399 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1791. | Un membre propose par amendement qu’il soit fait une distinction des bancs patronaux, comme tenant à la propriété. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) (L’article 23 est décrété.) « Art. 24. Dans la huitaine qui suivra l’expiration du délai de 2 mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi du tribunal de district de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article, et, en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites. » M. Lanjuinais. Pourquoi multiplier ainsi les formes? L’article proposé entraînera la nécessité d’obtenir des sentences. Certes, Messieurs, ces longueurs ne conviennent pas aux principes du gouvernement et de la Constitution. Je demande qu’il soit dit que, suivant l’ancien droit indiqué par l’aiticle précédent, « la municipalité pourra faire exécuter et les suppressions et les démolitions ci-dessus prescrites. » M. Merlin, rapporteur. Les principes du préopinant sont rigoureusement justes; mais comme plusieurs municipalités ont commis des voies de fait en enlevant d’autorité privée les bancs des églises, votre comité a cru devoir prendre cette précaution afin d’imprimer au citoyen, dans une circonstance aussi remarquable, le respect qu’il doit à ia loi, et afin qu’il s’abstienne de toute voie de fait. (L’amendement de M. Lan jamais n’est pas adopté.) . M. Moreau. 11 faut autoriser les municipalités à disposer des matériaux des démolitions, qui seraient faites à leurs frais. M. Merlin, rapporteur. J’adopte; on pourrait alors rédiger l’article comme suit : Art. 24. /< Dans îa huitaine qui suivra l’expiration du délai de deux mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi, du tribunal de distriçi, de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article ; et en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans ia huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites, et ce, aux frais de la commune qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant. » (Adopté.) Art. 25. Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage ou par tout autre privilège, sauf aux ci-devant seigneurs patrons ou privilégiés à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. Un membre propose, par amendement, d’ajouter à l’article ces mots : « et sans que, sous prétexte de l’exécution desdits articles, il soit permis d’enlever les armoiries des tombeaux et épitaphes étant dans lesdites églises, à l’efft de quoi le décret du 10 juin 1790 continuera d’être exécuté. » M. Merlin, rapporteur. Cette disposition se trouve déjà insérée dans les précédents décrets. (L’amendement est écarté par la question préalable.) Un membre demande qu’on fasse suivre les mots : dans les nefs de ceux-ci : et chapelles collatérales. M. Merlin, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici quelle serait la rédaction de l’article : Art. 25. « Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage, ou partout autre privilège, sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. » (Adopté.) Un membre demande l’ajournement sur les articles 26 et 27 ainsi conçus : « Art. 26. Les ci-devant seigneurs sont et demeurent déchus, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789, des droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves et de trésor trouvé. « Art. 27. Ils demeurent pareillement déchus, à compter de la même époque, du droit de s’approprier les terres vaines et vagues, landes, biens vacants, garrigues, ilégards et wareschaix. » (L’ajournement est repoussé par la question préalable.) M. Merlin, rapporteur. On pourrait fondre ces deux articles en un seul et dire : Art. 26 (art, 26 et 27 du projet). « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves, de trésor trouvé et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ougastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, Ilégards et wareschaix n’auront plus lieu, en faveur des ci-devant seigneurs, à compter de la publication des decrets du 4 août 1789; les ci-devaut seigneurs demeurant, à compter de la même époque, déchargés de L’entretien des enfants trouvés ». (Adopté.) Art. 27 (art. 28 du projet). « Et néanmoins les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens vacants, garrigues, ilégards et ware-chaix, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant ia publication des décrets du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur demeurent irrévocablement acquis sous les réserves ci-après. » (Adopté.) Art. 29. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l’époque désignée par l’article précédent, lorsque avant cette époque ils [es auront, soit inféodés, accensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou de fossés, soit cultivés [Assemblée nationale.] ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière. Un membre propose d’ajouter à l’article ces mots : , . « ... Pourvu qu’elle ait été exclusive, à titre de propriété, ou à l’égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu’ils auront fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens. » ? M. Merlin, rapporteur. J’adopte et je donne lecture de l’article ainsi amendé : Art. 28 (art. 29 du projet). « Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains, à l'époque d signée par l’article précédent, lorsque, avant cette époque, ils les auront soit intVodés, accensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou de fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière, pourvu qu’elle ait été exclusive, à titre de propriété, ou à l’égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires lorsqu’ils auront fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens. » (Adopté.) « Art. 30. Ceux desdits terrains dont il n’a pasété pris possession par les ci-devant seig eurs ’ustiders, ainsi qu’il vient d’être dit, et avant 'époque déterminée par l’article précédent, sont déclarés biens nationaux et peuvent être vendus comme tels. » M. Tronchet. Cet article renferme deux questions disiinctes : La première question se réduit au besoin de savoir quel sera le sort de ces terrains-là qui n’appartiennent àpersonne et dont te seigneur n’a point fait saproprirté privée; et c’est sous ce point de vue-là que le comité vous a présenté la question desavoir si ces terrains seront déclarés nationaux ou s’ils seront donnés aux communautés. Or, on a confondu avec cette question-là la question de savoir dans quel cas les communautés peuventêtre réputées propriétaires des terrains vains et vagues, et celle de savoir s’il est avantageux de donner ces biens aux communautés. C’est unequestion très intéressante, et je vous proposerai en conséquence sur cet objet de renvoyer à vos comités de Constitution, des domaines et d’agriculture, pour examiner si ces terres vaines et vagues appartiendront aux communes ou seront déclarées biens nationaux. A l’égard de la seconde question, je crois qu’il est intéressant de déterminer en quel cas les communautés d’habitants étaient propriétaires de ce qu’elles appelaient leurs communes, et dans quel cas elles ne l’étaient pas. (Murmures.) Je crois fort important que l’Assemblée nationale fasse un règlement clair et précis pour déterminer à l’avei.ir, et même pour le passé, à quel caractère les communautés pourront établir leur propriété. Je propose en conséquence de renvoyer l’article 30 au comité de Constitution, des domaines et d’agriculture réunis. (Ce renvoi est décrété.) Art. 29 (art. 31 du projet). « Il n’est préjudicié, par les deux articles précédents, à aucun des dronsde propriétés ou d’usage que les communautés d’habitants peuvent avoir [22 février 1791. J sur les terrains y mentionnés; et toutes actions leur demeurent réservées à cet égard par l’Assemblée nationale, chargeant les comités de Constitution, des domaines et d’agriculture de lui présenter incessamment leurs vues sur la nature des preuves d’après lesquelles doivent être fixés ces droits. » Un membre propose, par amendement, d’ajouter avant ces mots : à aucun des droits de propriétés ou d'usage que les communautés d' habitants peuvent avoir sur les terrains y mentionnés, ceux-ci : à aucun des décrets sur la législation domaniale. M. Merlin, rapporteur. J’observe que l’amendement est inutile, car l’intention de l’Assemblée est de conserver aux communautés les droits qu’elles peuvent avoir sur les places, marchés, fossés et murs des villes, dont les ci-devant seigneurs s’étaient emparés depuis moins de 40 ans, ou qui avaient fait des concessions depuis cette époque. Il suffit d’exprimer, dans le procès-verbal de ce jour, l’intention de l’Assemblée à cet égard. (L’Assemblée ordonne que cette observation sera insérée dans son procès-verbal.) (L’article 29 est décrété.) Art. 30 (ait. 32 du projet). « Sont également réservés, sur lesdits terrains, tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à de ci-devant seigneurs de fiefs, en vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale, soit à tous autres particuliers. > (Adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre par laquelle le maire de Paris annonce qu'il a été vendu trois maisons nationales, ainsi qu’il suit : La première, quai Saini -Bernard, louée 1,810 livres, estimée 26,920 livres, adjugée 62,700 livres. La deuxième, rue Cassette, louée 4,500 livres, estimée 52,000 livres, adjugée 85,100 livres. El la troisième, rue Coquillière, louée 6,100 lires, estimée 90,000 livres, adjugée 139,100 livres. M. le Président. J’ai reçu une lettre des députés de la ville de Carpentras, ainsi conçue : « Monsieur le Président, la municipalité de la ville de Carpentras a en l’honneirde vous adresser, le 23 janvier dernier, une expédition de la délibération du 14, prise par tous les citoyens actifs de Carpentras, par laquelle ils ont unanimement émis le vœu d’être réunis à l’Empire français.