écarter. Les pouvoirs et instructions ci-dessus ont été rédigés par les trois commissaires nommés par l’ordre dans son assemblée du 16 du présent mois, et arrêtés dans l’assemblée générale de ce jour, 19 mars 1789, tenue sous la présidence de M. le bailli, qui a signé avec lesdits commissaires et tous les membres composant l’assemblée. Signé Ghamissot, président ; Gourcy de Main - Ville, Debault de Malaviller commissaires. Gourcy de Mairy, le chevalier de Failly, de Rune, Le Thueur de Fresnois de Mancieulle, de Fresnois, capitaine, le chevalier de Fresnois, le chevalier de Saint-Délis de Burat de Boncourt, Louis de Ghamisso, de Miscault, Du Vignaux, de Miscault, Adam de Fromereville, le baron Du-quesnoy. L’ordre de la noblesse a aussi chargé son député d’employer tous ses efforts pour faire adopter par les Etats généraux un article ainsi conçu : Que le clergé et la noblesse accèdent à" payer les charges de l’Etat proportionnellement avec le tiers ; à ce moyen, cetordre est entièrement désintéressé ; et il n’a plus aucun motif pour exiger d’avoir un nombre de représentants double de ceux du clergé et de la noblesse. Il est évident que la prépondérance qui en résulterait pour le tiers lui devient inutile, et qu’elle serait d’autant plus dangereuse que cet ordre est encore plus renforcé par le clergé inférieur, dont tous les membres, nés dans son sein, n’ont d’intérêts que ceux de leurs parents, opinent toujours avec eux et comme eux. Ainsi le tiers aurait au moins trois voix contre une, ce qui ferait dégénérer la monarchie en démocratie, forme de gouvernement opposée à notre constitution et à notre véritable intérêt. La noblesse croit pouvoir proposer comme un remède à ce mal de réduire les trois ordres à à deux : la noblesse et le tiers, chaque membre du clergé étant placé dans celui où l’appelle sa naissance. Dans cette supposition, chaque ordre pourrait n’avoir qu’un nombre égal de représentants, dès lors, ils pourraient voter en commun sur tous les objets qui seraient pesés et examinés avec plus de soin et d’im partialité, il en résulterait une plus grande harmonie entre les ordres. Notre député, en présentant ce projet aux Etats généraux, insistera pour le faire adopter; mais dans le cas où il ne serait pas accueilli, il demandera que les deux premiers ordres soient réunis dans une chambre composée dans la proportion d’un membre du clergé et de deux de la noblesse, cette proportion étant encore avantageuse au clergé, puisqu’elle excède l’étendue de sa population et de sa propriété. Alors une chambre ne pourrait lier l’autre, et aucune dé- 204 [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rar-le-Duc. libération n’aurait force de loi qu’autant qu’elle serait adoptée par les deux chambres ; mais, dans ce projet comme dans tous les autres de même nature, notre député réservera tous les privilèges du clergé, ses prérogatives, et il s’attachera à faire sentir à l’ordre du tiers qu’il est de son intérêt de maintenir la distinction des ordres, puisqu’elle constitue la monarchie, et qu’un des plus grands ressorts du pouvoir arbitraire est de rendre tous les hommes égaux, pour qu’ils soient tous également esclaves; ainsi le tiers concevra qu’il est important de maintenir l’hérédité de la noblesse ; mais aussi nous entendons qu’à l’avenir elle ne doit pas s’acquérir à prix d’argent, ni par des charges, et qu’il faut qu’elle soit seulement le prix de grands services rendus à la patrie dans tousles genres. C’est une conséquence de ces principes, qu’aucun emploi, ni profession ne peuvent déroger à la noblesse. . CAHIER DES POUVOIRS, INSTRUCTIONS ET DOLÉANCES QUE LE TIERS-ORDRE DU BAILLIAGE DE BR1EY DONNE A SES DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX . Le tiers-ordre du bailliage de Briey donne pouvoir à MM. Uuquesnoy, syndic provincial de Lorraine et Barrois, député de la ville de Briey, et Friquegnon, commerçant, député de la communauté de Yalleroy, de le représenter aux Etats généraux, à charge et non autrement, que les membres en auront été librement élus, et que nulle personne ne gênera la liberté des suffrages par sa présence ou autrement. Le tiers-ordre, pénétré des principes qui ont dicté le résultat du conseil du 27 décembre dernier, voulant répondre dignement aux intentions du Roi, qui appelle les représentants du peuple, pour établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, et à l’attente de la nation qui espère que les Etats généraux, de concert avec le Roi, la rétabliront dans ses droits, charge ses députés de réunir tous leurs efforts pour obtenir une constitution sage et libre, qui établisse sur des bases inébranlables les droits du Roi et ceux du peuple. Les principes fondamentaux de cette constitution doivent être : 1° La liberté nationale et individuelle ; d’où il suit que la nation ne peut être gouvernée que par les lois qu’elle a faites ou consenties, de concert avec le Roi, dans ses Etats généraux libres, nombreux, fréquemment et périodiquement assemblés; cette disposition ne comprenant par les simples lois d’administration et de police qui pourront être faites comme par le passé, et soumises seules à la vérification des compagnies souveraines, après avoir été adressées aux corps représentatifs des provinces, ces lois ne devant être néanmoins que provisionnelles et obligatoires seulement jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, et par eux approuvées, s’il y a lieu. 2° Que nulle puissance, autre que celle de la loi, ne doit porter atteinte à la liberté des citoyens, pour la conservation de laquelle les députés feront prononcer la proscription des lettres de cachet, évocation, cassation au conseil, et en général de tous les actes d’autorité arbitraire. 3° La responsabilité des ministres dans toutes les parties de l’administration. 4° La suppression de tous impôts établis comme l’ayant été illégalement , et sans l’octroi du peuple. 5° Leur remplacement par d’autres impôts librement et volontairement consentis par la nation, seulement pour l’intervalle d’une assemblée des Etats généraux à la suivante, et supportés par les individus de tous les ordres, dans la juste proportion des facultés, sans égard aux privilèges. 6° La fixation faite par les Etats généraux des dépenses de tous les départements. 7° La liberté illimitée de la presse. 8° La conservation des capitulations des provinces et de leurs privilèges particuliers, en tant néanmoins qu’ils ne nuisent point à l’administration générale du royaume. 9° Enfin, l’établissement des Etats provinciaux chargés de toute l’administration intérieure des provinces, en particulier pour la Lorraine et le Barrois, l’établissement d’un seul corps d’état. Ces points fondamentaux sont puisés dans le résultat du conseil du 27 décembre dernier. Pour obtenir une constitution qui les aura pour base, nos députés demanderont l’exécution des promesses faites solennellement à la nation au nom du Roi, dans le même résultat. Nos députés réuniront tous leurs efforts pour assurer les droits de la province ; ils s’attacheront surtout à demander qu’elle soit remise dans le même état qu’elle était avant sa réunion à la monarchie; ils réclameront son ancienne constitution, le rétablissement de ses Etats, avec l’exercice de la plénitude de leurs pouvoirs, en apportant néanmoins au plan qui les organisera les modifications qu’exigent le changement des mœurs et Je progrès des lumières. Nos députés avant tout s’occuperont de faire régler ces objets importants. Ils auront sans cesse devant les yeux qu’ils sont moins appelés par la nation pour combler le déficit des finances, que pour lui rendre son antique et sage constitution ; en conséquence il leur est très-expressément défendu de consentir aucun impôt et de s’occuper même des détails particuliers de finances, qu’ils n’aient assuré nos droits d’une manière immuable, et nous déclarons que s'ils s’écartent en aucune manière de notre volonté, si clairement manifestée, nous les désavouons et les regardons comme indignes de nous représenter à l’avenir. Au surplus, nous leur donnons les pouvoirs les plus généraux et les plus illimités pour remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, les biens de tous et chacun des sujets, ces pouvoirs n’avant d’autres modifications et restrictions que” celles ci-dessus exprimés, dont nous leur interdisons, absolument et sous quelque prétexte que ce soit, de s’écarter. Leur enjoignons aussi de respecter soigneusement le droit de propriété de tous et un chacun, et d’assurer une indemnité prompte, exacte et proportionnelle à tout citoyen que la réforme indispensable des abus de l’administration priverait de tout ou seulement de partie de sa propriété. Les pouvoirs que nous donnons à nos députés sont plus amplement détaillés dans les instructions ci-jointes, dont nous leur enjoignons de ne point s’écarter. Ces pouvoirs, que le tiers-ordre du bailliage donne à ses députés, ont été arrêtés dans une assemblée générale de l’ordre, tenue sous la présidence de M. Jean-Nicolas Barthélémy, assesseur civil et criminel audit bailliage , pour l’empêchement des premiers officiers, assisté du